Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 18 mars 2026, n° 25/00654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, S.A.S. GVA [ A |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [Z] [G]
c/
S.A.S. GVA [A] [Y]
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
N° RG 25/00654 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-JBN7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU PARC – MONNET [Y] – 91la SCP LDH AVOCATS – 16-1Me Eric RUTHER – 106
ORDONNANCE DU : 18 MARS 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [Z] [G]
né le 09 Mars 1974 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric RUTHER, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon
DEFENDERESSE :
S.A.S. GVA [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Baptiste BERARD de la SELARL BERARD-CALLIES & ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Lyon, plaidant, Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Paris, plaidant, Me Anne-Line CUNIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de Dijon, postulant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 février 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande en date du 13 février 2023, M. [Z] [G] a acquis auprès de la SAS GVA [A] [Y] un véhicule neuf de marque Audi modèle E-Tron GT Quattro, dont il a pris possession le 16 mai 2023, moyennant un prix total de 132 190 €.
Par acte de commissaire de justice du 22 décembre 2025, M. [Z] [G] a assigné devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SAS GVA [A] [Y] aux fins de voir, au visa des articles 145, 484 et 834 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et voir déclarer les dépens joints au fond.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026, la SAS GVA [A] [Y] a fait assigner, dans le cadre d’un appel en cause, devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Volkswagen Group France, au visa des articles 145 et suivants et 331 et suivants du code de procédure et 1641 du code civil, aux fins de voir :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation d’appel en cause aux fins de déclaration d’ordonnance commune formée par la société GVA [A] [Y] à l’encontre de la société Volkswagen Group France ;
— joindre la présente instance à celle opposant M. [G] enregistrée devant le tribunal judiciaire de Dijon, statuant en référé, sous le n°RG 25/00654 ;
— déclarer commune et opposable à la société Volkswagen Group France l’ordonnance à intervenir dans le cadre du litige opposant la société GVA [A] [Y] à M. [G], par le tribunal judiciaire de Dijon, RG 25/00654 ;
— réserver les dépens.
A l’audience du 11 février 2026, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG n°26/00654.
A l’appui de sa demande, M. [G] expose que :
le 6 août 2025, les voyants du véhicule se sont mis au rouge indiquant un problème lié à la batterie ;
le véhicule s’est arrêté de fonctionner avec impossibilité de le démarrer ;
le véhicule a été remorqué et la concession Audi de [Localité 6] a, quelques jours après, informé M. [G] que le chargeur du véhicule devait être changé et qu’un délai était prévu pour octobre 2025 ;
la concession lui a ensuite indiqué que son véhicule pourrait être réparé plus rapidement s’il acceptait la mise en place d’un chargeur à 11 kW au lieu de 22 kW, ce qu’il a refusé par courrier en date du 1er septembre 2025 ;
rappelant qu’il avait souscrit lors de la signature du contrat de vente une garantie commerciale avec extension de celle-ci se terminant au 18 mai 2027, il a sollicité que les réparations soient réalisées dans les meilleurs délais ;
par courrier en date du 12 septembre 2025, Audi France l’a informé qu’une réponse lui serait apportée « dans les meilleurs délais », ce qui n’a pas été le cas ;
dans ces conditions, il a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à la SAS GVA [A] [Y] demandant l’annulation de la vente et le remboursement de la somme de 132 190 €, mais cette lettre est restée sans réponse ;
il est aujourd’hui privé de son véhicule, lui occasionnant un important préjudice ;
il considère que la SAS GVA [A] [Y] n’a pas rempli son obligation d’information pré contractuelle visée à l’article L.111-1 du code de la consommation, que son véhicule est affecté de vices cachés – puisqu’il est anormal qu’une telle panne puisse se produire alors que le véhicule a été acheté neuf et n’a parcouru que 28 490 kilomètres – et rappelle qu’il bénéficie d’une garantie commerciale avec une extension de garantie jusqu’au 18 mai 2027.
En conséquence, M. [G] estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
A l’audience du 11 février 2026, M. [G] a maintenu sa demande.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SAS GVA [A] [Y] demande au juge des référés de :
— déclarer recevable et bien fondée l’assignation d’appel en cause aux fins de déclaration d’ordonnance commune formée par la société GVA [A] [Y] à l’encontre de la société Volkswagen Group France ;
— joindre l’instance d’appel en cause de la société Volkswagen Group France par la société GVA [A] [Y] devant le tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé sous le n°RG 26/00050 avec celle enregistrée auprès du même tribunal sous le n°RG 26/00654 opposant M. [G] à la société GVA [A] [Y] ;
— rejeter la demande d’expertise présentée par M. [G] comme inutile et injustifiée ;
— déclarer en tout état de cause commune et opposable à la société Volkswagen Group France l’ordonnance à intervenir
— laisser les dépens à la charge de M. [G].
