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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 9 avr. 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 1 CCC et 1 CCFE Me MICHEL
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2026
[Y] [W], [F] [W]
c/
S.A.S. IRIS GALERIE
DÉCISION N° : 2026/
N° RG 26/00064 -
N° Portalis DBWQ-W-B7K-QSMT
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 04 Mars 2026
Nous, Mme Sabine COMPANY, Première Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [Y] [W]
né le 27 Décembre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [F] [W]
né le 01 Décembre 1953 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
tous deux représentés par Me Jean-christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant substitué par Me Emmanuelle BOUKOBZA-GAGLIO, avocat au barreau de GRASSE,
ET :
S.A.S. IRIS GALERIE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 04 Mars 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Avril 2026.
***
Exposé du litige
M. [Y] [W] et M. [F] [W] sont propriétaires indivis d’un local commercial sis à [Adresse 5].
Par acte sous seing privé en date du 9 février 2023, ils ont consenti à la SAS IRIS GALERIE un bail commercial portant sur le local précité pour une activité de “tous commerces”, pour une durée de 9 ans, avec effet rétroactif au 1er août 2022 pour se terminer le 31 juillet 2031, moyennant le paiement d’un loyer annuel initial en principal hors taxes et charges de 14.400 euros, soit 1.200 euros mensuels, payable d’avance et au plus tard le 5 de chaque mois, avec indexation sur l’ILC publié par l’INSEE.
Par courrier recommandé du 7 juillet 2025 réceptionné le 10 juillet 2025, M. [Y] [W] a notifié à la SAS IRIS GALERIE l’application de l’indexation à compter du 1er août 2025, portant le montant du loyer mensuel à 1.313 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, l’indivision [W] a fait signifier à la SAS IRIS GALERIE un commandement de payer portant sur la somme en principal de 2.784 € visant la clause résolutoire, l’article L.145-41 du code de commerce et le délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du du 29 décembre 2025 signifié en l’étude, M. [Y] [W] et M. [F] [W] ont attrait la SAS IRIS GALERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse statuant en référé, aux fins de voir, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile :
➞ Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence prononcer la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SAS IRIS GALERIE ;
➞ Dire que la SAS IRIS GALERIE occupe sans droit ni titre le local commercial sis [Adresse 6] ;
➞ Ordonner l’expulsion de la SAS IRIS GALERIE ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique ;
➞ Condamner la SAS IRIS GALERIE au paiement de la somme prévisionnelle de 1.644,90 euros correspondant au montant des loyers et charges arrêté au 16 décembre 2025 outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation ;
➞ Fixer l’indemnité d’occupation à 1.313 euros par mois, montant du loyer actualisé à compter de la date de la résiliation, outre une astreinte de 50 euros par jour de retard aux fins d’assurer l’exécution de ladite décision ;
➞ Condamner SAS IRIS GALERIE au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Le dossier a été enrôlé sous le numéro de RG n°26/00064 et appelé à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle elle a été retenue.
L’indivision [W] expose au soutien de son action, aux termes de l’assignation, qu’en dépit de ses démarches amiables, la SAS IRIS GALERIE n’a pas intégralement régularisé les causes du commandement de payer délivré le 13 novembre 2025, restant à lui devoir sur la somme en principal de 2.784 €, l’indexation conventionnelle du loyer applicable à compter du 1er août 2025 à hauteur de 12 € mensuels par mois de loyer concerné, outre la taxe sur les ordures ménagères. Elle en déduit que la clause résolutoire prévue au bail a joué et que ses demandes tendant à voir constater son acquisition et à voir ordonner l’expulsion sous astreinte sont fondées, tout comme ses demandes de provisions.
Les consorts [W] sollicitent en conséquence l’entier bénéfice de leur assignation introductive d’instance.
la SAS IRIS GALERIE, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte en l’étude de l’huissier instrumentaire, et informé de l’obligation de constituer avocat, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 et la décision rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
❶ Sur la demande de constatation de la résiliation du bail et d’expulsion, en paiement des loyers et charges échus, d’une indemnité d’occupation :
➀ Sur les demandes de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion :
Il est acquis aux débats que l’indivision [W] et la SAS IRIS GALERIE sont liées par un bail commercial en date du 9 février 2023 soumis aux dispositions des articles L145-1 et suivants du code de commerce, tels que modifiés par la loi du 18 juin 2014.
Aux termes de l’article L 145-41 de ce code, tel que modifié par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 6-III-1°, en vigueur le premier octobre 2016, "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement resté infructueux. Le commandement de payer doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions à l’article 1343-5 du Code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis force de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge".
L’indivision [W], par suite du non-paiement partiel des loyers à compter d’août 2025 ainsi que de la taxe sur les ordures ménagères, a fait délivrer à la SAS IRIS GALERIE le 13 novembre 2025 un commandement de payer portant sur la somme en principal de 2.784 € représentant les 24 € de complément de loyers d’août et septembre 2025, 2.626 € de loyers pour les mois d’octobre et novembre 2025 et 134 € de taxe d’ordures ménagères, ledit commandement visant la clause résolutoire et le délai d’un mois.
