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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 3 févr. 2026, n° 24/09132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Expéditions certifiées conformes
délivrées le :
à : Me Papazian
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/09132
N° Portalis 352J-W-B7I-C4657
N° MINUTE : 4
Assignation du :
25 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 03 Février 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. PRO. TECH. BAT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Mariam PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant, vestiaire #J017
DÉFENDERESSES
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
S.C.I. EUVIAL
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillantes
Décision du 03 Février 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/09132 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4657
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Mme Emilie GOGUET, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 25 Novembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Florence ALLIBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [S], en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation de l’appartement situé [Adresse 5].
La société PRO. TECH. BAT est intervenue au titre de la réalisation de ces travaux.
A la suite de la cessation du chantier à compter du 8 septembre 2023, la société PRO. TECH. BAT a fait établir, le 13 septembre 2023, un procès-verbal d’huissier de justice aux fins de faire constater l’état d’avancement des travaux.
La société PRO. TECH. BAT a émis une facture n°2024-04-0161 en date du 16 avril 2024 d’un montant de 39 000 euros correspondant au solde des travaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 avril 2024, la société PRO. TECH. BAT, par l’intermédiaire de la société VIALEGIS qu’elle a mandatée aux fins de recouvrement de la créance, a vainement mis en demeure Madame [S] de régler la somme de 39 000 euros au titre de la facture n°2024-04-0161 du 16 avril 2024.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 25 juin 2024, la société PRO. TECH. BAT a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris Madame [S] et la société SCI EUVIAL, aux fins de :
les voir condamner in solidum à lui payer la somme en principale de 39 000 euros au titre du solde des devis signés, avec intérêt au taux légal à compter de la facture du 16 avril 2024 ; les voir condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dire que la nature du litige ne permet pas d’exclure l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; les voir condamner in solidum aux dépens avec recouvrement au profit de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société PRO. TECH. BAT soutient que Madame [S], gérante de la société SCI EUVIAL, a fait réaliser des travaux d’un montant de 56 000 euros auquel s’ajoute un devis complémentaire d’un montant de 9 000 euros.
Elle précise que des acomptes ont été versés à hauteur de 32 500 euros.
Elle indique avoir reçu un courrier le 28 août 2023 de Madame [S] lui demandant de cesser le chantier au regard des retards qu’elle estimait subir.
La société PRO. TECH. BAT expose avoir fait dresser un état des lieux des travaux réalisé le 13 septembre 2023 et a émis sa facture finale laissant apparaitre un solde dû de 39 000 euros, facture qui n’a pas été réglée.
Elle précise que la société SCI EUVIAL et Madame [S] ont toutes deux réglé des acomptes et qu’elle se trouve donc fondée à demander leur condamnation in solidum.
Madame [B] [S] et la société SCI EUVIAL, régulièrement citées à étude, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 25 novembre 2025 et mise en délibéré au 03 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la facture n°2024-04-0161 du 16 avril 2024
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de ce texte, il incombe à la société demanderesse qui sollicite le paiement de sa facture de démontrer, d’une part, l’existence d’un contrat conclu avec la société défenderesse, d’autre part, l’exécution de ses engagements contractuels.
