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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 2 juil. 2025, n° 25/00641 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00641 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/00641 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KQJI
MINUTE n° : 2025/ 381
DATE : 02 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [D] [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [F] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de NICE
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 28 Mai 2025 et prorogée au 02 Juillet 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Rudy AMSELLEM
Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par un acte notarié du 24 mars 2023, reçu par Maître [G] [R], Notaire, Madame [D] [C] a acquis de Monsieur [F] [T] un bien immobilier situé [Adresse 5]),
Exposant qu’au mois de juillet 2024, la toiture, en très mauvais état, a subi des infiltrations d’eau, suivant exploit de commissaire de justice du 14 janvier 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [D] [C] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [F] [T], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir laisser les dépens à la charge de la requérante.
Dans ses dernières conclusions, en date du 8 avril 2025, Madame [D] [C] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens, et demande en outre de voir débouter Monsieur [F] [T] de toutes ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 8 avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [F] [T], demande au juge des référés de rejeter la demande d’expertise in futurum de Madame [D] [C]. En conséquence, il demande de voir débouter la requérante de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, outre de la voir condamner au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 25/00641, a été appelée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré 28 mai 2025 prorogée au 2 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Par lettre du 6 septembre 2024 produite aux débats, Madame [D] [C], s’estimant victime de vices cachés, a adressé une mise en demeure à Monsieur [F] [T] aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres affectant la toiture et les vélux à ses frais, conformément à l’article 1641 du Code civil.
Les échanges intervenus entre les parties n’ont pas permis d’aboutir à un accord, Monsieur [F] [T] faisant notamment valoir que l’état de la toiture était apparent lors de la vente.
La requérante produit aux débats une attestation de Monsieur [E], voisin, faisant état de l’existence de désordres d’infiltrations affectant la toiture antérieurement à la vente.
Dans ces conditions et contrairement aux affirmations de monsieur [F] [T], l’existence de désordres et leur proximité avec la vente intervenue, est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire au contradictoire du vendeur du bien.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [D] [C].
La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 9]. : 06.62.48.67.08
Mèl : [Courriel 8]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 6],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire l’immeuble litigieux,
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
— si des désordres sont constatés :
— les décrire, en précisant la date de leur apparition,
— en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception,
— dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [D] [C], en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [D] [C] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [D] [C],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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