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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 12 mars 2025, n° 24/09365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09365 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09365 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPAZ
MINUTE n° : 2025/146
DATE : 12 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] [S],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [P] [X] [U]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Céleste SAVIGNAC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 22 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Alain BADUEL
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Alain BADUEL
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 9 janvier 2023, Monsieur [I] [S] a acquis de Monsieur [P] [U] un bien immobilier à usage de studio situé à [Localité 9], et ce au prix de 85 000 euros.
Exposant qu’à l’occasion de travaux entrepris pour personnaliser sa cuisine, Monsieur [I] [S] a constaté que ledit bien immobilier est affecté de désordres de fissures, affaissement du plancher ainsi que d’infiltrations d’eau provenant du lot situé au-dessus et suivant exploit de commissaire de justice du 10 décembre 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et soutenues à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [I] [S] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal Monsieur [P] [U] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 janvier 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens et soutenues à l’audience du 22 janvier 2025, Monsieur [P] [U] demande à titre principal au juge des référé de juger que la demande d’expertise judiciaire se heurte à des contestations sérieuses et en conséquence de la rejeter. A titre subsidiaire, il présente ses protestations et réserves d’usage. Il sollicite en tout état de cause de débouter le requérant du surplus de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, outre de réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Monsieur [I] [S] verse aux débats le rapport de diagnostic établi en date du 15 mai 2024 par Monsieur [H] [N] duquel il est conclu que « l’état général du bâtiment présente des désordres structurels et une absence d’entretien. »
Il produit également aux débats le rapport d’expertise établi le 23 février 2024 par Monsieur [H] [Z], expert mandaté par le syndic de copropriété [Adresse 2], duquel il ressort que : " la cause semble être un défaut d’entretien de l’appartement par le précédent propriétaire. Ce défaut manifeste d’entretien a été pris en compte par M. [S] lors de l’achat […] ".
Les fissures aux murs et affaissement de plancher ont été découverts selon le requérant lors de la mise à nu de la structure du lot.
Il n’est pas opérant de considérer qu’un expert ne pourra pas faire des constatations sur la structure de l’immeuble, manifestement non touché par le seul agencement, par le requérant et après la vente, de la cuisine.
En outre, le fait que le défendeur ait déclaré ne pas avoir entrepris de travaux d’importante, mais uniquement des travaux d’entretien, n’apparaît pas être une circonstance de nature à priver l’acquéreur de tout recours contre lui, en particulier s’il est établi que le vendeur avait connaissance des désordres structurels.
Il sera relevé que la contestation sérieuse n’est pas de nature à remettre en cause le motif légitime en lien avec un litige potentiel exigé par l’article 145 précité.
L’existence de désordres est ainsi suffisamment plausible et, en l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [I] [C] [S].
Il sera donné acte à Monsieur [P] [U] de ses protestations et réserves formées à titre subsidiaire, lesquelles n’emportent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission de l’expert sera fixée au dispositif de la présente décision en reprenant les éléments essentiels proposés par le requérant. Néanmoins, il n’est pas opportun de prévoir que l’expert dépose un pré-rapport en cas de travaux urgents, le requérant pouvant être autorisé à accomplir les travaux ainsi préconisés. En outre, il n’est pas utile de détailler les documents à remettre à l’expert, en particulier les factures de travaux du défendeur, l’expert conservant la maîtrise des opérations et des documents qu’il estime nécessaires. Il est enfin précisé que le juge chargé du contrôle des expertises à qui sera confié le suivi de la mesure n’a pas à être autorisé à pourvoir au remplacement de l’expert éventuellement empêché.
Le requérant sera débouté du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert.
Le demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [G] [B]
[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.08.06.46.21
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis lots n°2 et 3, [Adresse 2] à [Localité 10], figurant au cadastre section AN numéro [Cadastre 5],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire l’immeuble litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport de diagnostic établi en date du 15 mai 2024 par [H] [N] et le rapport d’expertise du 23 février 2024, établi par Monsieur [H] [Z] (fissures, affaissement plancher, infiltrations semblant provenir d’une fuite de la douche) ;
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
— si des désordres sont constatés, les décrire, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et les éléments permettant de déterminer s’ils pouvaient être connus au moment de la vente d’un acquéreur non professionnel de l’immobilier ou de la construction et s’ils pouvaient être ignorés d’un vendeur présentant les mêmes caractéristiques avant la vente,
— préciser la nature des désordres en indiquant si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination, ou s’ils diminuent significativement l’usage du bien acquis,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [I] [C] [S], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [I] [S] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à Monsieur [P] [U] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [C] [S],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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