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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, jaf cab. c, 5 mai 2026, n° 25/01094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RPVA, Grosse + expédition délivrées à :
— Me Amandine BUCZINSKI
— Me Maïthé MORISOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DUNKERQUE
Jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales
le 05 Mai 2026
JAF Cabinet C
N° RG 25/01094 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FYCN
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [L] [B] épouse [M]
née le 07 Décembre 1974 à CAMBRAI (59400)
de nationalité Française
10 route de Bergues
59210 COUDEKERQUE-BRANCHE
représentée par Me Maïthé MORISOT, avocat au barreau de DUNKERQUE
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [H] [M]
né le 06 Janvier 1974 à CHARLEVILLE MEZIERES (08000)
de nationalité Française
181 rue du Ballon
59110 LA MADELEINE
représenté par Me Amandine BUCZINSKI, avocat au barreau de DUNKERQUE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Alexia SEGAS,
GREFFIERE : Manon BLONDEEL,
DÉBATS : L’instruction ayant été close par ordonnance du Juge de la mise en état, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 24 Mars 2026.
Le Juge aux Affaires Familiales, après avoir entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries en Chambre du Conseil a mis en délibéré sa décision au 05 Mai 2026 laquelle a été rendue à la date indiquée par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile comme suit :
********
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [C] [B] épouse [M] et Monsieur [H] [M] se sont mariés le 10 avril 2017 devant l’officier d’état civil de Coudekerque-Branche (Nord), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant désormais majeur est issu de cette union :
— [F] [M], né le 12 août 2007 à Saint-Pol-sur-Mer (Nord).
Par acte de commissaire de justice signifié le 09 mai 2025, Madame [B] a fait assigner Monsieur [M] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dunkerque à l’audience d’orientation et de mesures provisoires en date du 07 juillet 2025, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [M] a constitué avocat le 16 juin 2025.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 06 octobre 2025, le juge de la mise en état a :
Concernant les époux :
— autorisé les époux à résider séparément,
— fait défense expresse à chacun d’importuner son conjoint dans sa nouvelle résidence,
— ordonné la remise des vêtements et des objets personnels à chacun des époux,
— attribué la jouissance du domicile conjugal, bien commun situé 10 route de Bergues 59210 Coudekerque-Branche à titre onéreux, et ce à titre onéreux et à compter du départ effectif de Monsieur [M] ou à défaut, et au plus tard à compter du 06 décembre 2025,
— accordé à Monsieur [M] un délai de deux mois à compter de la décision pour quitter le domicile conjugal,
— attribué la jouissance du véhicule Peugeot 2008 à Madame [B], à charge de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— attribué la jouissance du véhicule Ford Focus à Monsieur [M], à charge de compte entre les parties au moment de la liquidation du régime matrimonial,
— dit que le remboursement du crédit immobilier sera assumé par les époux chacun à hauteur de moitié, à titre provisoire, sous réserve de compte entre les parties au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, à compter de la décision,
— réservé les dépens.
Concernant l’enfant, fixé la part contributive de Monsieur [M] à la somme de 220 euros par mois à compter de son départ effectif du domicile conjugal, et au plus tard à compter du 06 décembre 2025, et écarté l’intermédiation financière de l’organisme débiteur des prestations familiales pour le versement de cette part contributive vu le refus exprimé par les parties.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 20 janvier 2026.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Madame [B] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— l’autoriser à conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 09 mai 2025, date de la demande en divorce,
— lui donner acte de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant l’enfant, fixer la part contributive de Monsieur [M] à la somme de 220 euros par mois.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 mars 2026, Monsieur [M] sollicite également le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, et de :
Concernant les époux :
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi que sur leurs actes de naissance respectifs,
— autoriser Madame [B] à conserver l’usage du nom marital,
— constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux,
— fixer la date des effets du divorce entre les époux au 09 mai 2025, date de la demande en divorce,
— donner acte aux époux de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
— dire qu’en cas de difficulté, il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage,
— statuer sur les dépens comme de droit.
Concernant l’enfant, fixer sa part contributive à la somme de 170 euros par mois à compter du 1er décembre 2025.
***
Il sera rappelé qu’en application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 mars 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2026.
