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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 5 août 2025, n° 24/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société ENGIE, Société EAU DU PAYS DE MONTBELIARD, S.A. NEOLIA, Association ADIE, Société CAF DU DOUBS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
RUE MOZART – 25209 MONTBELIARD CEDEX -
03.81.90.70.00
N° RG 24/00120 – N° Portalis DBXR-W-B7I-DXSW
N° de minute :
Nature affaire : 48J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 05 AOUT 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [B] [S], demeurant 15 rue des fusillés – 25200 MONTBÉLIARD
non comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A. NEOLIA, dont le siège social est sis 34 rue de de la Combe aux Biches – 25205 MONTBÉLIARD
non comparante
Société ENGIE, dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT – 186 Avenue de Grammont – 37917 TOURX CEDEX 9
non comparante
Société CAF DU DOUBS, dont le siège social est sis POLE LOGEMENT – 3 rue Léon Blum – 25216 MONTBELIARD CEDEX
non comparante
Association ADIE, dont le siège social est sis 23 rue des Ardennes – 75019 PARIS
non comparante
Société SGC PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège social est sis 1 Rue Pierre Brossolette – 25214 MONTBELIARD CEDEX
comparante par écrit
Société EAU DU PAYS DE MONTBELIARD, dont le siège social est sis Service consommateurs – TSA 50119 – 37911 TOURS CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Antoine GALLETTI : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DEBATS :
à l’audience du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Juge des contentieux et de la protection du Tribunal judiciaire le 05 Août 2025 et signé par Antoine GALLETTI, Juge des contentieux de la protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2023, madame [B] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Doubs, d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
En sa séance du 28 décembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable.
La commission de surendettement des particuliers du Doubs, dans sa séance du 29 février 2024, a élaboré des mesures recommandées ou imposées à savoir une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Notifiée à madame [B] [S] le 7 mars 2024, cette décision a fait l’objet d’un recours de sa part selon lettre recommandée envoyée au secrétariat de la commission le 3 avril 2024 pour ajouter de nouvelles créances au plan de surendettement.
Le dossier a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 au cours de laquelle madame [B] [S] a demandé à ajouter une créance de la société ENI pour un montant de 144,53 euros, celle de la société Véolia pour un montant de 1 436,50 euros et celle de le SGC PAYS DE MONTBELIARD au titre de la restauration scolaire pour un montant de 514,45 euros.
Par jugement avant dire droit du 14 mars 2025, la réouverture des débats à l’audience du 13 mai 2025 a été prononcée aux fins de permettre au SGC PAYS DE MONTBELIARD et à EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD, soit en se présentant à l’audience de réouverture, soit en adressant leurs observations par courrier comme les y autorise l’article R713-4 du code de la consommation, de produire leurs éventuels arguments et pièces justificatives en réponse aux demandes de madame [B] [S].
À cette audience, madame [B] [S] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La société Néolia a usé de la faculté de transmettre ses observations par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 13 mai 2025, que les loyers courant n’ont as été reprise et que sa créance s’élève à la somme de 4 920,64 euros.
Le SGC PAYS DE MONTBELIARD a également transmis ses observations par écrit pour indiquer, par courrier du 11 avril 2025, que sa créance s’élève à la somme de 935,52 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni été représenté et ils n’ont pas usé de la faculté de transmettre leurs observations par écrit en application de l’article R.713-4 du code de la consommation.
À la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 5 août 2025, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l’audience.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge du tribunal d’instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
L’article R.741-1 du même code dispose que lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette recommandation est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la recommandation peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe du tribunal d’instance dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
En l’espèce, le 29 février 2024, la commission a imposé des mesures qu’elle a notifiées le 7 mars 2024 à madame [B] [S]. La contestation a été élevée le 3 avril 2024.
Au regard du délai prévu par les dispositions susvisées (trente jours), il y donc lieu de dire recevable la contestation formée par madame [B] [S].
Sur le bien-fondé de la contestation
L’article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l’article L741-2. Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l’article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733 4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Sur la déclaration et l’intégration au plan de surendettement de nouvelles dettes
Concernant la dette auprès du SGC PAYS DE MONTBELIARD (935,52 euros) dont il est demandé l’intégration au plan, il ressort du bordereau de situation qu’elle est née postérieurement au dépôt du dossier de surendettement et qu’elle ne peut donc y être ajouté.
Concernant la dette auprès de EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD (1 436,50 euros) il ressort de l’avis avant poursuite communiqué par madame [B] [S] que seul une somme de 230,12 euros est due au titre d’une facture antérieure au dépôt du dossier de surendettement, elle ne sera donc intégrée au plan que dans cette limite.
Sur l’existence d’une situation de surendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire "; Que l’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers du Doubs et des débats à l’audience que les ressources de madame [B] [S] s’établissent comme suit :
RESSOURCES
DEBITEUR
RSA
1 366,00 €
Prestations familiales
852,00 euros
Al. Logement
559,00 euros
TOTAL
2 777 euros
En vertu de l’article R731-1 du Code de la consommation, pour l’application des dispositions des articles L732-1, L733-1 et L733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L731-1, L731-2 et L731-3, par référence au barème prévu à l’article R3252-2 du Code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L262-2 du Code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de madame [B] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 550,55 euros.
En outre, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de madame [B] [S] qui ne pourraient plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Au demeurant, l’article L731-2 du Code de la consommation impose de prendre en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
En l’espèce, la part de ressources de madame [B] [S] nécessaire aux dépenses de la vie courante avec 1 enfant à charge peut être fixée à la somme mensuelle de 2 225,00 euros décomposée comme suit :
CHARGES
DEBITEUR
Forfait de base
1 876,00 €
Forfait chauffage
360,00 €
Forfait habitation
356,00 €
Logement
710,00 €
TOTAL
3 302,,00 €
Il en résulte que madame [B] [S] ne dispose d’aucune capacité de remboursement mensuelle.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur
Au vu des éléments ci-dessus, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation des débiteurs apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, madame [B] [S] n’ayant aucune capacité de remboursement et aucune possibilité sérieuse de retour à meilleure fortune dans un avenir proche n’étant envisageable.
Les éléments de la situation patrimoniale de madame [B] [S] sont par ailleurs connus et n’apparaissent pas susceptibles d’amélioration. Il en ressort qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et/ou des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle.
Elle se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition des parties par le greffe,
DIT madame [B] [S] recevable en son recours à l’encontre des mesures recommandées par la commission de traitement des situations de surendettement du Doubs dans sa séance du 29 février 2024 ;
INTEGRE à l’état des créances la somme de 230,12 euros correspondant à la dette de madame [B] [S] auprès de EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD, au titre du restant dû de la facture émise le 5 mai 2023 ;
REJETTE la demande d’intégration au plan de surendettement de madame [B] [S] du surplus de la dette auprès des EAUX DU PAYS DE MONTBELIARD et de Ia dette auprès du SGC PAYS DE MONTBELIARD ;
CONSTATE que la situation de madame [B] [S] est irrémédiablement compromise ;
CONFIRME la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation prononcée par la commission en faveur de madame [B] [S] ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociale énumérés à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;
DIT que madame [B] [S] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la Commission de surendettement des particuliers du Doubs par simple lettre, à madame [B] [S] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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