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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
N° RG 23/01105 – N° Portalis DBXH-W-B7H-C25I
N° de Minute :25/
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique.
Assisté de Madame CHIMINGERIU lors des débats et de Madame HOAREAU lors du délibéré.
Débats à l’audience publique du : 09 Octobre 2025
JUGEMENT: contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Décembre 2025 et signé par M. LOBRY et Madame HOAREAU
ENTRE :
Madame [H] [U] [P] [F], demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Anne marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Association SYNDICALE LIBRE IMAGOMUNDI prise en la personne de son représentant légal domiciliée audit siège, demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire + 1 expédition aux avocats
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [H] [F] est propriétaire d’une villa située dans un lotissement dénommé Imago Mundi, situé à [Adresse 5] régi par l’association syndicale libre (ASL) de la résidence [4].
Ledit lotissement comprend trois autres villas et deux immeubles qui forment, pour ces derniers, une copropriété unique soumise à la loi du 10 juillet 1965.
Dans les suites de la délivrance d’un commandement de payer les charges de copropriété, Mme [H] [F] a, par acte du 29 septembre 2023, fait assigner l’ASL de la résidence [4] devant la présente juridiction en annulation des assemblées générales des 19 décembre 2022 et 9 août 2023.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 4 mars 2025, Mme [F] sollicite du tribunal de :
— Prononcer l’annulation des assemblées générales de l’ASL [Adresse 6] des 19 décembre 2022 ensemble ses résolutions 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11 à 19 et 21, et celle du 9 août 2023 ensemble ses résolutions 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13-1, 13-4, 15,
— Priver le commandement du 14 septembre 2023 de tout effet à l’égard de Mme [F] faute pour le cabinet Seren’Immo d’être le représentant légal ou d’avoir été mandaté par le représentant légal de l’ASL de la résidence [4],
— Condamner l’ASL Imago Mundi à payer à la requérante la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 mai 2025, l’ASL de la résidence Imago Mundi sollicite du tribunal de :
— Débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [F] à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 2 juillet 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 9 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande d’annulation des assemblées générales du 19 décembre 2022 et du 9 août 2023
Aux termes de l’article 7 de l’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, les statuts de l’association définissent son nom, son objet, son siège et ses règles de fonctionnement.
Conformément à l’article 9 de cette même ordonnance, l’association syndicale libre est administrée par un syndicat composé de membres élus parmi les propriétaires membres de l’association ou leurs représentants dans les conditions fixées par les statuts.
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées du cahier des charges du 11 mars 2010, dans sa partie relative à l’administration de l’ensemble immobilier Imago Mundi, et des statuts de l’ASL Imago Mundi, plus particulièrement de ses articles 16, 17 et 19, que le pouvoir de convoquer l’assemblée générale, d’initiative ou à la demande de membres de l’assemblée représentant au moins le tiers des voix de l’ensemble immobilier, est réservé à un comité syndical ou syndicat de trois à sept membres élus par l’assemblée générale, dont l’un est désigné président, la carence de ce comité ouvrant la possibilité d’une désignation d’un syndic extérieur par le président du tribunal judicaire saisi à cet effet par un propriétaire.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [C], qui est à l’origine de la convocation à l’assemblée générale du 19 décembre 2022, n’était pas, à la date de son envoi, membre du syndicat en charge de l’administration de l’association, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2018, le syndicat n’étant composé, à l’issue du vote organisé à cette occasion, que de deux membres, MM. [X] et [R], en contradiction à cet égard avec les dispositions des statuts.
Mme [C] ne pouvait par ailleurs avoir été cooptée conformément à la procédure prévue par l’article 17 des statuts dès lors que celui-ci ne prévoit le recours à ce mécanisme que dans le cas d’une cessation anticipée du mandat d’un ou de plusieurs membres du syndicat en poste et n’était donc pas applicable au cas particulier.
En tout état de cause, elle ne pouvait prétendre, en qualité de copropriétaire de l’un des immeubles collectifs compris dans le lotissement, être membre du syndicat, seule la copropriété elle-même et non chacun des copropriétaires la composant étant membre de l’association et représentée à l’assemblée générale par son syndic, conformément à l’article 7 des statuts.
Dans ces conditions, l’assemblée générale du 19 décembre 2022 ayant été convoquée par une personne qui n’avait pas pouvoir pour le faire, en violation des statuts de l’association, elle doit être annulée.
De la même manière, l’assemblée générale du 9 août 2023 ayant nécessairement été convoquée de manière irrégulière en l’absence de syndicat composé conformément aux statuts et aucun des membres de l’association ne s’étant emparée de la possibilité laissée par les statuts de faire désigner par le président du tribunal judiciaire un syndic extérieur pour palier temporairement à cette carence, elle sera également annulée.
Il s’en évince que le commandement de payer du 19 décembre 2022 se trouve privé d’effet sans qu’il soit nécessaire d’en faire mention dans le dispositif de la présente décision, le constat de la privation d’effet d’un ace qui s’analyse comme une simple mise en demeure, ne constituant pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’ASL Imago Mundi, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à Mme [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, et rien ne justifie au cas particulier de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Prononce l’annulation des assemblées générales de l’ASL [Adresse 6] des 19 décembre 2022 et 9 août 2023,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamne l’association syndicale libre Imagomundi à payer à Mme [H] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association syndicale libre Imagomundi aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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