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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 24/04520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
2ème Chambre
N° RG 24/04520
N° Portalis DB3E-W-B7I-M3DT
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 17 FÉVRIER 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR À L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
Monsieur [V] [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Jean-baptiste POLITANO, avocat au barreau de TOULON
La Compagnie d’assurance MAIF
prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Lila MASSARI, Juge chargée de la Mise en Etat de la procédure, assistée de Lydie BERENGUIER, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Février 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jean-baptiste POLITANO – 323
Me Olivier SINELLE – 1016
M. [Y] [P] a déclaré à son assureur un sinistre survenu le 25 juin 2023, consécutif à la rupture d’une colonne d’eaux usées.
Une expertise amiable a été diligentée le 11 juillet 2023 par l’assureur et en présence du locataire. Le rapport définitif de cette expertise a été déposé e 6 octobre 2023 et a donné lieu à une proposition d’indemnisation à hauteur de 3.198,90 euros.
Contestant le montant de cette indemnisation, par assignation du 6 août 2024, M. [Y] [P] a saisi le tribunal Judiciaire de TOULON aux fins d’obtenir une indemnisation complémentaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 17 mars 2025, la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE soulève l’irrecevabilité de l’action au motif que le demandeur n’a pas respecté la procédure contractuelle prévue en cas de désaccord sur l’évaluation du sinistre. Elle sollicite du Juge de la mise en état de :
«- Déclarer Monsieur [V] [Y] [P] irrecevable en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner Monsieur [V] [Y] [P] à payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier SINELLE, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
— Ecarter l’exécution provisoire. »
Par conclusions en réponse sur l’incident notifiées par RPVA le 5 décembre M. [Y] [P] indique que la clause prévoyant la procédure en cas de désaccord n’indique pas clairement qu’il s’agit d’une procédure obligatoire avant tout recours judiciaire. Il sollicite de :
« DECLARER recevables les demandes et l’action de Monsieur [Y] [P],
CONDAMNER la MAIF au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La CONDAMNER également au paiement des dépens de l’instance. »
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 9 décembre 2025 et mise en délibéré au 17 février 2026.
Sur ce,
I) Sur l’exception d’irrecevabilité
Il résulte des conditions générales du contrat qu’en cas de désaccord sur les conclusions de l’expertise amiable, le différend peut être soumis à un tiers expert, puis, à défaut d’accord, à un expert judiciaire désigné par le tribunal.
Toutefois, cette clause n’assortit pas le non-respect de cette procédure d’une sanction d’irrecevabilité et ne subordonne pas expressément la recevabilité d’une action judiciaire à sa mise en œuvre préalable.
Elle ne constitue donc pas une clause de règlement préalable obligatoire du différend.
Dès lors, en l’absence de stipulation claire instituant un préalable obligatoire et compte tenu des circonstances ayant empêché la poursuite de la procédure amiable, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse sera rejetée.
L’action du demandeur est recevable.
II) Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les frais et dépens de l’incident seront réservés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit sans qu’il y ait de motifs à l’écarter.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 pour au fond ou fixation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire en matière d’incident de mise en état;
REJETONS l’exception d’irrecevabilité soulevée par la MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 2 juin 2026 à 14 heures ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
RAPPELONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et signé en audience publique, et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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