Lors de cette audience, la décision a été mise en délibéré au 05 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
SUR LE FONDEMENT DU DIVORCE
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
L’article 1123 du même code ajoute qu’à tout moment de la procédure, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Enfin, l’alinéa 3 de cet article dispose qu’en cours d’instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l’acte sous signature privée de l’article 1123-1.
En l’espèce, la déclaration d’acceptation requise par l’article précité a été annexée aux conclusions de chacune des parties et signée le 20 janvier 2026 par Madame [B] et le 12 mars 2026 par Monsieur [M].
Chacun des époux a donc déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions légalement prévues.
Le juge aux affaires familiales a dès lors acquis la conviction que cet accord a été donné librement.
Par conséquent, il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES ÉPOUX
Sur la liquidation du régime matrimonial
Aux termes de l’article 267 du code civil, il n’y a pas lieu, au moment du prononcé du divorce, d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux ni de statuer sur les demandes de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux, s’il n’est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties.
En l’espèce, il sera donné acte aux parties de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dès lors, il convient de renvoyer les parties à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [B] et Monsieur [M] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur l’usage du nom du conjoint
Il résulte de l’article 264 alinéa 1er du code civil qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que Madame [B] conserve l’usage du nom marital à l’issue du divorce, de sorte qu’il y a lieu d’entériner cet accord.
Par conséquent, Madame [B] pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce.
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties s’accordent pour voir fixer cette date au jour de la demande en divorce, ce qui correspond à la stricte application du texte précité.
Par conséquent, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens sera fixée au 09 mai 2025, date de la demande en divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE RELATIVES À L’ENFANT MAJEUR
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents contribue à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent ainsi que des besoins des enfants. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants.
Selon l’article 373-2-5 de ce code, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur, qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins, peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider, ou les parents convenir, que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Au soutien de sa demande de diminution de sa part contributive, Monsieur [M] fait valoir l’augmentation de ses charges par le paiement d’un loyer et d’un crédit qui lui a permis de se remeubler, tandis qu’il a perdu sa prime de transport et perçoit donc un revenu moindre.
Madame [B] fait valoir le fait que Monsieur [M] n’a payé sa part contributive que pour un seul mois.
En l’espèce, le juge de la mise en état a retenu le 06 octobre 2025 les éléments suivants pour fixer la part contributive de Monsieur [M] à la somme de 220 euros par mois :
Madame [B] exerçait en qualité d’infirmière libérale. Ses bénéfices professionnels étaient de 3 148 euros selon l’avis d’imposition 2024. Elle supportait les charges communes et courantes.
Monsieur [M] exerçait en qualité de conseiller voyage expérimenté. Son salaire était de 2 334 euros selon le cumul imposable de la fiche de paye de mai 2025. Il supportait les charges communes et courantes.
Sur les dettes communes, il existait un crédit immobilier dont les mensualités étaient de 596,61 euros.
Actuellement, outre les charges habituelles de la vie courante (énergies, eau, assurances, mutuelle, télécommunications, taxes et impôts…), les situations matérielles respectives des parties s’établissent comme suit, étant précisé que les ressources des éventuels nouveaux conjoints sont prises en compte pour autant qu’elles permettent à chacune des parties de partager ses charges :
Madame [B]
Elle a déclaré le revenu annuel imposable de 40 557 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 3 379,75 euros. En outre, l’imposition commune sur les revenus 2024 est de 4 178 euros.
Pour l’année 2025, il ressort de son bilan comptable qu’elle a perçu le revenu net annuel de 41 663 euros, soit un revenu mensuel moyen de 3 471,92 euros.
Sur ses charges, il n’est pas contesté que le crédit immobilier commun est désormais supporté par Madame [B] seule. Ce crédit est souscrit auprès du CRÉDIT FONCIER pour le capital de 141 848 euros et des mensualités de 596,61 euros jusqu’au 05 mars 2037 selon le tableau d’amortissement édité le 06 février 2025.
Monsieur [M]
Il a déclaré le revenu annuel imposable de 28 383 euros en 2024 suivant l’avis d’impôt 2025, soit un revenu mensuel moyen de 2 365,25 euros. En outre, l’imposition commune sur les revenus 2024 est de 4 178 euros.
Pour l’année 2025, il ressort du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de décembre 2025 qu’il a perçu le revenu mensuel moyen de 2 378,49 euros.