Le bail liant les parties comprend en son article 9 une clause résolutoire qui stipule :
“À défaut de paiement intégral, à son échéance exacte, d’un seul terme de loyer, ou de toutes sommes quelconques dues en vertu du bail et de ses accessoires (taxes, charges, etc) comme en cas d’inexécution de l’une des clauses ou conditions du présent contrat et plus particulièrement en cas de non respect de la clause relative à la destination des locaux loués stipulés à l’article 4 et de la clause relative à la sous-location, cession et exploitation personnelle, celui-ci sera résilié de plein droit, si bon semble au bailleur, un mois après commandement de payer ou d’exécuter restés infructueux et sans effet et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause”.
Dans le délai d’un mois, la SAS IRIS GALERIE a réglé la somme totale de 2.602 €, soit deux fois 1.301€, ce qui n’a pas suffi à apurer l’intégralité de la dette puisque restait à devoir sur les sommes visées au commandement l’indexation du loyer, soit 12 € par mois de loyer à compter d’août 2025, ainsi que la taxe sur les ordures ménagères pour un montant de 134 €.
Le commandement de payer a été régulièrement délivré, en rappelant à la locataire défaillante les dispositions des articles L 145-41 et L 145-17 du code de commerce ainsi que les termes de la clause résolutoire contractuelle.
La SAS IRIS GALERIE, qui n’était ni comparante, ni représentée, n’a par définition fourni aucun élément objectif de nature à remettre en question le décompte produit par les bailleurs.
Le commandement étant incontestablement resté infructueux dans le mois de sa délivrance, faute de règlement de la totalité de la dette, le bail se trouve résilié de plein droit depuis le 14 décembre 2025 et l’indivision bailleresse est parfaitement fondée à se prévaloir de la clause résolutoire insérée dans le bail et rappelée dans le commandement.
Depuis cette date, la SAS IRIS GALERIE est occupante sans droit ni titre des locaux loués.
L’urgence justifie que soit constatée la dite résiliation et ordonnée l’expulsion de la locataire ainsi que de tous occupants et de tous biens de son chef dans le mois de la signification de la présente ordonnance.
Afin de s’assurer de l’exécution de la décision, la fixation d’une astreinte s’impose en application des articles L 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et 491 du code de procédure civile.
➁ Sur la demande de provision :
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ce texte n’exige pas la constatation de l’urgence mais seulement celle de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ; le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il ressort de l’examen des pièces présentées et régulièrement versées aux débats, notamment d’un décompte en date du 16 décembre 2025 (pièce n°12), que le montant des loyers et de la TOM dus s’élève à la somme de 1.495 €, se décomposant ainsi :
➞ indexation sur les loyers d’août, septembre, octobre et novembre 2025, soit 48 € (12 € X 4) ;
➞ taxe sur les ordures ménagères de 134 € (pièce n°1) ;
➞ loyer de décembre 2025 soit 1.313 €.
Les frais du commandement de payer délivré par le commissaire de justice le 13 novembre 2025 à hauteur de 149,90 €, déjà compris dans les dépens, ne sauraient été réclamés deux fois.
L’obligation au paiement de cette créance locative n’est pas sérieusement contestable.
Il convient dès lors de condamner la SAS IRIS GALERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à l’indivision [W] cette somme, à titre provisionnel, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2025.
L’indivision [W] sollicite en outre la condamnation de la SAS IRIS GALERIE au paiement d’une indemnité d’occupation.
Il convient en l’espèce de la fixer mensuellement à la valeur du loyer courant, à compter du mois de janvier 2026, mois suivant la résiliation, et ce jusqu’au départ effectif de la SAS IRIS GALERIE et restitution des clefs.
La SAS IRIS GALERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, sera condamnée, en tant que de besoin, à son paiement.
* Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
La partie qui succombe doit supporter les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’indivision [W] les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens ; une indemnité de 1.500 € lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sabine COMPANY, première vice-présidente, juge des référés au tribunal judiciaire de Grasse, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Au principal, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Vu l’urgence, les articles L 145-1 et suivants du code de commerce, 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties en date du 9 février 2023 par le jeu de la clause résolutoire rappelée dans le commandement délivré par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, à compter du 14 décembre 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de la SAS IRIS GALERIE des locaux commerciaux sis à [Adresse 5], ainsi que de tous occupants et biens de son chef, avec au besoin le concours de la force publique en application de l’article R 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’aide d’un serrurier, dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l’obligation de quitter les lieux et de restituer les clés dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance sera assortie d’une astreinte de 50 € par jour de retard jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clefs ;
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du codes des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS la SAS IRIS GALERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à porter et payer à M. [Y] [W] et M. [F] [W] une provision de 1.495 € (mille quatre cent quatre vingt quinze euros) à valoir sur les loyers et charges arrêtés au mois de décembre 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 29 décembre 2025 ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle au montant du loyer actualisé, soit 1.313 € (mille trois cent treize euros), à compter du mois de janvier 2026, mois suivant la résiliation, et ce jusqu’au départ effectif de la SAS IRIS GALERIE et remise des clefs ;
CONDAMNONS la SAS IRIS GALERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à M. [Y] [W] et M. [F] [W] cette indemnité ;
CONDAMNONS la SAS IRIS GALERIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 13 novembre 2025, en application de l’article 696 du code de procédure civile et à porter et payer à M. [Y] [W] et M. [F] [W] une indemnité de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les an, mois et jour sus indiqués.
LE GREFFIER LE PREMIER VICE-PRÉSIDENT
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