La SAS GVA [A] [Y] fait valoir que :
elle n’est pas responsable de la panne survenue et elle ne s’est pas vue confier la réparation de ce véhicule ;
il est étonnant que M. [G] n’ait pas estimé nécessaire de mettre en demeure le garage dépositaire du véhicule d’avoir à le réparer ;
au surplus, M. [G] n’apporte aucun élément justificatif s’agissant de l’indication par la concession de [Localité 7] selon laquelle le véhicule ne pouvait être réparé avec une pièce de 11 kW au lieu de 22 kW ;
dans ces conditions, la mesure d’expertise n’apparaît pas utile ou justifiée ;
s’agissant de la demande d’extension d’expertise, dans la mesure où le véhicule litigieux a initialement été importé et vendu par la société Volkswagen Groupe France, il existe un intérêt à ce que celle-ci intervienne aux débats et que l’ordonnance à intervenir lui soit déclarée commune et opposable.
A l’audience, la SAS GVA [A] [Y] modifie sa demande initiale et indique qu’elle formule ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée, à laquelle elle n’entend plus s’opposer.
La SA Volkswagen Group France demande au juge des référés de :
— ordonner la jonction de la procédure d’appel en cause formée par la société GVA [A] [Y] à son encontre avec l’instance principale initiée par M. [G] à l’encontre de la SAS GVA [A] [Y] (RG n°25/00654) ;
— juger qu’elle émet les plus expresses protestations et réserves, tant en ce qui concerne sa mise en cause dans le cadre de la présence procédure, que sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ;
— juger que la mesure d’expertise devra demeurer technique et générale et compléter la mission d’expertise telle que développé dans ses écritures ;
— ordonner que les frais d’expertise judiciaire soient avancés par M. [G], demandeur à l’expertise ;
— condamner M. [G] aux dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [G] verse notamment aux débats :
— le bon de commande du véhicule du 13 février 2023,
— l’ordre de réparation du 7 août 2025,
— les courriers échangés entre M. [G] et Audi France en date des 1er et 12 septembre 2025 et 23 octobre 2025,
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2025.
Au regard des conclusions et pièces versées aux débats, il est constant que le véhicule de M. [G] est affecté d’une panne qui cause son immobilisation. A ce jour, l’origine et la cause exactes des désordres ne sont pas établies.
Dès lors, au vu de ces éléments, M. [G] justifie d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Il est donné acte à la SAS GVA [A] [Y] de ses protestations et réserves.
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise formulée par la SAS GVA [A] [Y]
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Il ressort du dossier et des pièces communiquées que la SA Volkswagen Group France est importateur en France des véhicules neufs de la marque Audi de sorte qu’elle est à l’origine de l’importation du véhicule neuf de marque Audi acquis par M. [G] auprès de la SAS GVA [A] [Y]. La SAS GVA [A] [Y] justifie dès lors d’un motif légitime de voir rendue commune et opposable à la SA Volkswagen Group France la présente ordonnance et, de fait, les opérations d’expertise à venir.
Il est donné acte à la SA Volkswagen Group France de ses protestations et réserves.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS GVA [A] [Y] et la SA Volkswagen France, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérées comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. [G] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA GVA [A] et à la SA Volkswagen Group France de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [H] [T]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Courriel : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel d'[Localité 9] , avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au lieu de stationnement du véhicule de M. [Z] [G], Audi ATT Crepolis à [Localité 10] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission, devis, factures, commandes de pièces, contrôle technique, diagnostic ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Examiner le véhicule litigieux de marque Audi modèle E-Tron immatriculé [Immatriculation 1] et les documents fournis par les parties ;
6. Établir un historique du véhicule depuis sa première mise en circulation, retracer l’historique des pannes, réparations et interventions ;
7. Vérifier l’existence de la panne ayant affecté le véhicule le 6 août 2025, en déterminer l’origine et la cause ;
8. Préciser si le véhicule était atteint de défauts de quelque nature qu’ils soient, au moment de la vente ;
9. Dire si ces défauts étaient visibles lors de l’achat par un non-professionnel ;
10. Dire si les désordres rendent le véhicule impropre à sa destination ou en diminuent son usage ;
11. Dire si le véhicule est réparable et décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
12. Donner son avis technique sur le point de savoir si ce défaut entre dans la garantie constructeur ou extension de garantie dont bénéficie l’acheteur ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur, y compris celui lié à l’immobilisation du véhicule ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 2 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [Z] [G] à la régie du tribunal au plus tard le 20 avril 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 20 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déclarons commune et opposable la présente ordonnance de référé à la SA Volkswagen Group France ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise à venir à la SA Volkswagen Group France ;
Condamnons provisoirement M. [Z] [G] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Indivision ·
- Valeur ·
- Véhicule ·
- Récompense ·
- Indemnité ·
- Partie ·
- Biens ·
- Domicile conjugal
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Liberté individuelle ·
- Discours
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Contentieux ·
- Certificat médical ·
- Présomption ·
- Médecin ·
- Employeur ·
- Service
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Pays ·
- Régularisation ·
- Allocations familiales ·
- Imposition ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Partie ·
- Fleur
- Promesse unilatérale ·
- Droit de rétractation ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clause pénale ·
- Notaire ·
- Notification ·
- Immobilier ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contestation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Délais
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Sénégal ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- État de santé, ·
- Assurance habitation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Délai ·
- Chose jugée ·
- Facturation
- Arrêt de travail ·
- Hôpitaux ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Certificat médical
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.