Par ailleurs, il résulte du cumul net imposable figurant sur son bulletin de paye de février 2026 que son revenu net actuel, avant imposition, est de l’ordre de 2 675,77 euros par mois.
Sur ses charges, il règle le loyer mensuel de 690 euros charges comprises selon l’appel de loyers établi par le bailleur pour le mois de mars 2026. Il rembourse également un prêt renouvelable souscrit auprès de FLOA pour le capital maximal de 6 000 euros, et une mensualité de 196,40 euros selon le relevé de situation de février 2026.
***
[F] est âgé de 18 ans, il n’est pas contesté qu’il n’est pas financièrement indépendant et qu’il réside toujours avec Madame [B].
Aucun frais spécifique relatif à [F] n’est invoqué.
Compte tenu de la situation de chacune des parties et des charges supplémentaires justifiées par Monsieur [M], il y a lieu de fixer sa part contributive à la somme de 200 euros par mois.
Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à sa demande de diminution rétroactive compte tenu du montant de ses ressources.
***
Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée.
En vertu de l’article 373-2-2 du code civil dans sa version applicable à compter du 1er janvier 2023, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place en cas de refus des deux parents.
En l’espèce, les parties se sont accordées au stade des mesures provisoires pour écarter l’intermédiation financière et sollicitent qu’il soit statué de nouveau sur le montant de la part contributive de Monsieur [M], sans avoir conclu sur ce dispositif.
Il peut toutefois être déduit de l’accord donné au stade des mesures provisoires que les parties souhaitent voir reconduire cette modalité, ce qui sera acté dans le dispositif de la présente décision.
Sur les dépens
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Par conséquent, les dépens de la présente instance seront partagés par moitié par les époux.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que seules les mesures relatives à l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
VU l’assignation en divorce du 09 mai 2025 ;
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 06 octobre 2025 ;
VU les actes sous signature privée contresignés par avocats en date du 20 janvier 2026 et du 12 mars 2026 par lesquels les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
VU les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulées par chacune des parties ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci au visa des articles 233 et 234 du code civil, de :
Madame [C] [L] [B] épouse [M]
Née le 07 décembre 1974 à Cambrai (Nord)
Et de
Monsieur [H] [M]
Né le 06 janvier 1974 à Charleville-Mézières (Ardennes)
Lesquels se sont mariés le 10 avril 2017 à Coudekerque-Branche (Nord) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE que le divorce emporte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux sans qu’il soit besoin de l’ordonner ;
DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts patrimoniaux ;
RENVOIE les parties à procéder à une liquidation et à un partage amiables de leurs intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Vu l’accord des parties, DIT que Madame [C] [B] pourra conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux quant à leurs biens est fixée à la date du 09 mai 2025, date de la demande en divorce ;
Sur les conséquences du divorce relatives à l’enfant majeur
FIXE à la somme de 200 euros (deux cents euros) la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [H] [M] à Madame [C] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [M] et ce à compter du 05 mai 2026, et en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable, au prorata du mois en cours, puis avant le cinq de chaque mois, douze mois par an (même pendant l’exercice des droits de visite), au domicile du parent créancier et sans frais pour lui, en sus des prestations sociales ;
ASSORTIT la pension alimentaire d’une clause de variation automatique basée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, hors tabac, base 100 en 2015, et DIT qu’elle sera réévaluée de plein droit, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, à la date anniversaire de la présente décision, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision (www.insee.fr) et selon la formule suivante :
Somme actualisée = somme initiale × A
B
A : dernier indice publié à la date de la réévaluation
B : indice publié à la date de la présente décision
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité et, au-delà, tant qu’il poursuivra des études ou, à défaut d’activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins, tant qu’il restera à la charge principale du parent créancier qui devra spontanément en justifier auprès du parent débiteur (certificat de scolarité ou de formation,
justificatif d’absence de ressource …) ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du code pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du code civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende et les peines complémentaires prévues à l’article 227-29 du code pénal ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains du débiteur,
— procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
— recouvrement par l’organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
DIT que l’intermédiation des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [M] fixée à la charge de Monsieur [H] [M] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du code civil, compte tenu du refus exprimé par les deux parties ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre de la contribution de Monsieur [H] [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, qui seront éventuellement recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit concernant les mesures relatives à l’enfant ;
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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