Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 2, 12 sept. 2024, n° 23/08688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 5/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/08688 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YADI
Ordonnance du juge de la mise en état
du 12 Septembre 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 12 SEPTEMBRE 2024
Chambre 5/Section 2
Affaire : N° RG 23/08688 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YADI
N° de Minute : 21/41098
DEMANDEUR
S.C. ELYSEES PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie. g OGER de l’ASSOCIATION SMILEVITCH & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R122
C/
DEFENDEUR
S.A.S. BULL
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Katia BONEVA-DESMICHT de la SCP BAKER & MC KENZIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Mechtilde CARLIER, Juge,
assistée aux débats de Madame Zahra AIT, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 16 mai 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2009, la société Elysées Pierre venant aux droits de la société [Localité 7] [Localité 5] et la société Bull ont conclu un bail commercial portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble [Localité 5] sis [Adresse 2], à [Localité 7] (93) à savoir : « un rez-de-chaussée de cinq niveaux, sur un niveau de sous-sol comprenant des réserves, d’une surface d’environ 12.640 m² quote-part de partie commune incluse, de 80 emplacements de parking extérieurs ; d’un droit d’accès aux locaux du RIE situé au rez-de-chaussée et sous-sol de l’immeuble », pour y exercer l’activité de « Etude, fabrication et commercialisation de matériel de traitement de l’information, de tous matériels, pièces et produits composants ou connexes, ainsi que la fourniture de prestations de services informatiques, progiciels et intégration de systèmes », pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2009 et jusqu’au 30 juin 2021.
Par acte du 9 octobre 2020, la société Bull a donné congé au bailleur de la totalité des locaux pour le 30 juin 2021.
Par exploit du 12 septembre 2023, la société Elysées Pierre a assigné la société Bull devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 1.935.972 euros TTC au titre des travaux de réparation locative, outre 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bull a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente de communication de pièce à savoir l’acte de vente du bien immobilier par la société Elysées Pierre le 18 mars 2022.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées par voie électronique le 3 mai 2024, la société Bull demande au juge de la mise en état, au visa des articles 788 et 142 du code de procédure civile, de :
— ENJOINDRE la société ELYSEES PIERRE à produire l’acte de vente des locaux objets du
Bail, ainsi que la totalité des annexes à l’acte de vente du 18 mars 2022 ;
— DEBOUTER la société ELYSEES PIERRE de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— RESERVER les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident régularisées le 25 avril 2024, la société Elysées Pierre demande au juge de la mise en état, au visa des articles 788 et 142 du Code de procédure civile, et de l’article 1231-1 du Code civil, de :
— Débouter la société BULL SAS de sa demande de communication de l’acte de vente du 18 mars 2022,
— Condamner la Société BULL SAS à payer à la Société ELYSEES PIERRE la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner la Société BULL SAS en tous les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour un exposé de leurs prétentions et de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été plaidé le 16 mai 2024 et mis en délibéré au 12 septembre 2024.
MOTIFS
1. sur la demande de production de l’acte de vente du 18 mars 2022
En vertu de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces. Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 1231-1 du code civil prévoit quant à lui que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-3 du même code, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
Si le principe de réparation intégrale du préjudice régit le droit de la responsabilité délictuelle, la responsabilité contractuelle donne lieu à la réparation du préjudice prévisible.
En l’espèce, la demande de dommages-intérêts de la société Elysées Pierre repose sur les manquements reprochés à la société Bull consistant à n’avoir pas remis en état les locaux loués après son départ malgré les prévisions en ce sens contenues dans le bail commercial.
Par conséquent, le préjudice de la société Elysées Pierre correspond aux conséquences prévisibles inhérentes aux manquements allégués à savoir le cas échéant, le coût des travaux de remise en état des locaux.
La vente opérée postérieurement au départ de la société Bull et postérieurement à la survenance du préjudice allégué par la société Elysées Pierre, ne saurait avoir un impact sur le préjudice de la bailleresse lequel correspond objectivement aux coûts d’exécution des obligations du preneur et ne saurait être affecté par l’évolution de la valeur locative du bien.
En outre, le préjudice de la bailleresse, au moment du départ de la preneuse est établi et repose sur les conséquences pécuniaires correspondant aux manquements contractuels de la preneuse quelles que soient les éventuelles renonciations et concessions opérées par la bailleresse à l’égard de tiers.
Par conséquent, l’acte de vente du 18 mars 2022 n’apparait pas utile ni nécessaire à la résolution du litige.
La demande de communication de pièces sera rejetée.
2. Sur les frais
Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Déboute la société Bull de sa demande de production de l’acte de vente des locaux objets du bail et de ses annexes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024, à 10 heures pour les conclusions de la société Bull ;
Dit que les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l’instance au fond ;
Fait au Palais de Justice, le 12 septembre 2024
La minute de la présente décision a été signée par Madame Mechtilde CARLIER, Juge de la mise en état, assistée de Madame Zahra AIT, greffière, président lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Madame AIT Madame CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Sénégal ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Maintien
- Veuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- État de santé, ·
- Assurance habitation ·
- Bailleur ·
- Demande ·
- Délai ·
- Chose jugée ·
- Facturation
- Arrêt de travail ·
- Hôpitaux ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Certificat médical
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Contestation ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Délais
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Contribution ·
- Exigibilité ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Budget ·
- Provision ·
- Titre
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Extensions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Rééchelonnement ·
- Rétablissement ·
- Santé ·
- Liquidation judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Délai ·
- Voyage ·
- Personnes
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indivision ·
- Résiliation ·
- Ordures ménagères ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.