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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep surendettement, 8 janv. 2026, n° 23/02514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 17]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement
MINUTE n° 26/00001
N° RG 23/02514 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IPCU
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
DU 08 janvier 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D], [T], [P] [L]
née le 05 Février 1959 à [Localité 16] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
assistée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
[8]
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
VOLKSWAGEN BANK GMBH CHEZ [11]
dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 14]
comparante par écrit
SGC [15]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[9]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers – Sans procédure particulière
NOUS, [K] [C] Juge du tribunal judiciaire de Mulhouse, en présence de PFEFFER [H], auditrice de justice, assistés de Nathalie LEMAIRE, greffière,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026,
A la suite des débats à l’audience publique du 16 octobre 2025;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier
PROCEDURE
Le 18 avril 2023, Madame [D] [L] a déposé un dossier de surendettement auprès de la [10].
Le 27 avril 2023, la [10] a déclaré cette demande de traitement recevable.
L’instruction du dossier ayant fait apparaître que la situation n’était pas irrémédiablement compromise, la commission a élaboré des mesures imposées le 31 août 2023 prévoyant un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 84 mois sur la base d’une capacité de remboursement de 159,00 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2023, Madame [D] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 20 septembre 2023.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe par courrier recommandé avec accusé de réception. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du juge des contentieux de la protection du 13 mars 2025. La débitrice sollicitait alors oralement le bénéfice de ses conclusions du 12 juin 2024. La décision était mise en délibéré au 10 avril 2025.
Usant de la faculté offerte par les dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation, la société [11] mandatée par [18] a mentionné une dette de 4 628,21 € et la [9] de 6 991,36 € et de 516,70 €.
Par jugement du 10 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de la protection a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la débitrice de justifier de sa situation financière actualisée. La débitrice évoquait en effet, dans ses conclusions du 12 juin 2024, l’imminence de son départ à la retraite ainsi que son incapacité à retrouver du travail au vu de son âge et de son état de santé.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [L] a comparu représentée par son conseil qui a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions du 12 juin 2024 et a déposé de nouvelles pièces. Elle demande au juge des contentieux de la protection d’infirmer les mesures imposées par la commission et prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande, Madame [D] [L] fait valoir qu’elle souffre d’importants problèmes de santé en raison d’une maladie professionnelle qu’elle a contractée et qu’elle va prochainement faire valoir ses droits à la retraite dès lors qu’elle est âgée de 65 ans. Elle en déduit qu’elle n’est pas en capacité de respecter la durée de remboursem²ent de 84 mois imposée par la commission.
Régulièrement avisés de l’audience, les créanciers ne se sont pas manifestés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
Selon l’article L. 733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester les mesures imposées par la Commission, dans les 30 jours de la notification qui lui est faite.
*
En l’espèce, les mesures imposées par la commission le 31 août 2023 ont été notifiées à Madame [D] [L] le 20 septembre 2023.
Madame [D] [L] a formé un recours contre les mesures imposées par la commission le 26 septembre 2023.
Le recours de Madame [D] [L] a donc été formé dans le délai de 30 jours, les contestations formulées sont recevables.
Sur les mesures imposées
En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation de mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L. 733-4 et L.733-7 du même code. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Ainsi, aux termes de ces dispositions, le juge peut notamment :
— rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance
— imputer les paiements, d’abord sur le capital
— prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
— suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal
— prescrire que ces mesures soient subordonnées à l’accomplissement par la débitrice d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Selon l’article L. 741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
*
En l’espèce, au moment de l’étude du dossier de Madame [D] [L], la commission a retenu que son endettement était de 17 300,21 €. Cet endettement reste inchangé.
La situation de surendettement de Madame [D] [L] ne fait l’objet d’aucune contestation.
Au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement, ses ressources, s’élevaient en moyenne à la somme de 1 596,00 €.
Ses charges incompressibles, évaluées de manière forfaitaire, s’établissaient à la somme de 1 437,00 €.
