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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 20 janv. 2026, n° 25/03358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03358 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DWF
Jugement du 20/01/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[K] [F]
[Z] [P] épouse [F]
C/
[Y] [U]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me ANDRE (T.15)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt janvier deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [K] [F], demeurant 15 chemin de la Varesse – 38370 SAINT CLAIR DU RHONE
Madame [Z] [P] épouse [F], demeurant 15 chemin de la Varesse – 38370 SAINT CLAIR DU RHONE
représentés par Me Elisabeth ANDRE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 15 substituant Me Valérie REDON-REY, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE,
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [U],
demeurant 124 boulevard des Etats Unis – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 13 mai 2025.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 04/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 22 avril 2022, Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F], ci-après les bailleurs, ont donné à bail à Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [G] un local d’habituation sis La Rose des vents 17 rue Edouard Nieuport 69008 LYON pour un loyer mensuel initialement fixé à 840 euros outre 100 euros de provisions sur charges.
En raison d’irrégularités dans le paiement des loyers, suivant acte de commissaire de justice du 21 juillet 2022, les bailleurs ont adressé à Monsieur [Y] [U] et Madame [O] [G] un commandement de payer la somme de 1912 euros au titre des loyers et charges impayés. Ils ont ensuite fait assigner les locataires en résiliation du bail et expulsion devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, qui les a déboutés de leurs demandes par jugement du 31 mars 2023, la dette ayant été réglée avant l’audience.
Par courrier du 10 août 2022, Madame [O] [G] a donné son congé aux bailleurs.
Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] ont adressé, suivant actes de commissaire de justice, plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [Y] [U] :
— le 23 août 2023, pour la somme de 2844,14 euros,
— le 4 janvier 2024, pour la somme de 3037,29 euros,
— le 14 novembre 2024, pour la somme de 8145,85 euros.
Suivant décision du 11 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré la déclaration de surendettement de Monsieur [Y] [U] recevable et prévu une orientation vers un réaménagement des dettes, retenant une dette locative de 1052,19 euros.
Suivant acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] ont fait assigner Monsieur [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Lyon pour demander sur le fondement des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et 1229, 1224, 1728 du code civil, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail à compter de l’acte introductif d’instance aux torts exclusifs de Monsieur [Y] [U] pour défaut de paiement des loyers,
— ordonner son expulsion,
— condamner Monsieur [Y] [U] à payer la somme de 17780,29 euros, incluant l’échéance du mois d’avril 2025,
— condamner Monsieur [Y] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et charges en cours jusqu’à son départ effectif des lieux, à compter de l’assignation, cette indemnité étant annuellement révisée en fonction de la valeur locative tel que mentionnée dans le cadre du contrat de bail,
— juger et ordonner que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés conformément aux dispositions du contrat de bail et pour le surplus des sommes réclamées courront au taux légal à compter du commandement de payer du 14 novembre 2024,
— condamner Monsieur [Y] [U] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris les frais du commandement,
— juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 4 novembre 2025, Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F], représentés par leur avocat, déclarent que Monsieur [Y] [U] a quitté les lieux. Ils se désistent de leurs demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion, et maintiennent les autres demandes, indiquant qu’il reste redevable de la somme de 17430,19 euros.
Monsieur [Y] [U], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu et n’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il est constaté le désistement à l’audience de Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] de leurs demandes portant sur la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [Y] [U] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, suite à son départ des lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Les bailleurs justifient des sommes dues au titre des loyers et charges par la production du contrat de bail, du décompte, des justificatifs pour le prélèvement de la taxe d’ordures ménagères ainsi que des relevés de charges, l’ensemble de ces frais incombant au locataire en application du contrat de bail.
Une partie de la dette locative est constituée de cotisations intitulées “MRH” qui correspondent à une assurance souscrite par Monsieur [Y] [U] auprès de l’assureur ALTIMA Assurance par l’intermédiaire de CITYA, gestionnaire du bien locatif. Le contrat d’assurance est produit aux débats. Or il apparaît que Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] ne sont pas partie au contrat, les documents produits ne permettant pas de retenir qu’ils aient pu avancer les cotisations dues par Monsieur [Y] [U] et reprises au décompte. En outre, seul un contrat à échéance au 31 décembre 2022 est produit alors que des sommes dues à ce titre sont reprises au décompte jusqu’à sa clôture en 2025.
Ainsi, ces cotisations, si elles sont dues par Monsieur [Y] [U] à l’assureur ou son intermédiaire, ne sont pas dues à Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F], et les sommes correspondantes seront déduites de la somme réclamée.
Il conviendra également de déduire du décompte les frais d’huissier qui y sont repris pour l’année 2023, qui sont relatifs à la précédente procédure.
Enfin, à la lecture du décompte, il apparaît que la somme de 877,89 euros, intitulée “retenues locatives”, est imputée à Monsieur [Y] [U]. Si Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] justifient de l’établissement d’un état des lieux de sortie, et de factures pour évaluer le coût de remise en état de l’appartement, cette partie de la demande n’était pas visée dans l’assignation adressée à Monsieur [Y] [U]. Il n’est pas justifié que cette nouvelle demande, ne portant plus seulement sur le loyer et les charges, ait été portée à la connaissance du défendeur. Cette somme sera donc déduite de la somme demandée par les bailleurs.
Dans ces conditions, après déduction des cotisations MRH (pour un total de 739,80 euros), des frais d’huissiers (pour un total de 417,09 euros) et des retenues locatives, Monsieur [Y] [U] reste redevable envers Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] de la somme de 14395,41 euros, au paiement de laquelle il sera condamné outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 8145,85 euros et du présent jugement pour le surplus, en l’absence de mentions particulières sur les intérêts applicables au contrat de bail.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [U] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [U] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] de leurs demandes portant sur la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [Y] [U] et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] la somme de 14395,41 euros, (quatorze mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et quarante-et-un centimes) outre intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 sur la somme de 8145,85 euros et du présent jugement pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à Monsieur [K] [F] et Madame [Z] [P] épouse [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 14 novembre 2024,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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