En l’espèce, la société PRO. TECH. BAT qui sollicite le paiement du solde du marché travaux verse aux débats :
une facture n°2024-04-0161 du 16 avril 2024 d’un montant de 39 000 euros correspondant au solde des travaux tenant au marché d’un montant de 56 000 euros HT et aux travaux supplémentaires de 9 000 HT euros, montants desquels sont déduits les acomptes de 10 500, 12 000 et 10 000 euros versés ;la première page sur quatre d’un devis n° 2022-186/ER du 21 juillet 2023 sur lequel la mention « bon pour accord » figure, sans qu’il ne puisse être déterminé par qui elle a été apposée, mais sur laquelle le montant des travaux n’est pas indiqué, les trois autres pages étant manquantes. Ce devis fait référence à des travaux de « protection de l’ensemble des escaliers et entrée de l’immeuble », « enlèvement complet des gravas », « chauffage électrique », « plomberie », « électricité », « fenêtre réfractaire » ;les pages deux à cinq d’un devis n° 2022-186/ER du 10 mai 2023, non signé par le maître d’ouvrage, dont le montant des travaux s’élève à 67 121 euros HT, soit 80 545,20 euros TTC. Ce devis fait référence à des travaux de « protection », « chauffage électrique », « chauffage mural », « peinture/cloison », « parquet », « cuisine », « WC », « carrelage », « plomberie », « électricité ». un document manuscrit intitulé « complément travaux », d’un montant de 9 000 euros, dont il n’est pas précisé si la somme est HT ou TTC, signé par Monsieur [K] gérant de la société demanderesse et sur lequel figure une autre signature dont il est ignoré si celle-ci est celle du maître d’ouvrage ;un procès-verbal établi par commissaire de justice le 13 septembre 2023, en présence de Madame [B] [S] qui est désignée par ce procès-verbal comme la gérante de la SCI EUVIAL, et la société PRO. TECH. BAT, faisant état de travaux non réalisés, à savoir que : les éléments de chauffage sont livrés mais non installés ; le régulateur de température n’est ni livré ni installé ;le chauffe-eau est livré mais pas installé ; les finitions d’enduit et la peinture dans le couloir et la cuisine restent à effectuer selon les déclarations du gérant de la société PRO. TECH. BAT ;dans la cuisine, l’évier n’est pas installé et le meuble deux portes n’est pas livré ;le lavabo de la salle de bain n’est pas posé ;plusieurs caches prises ne sont pas installés ;les joints du carrelage ne sont pas réalisés dans les sanitaires ; dans la chambre du fond à droite, une chape légère est réalisée.
Il résulte des pièces versées aux débats que seule la première page du devis n° 2022-186/ER du 21 juillet 2023, revêtant la mention « bon pour accord », est produite de sorte que la société PRO. TECH. BAT n’établit pas que ce devis s’élevait à la somme de 56 000 euros HT, soit 67 200 euros TTC. Seul le devis en date du 10 mai 2023 fait référence à ce montant mais celui-ci n’est pas signé.
De plus, si ces deux documents portent la même référence soit n°2022-186/ER, ils ne mentionnent pas les mêmes prestations. Il ne peut donc être établi avec certitude qu’il s’agit du même devis.
Le devis complémentaire, pour lequel il est ignoré si la somme de 9 000 euros est HT ou TTC et si la signature y figurant est bien celle du maître d’ouvrage, ne permet pas d’établir l’accord du maître d’ouvrage sur le montant de ces travaux.
Surabondamment, la société PRO. TECH. BAT, qui sollicite la condamnation in solidum de la société SCI EUVIAL ne produit pas d’éléments permettant d’établir que Madame [B] [S] en serait la gérante, que la société SCI EUVIAL soit engagée au titre de la commande des travaux ou encore que celle-ci s’est effectivement acquittée d’acomptes. Elle produit uniquement un procès-verbal de constat d’huissier mentionnant que Mme [S] a la qualité de gérante de la SCI EUVIAL ce qui est insuffisant en l’absence de transmission d’un extrait kbis de cette société.
En tout état de cause, il ressort du procès-verbal de commissaire de justice que l’intégralité des travaux n’a pas été réalisée de sorte que la société PRO. TECH. BAT ne démontre également pas l’exécution de ses engagements contractuels justifiant le paiement du marché dans sa totalité. Elle ne démontre pas non plus que les travaux réalisés excèderaient le montant des acomptes versés à hauteur de 32 500 euros justifiant qu’une quelconque somme lui soit due.
Dès lors, il ressort de l’examen de ces pièces que la preuve de l’obligation de paiement n’est pas rapportée par la société PRO.TECH.BAT.
En conséquence, la demande en paiement de la société PRO. TECH. BAT sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
En l’espèce, il y aura lieu de condamner aux dépens la société PRO. TECH. BAT qui succombe à l’instance.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.”
En l’espèce, le sens de la décision conduit à rejeter la demande de la société PRO. TECH. BAT au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la demande de la société PRO. TECH. BAT en paiement de la somme de 39 000 euros au titre de la facture n°2024-04-0161 du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE la société PRO. TECH. BAT aux dépens ;
REJETTE la demande de la société PRO. TECH. BAT au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire et que rien ne justifie de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 8] le 03 Février 2026
Le Greffier Le Président
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