Ainsi, Madame [D] [L] avait une capacité de remboursement de 159,00 € au moment de l’étude de son dossier par la commission. Aucun justificatif d’élément nouveau n’avait été apporté au 10 avril 2025, lorsque le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats.
A l’audience, Madame [D] [L] actualise sa situation financière en produisant de nouvelles pièces.
Elle produit notamment un tableau actualisé de ses ressources et charges dans lequel elle indique qu’elle perçoit les revenus suivants :
— un salaire mensuel de 675 €, variable en fonction des périodes d’activité : elle indique « + 280 les mois d’école ».
— 93 € de prime d’activité.
Elle en déduit qu’elle perçoit, au plus, hors période de vacances scolaires pendant lesquelles elle indique ne pas être payée, 998 € par mois, ce dont elle justifie par la production de ses bulletins de salaire.
Par ailleurs, dans son courrier de recours daté du 26 septembre 2023, Madame [D] [L] indiquait qu’elle n’arriverait plus à travailler encore 7 années car son travail de femme de ménage était trop physique. Elle ajoutait que déjà « aujourd’hui », c’est-à-dire en 2023, elle se forçait à « tenir le coup pour travailler » et qu’elle était « pleine d’arthrose ». Elle en déduisait qu’elle pourrait peut-être travailler encore un an ou deux tout au plus.
Ces déclarations de la débitrice doivent être mises en lien avec les justificatifs de son état de santé qu’elle produit. En effet, Madame [D] [L] produit un certificat médical réalisé par le docteur [A] [G], médecin généraliste, le 13 juin 2019, qui fait état à son sujet d’une maladie professionnelle, en l’espèce des tendinopathies chroniques des articulations des membres supérieurs. Ce médecin indiquait également que Madame [D] [L] souffrait de douleurs liées aux gestes répétés dans le cadre de son emploi de femme de ménage.
Madame [D] [L] produit également un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail en date du 23 juin 2020, lequel conclut notamment que son maintien dans un emploi serait « gravement préjudiciable à sa santé ».
Elle produit encore un justificatif de sa reconnaissance de qualité de travailleur handicapé pour la période du 2 juillet 2019 au 30 juin 2024.
Il en résulte qu’en dépit de ses problèmes de santé médicalement constatés et dont elle justifie dans le cadre de la présente instance, Madame [D] [L] a néanmoins maintenu une activité professionnelle partielle, laquelle ne lui octroie cependant plus le niveau de revenus qu’elle avait au moment de l’étude de son dossier par la commission de surendettement. Si les justificatifs nécessaires n’avaient pas été apportés au moment du jugement du 10 avril 2025. Madame [D] [L] justifie désormais de la diminution de ses ressources, qui peuvent être évaluées à la somme de 998 € dont elle fait état.
Madame [D] [L] ne justifie d’aucun changement significatif de ses charges, qui ont justement été évaluées à la somme de 1 437 € par la commission de surendettement.
Il en résulte que Madame [D] [L] ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement.
Au regard de son état de santé et de son âge, aucun retour à meilleure fortune n’est envisageable.
Il est établi que la débitrice se trouve dans une situation irrémédiablement compromise qui ne permet pas de mettre en œuvre les mesures de désendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Les éléments de la situation patrimoniale de Madame [D] [L] sont suffisamment connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante. Elle se trouve donc dans la situation définie au 2e alinéa de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par Madame [D] [L] à l’encontre des mesures imposées par la [10],
INFIRME les mesures imposées le 31 août 2023 par la [10] au bénéfice de Madame [D] [L],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [D] [L],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 16 octobre 2025 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-9 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception :
— des dettes alimentaires ;
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale (NB : L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale) ;
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
— et de celles dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé personne physique,
DIT que Madame [D] [L] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception par le greffe à Madame [D] [L] et aux créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement.
La Greffière Le Juge des contentieux de la protection
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