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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 12 sept. 2025, n° 23/03715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/03715 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SE6Z
NAC : 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 12 Septembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
Madame CHAOUCH, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
à l’audience publique du 06 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MC2F, RCS [Localité 5] 502 816 119, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Saïda BERKOUK de la SAS CABINET BERKOUK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 23
DEFENDERESSE
Association ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L’ENSEI GNEMENT PUBLIC DE LA HAUTE-GARONNE- AD PEP 31, SIRET n°776.769.978.00151., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 54
EXPOSE DU LITIGE
L’Association départementale des pupilles de l’enseignement public de la Haute-Garonne, (ci-après dénommée l’ « AD PEP 31 ») a entrepris la rénovation du [Localité 3] de la Moudène, sis [Adresse 1], afin de transformer ce dernier en centre de séjour.
La maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet « [Localité 4] Architectures ».
L’AD PEP 31 a confié le lot électricité à la MC2F, société coopérative ouvrière de production, (ci-après dénommée la SCOP MC2F), suivant l’acte d’engagement en date du 17 juillet 2018 pour un montant de 209 000 euros HT.
Le premier ordre de service a été signé le 17 juillet 2018, et la SCOP MC2F en a accusé réception le 31 juillet 2018.
Un procès-verbal préalable à la réception des travaux a été signé le 29 novembre 2019.
Il a été suivi de la réception des travaux avec réserves le 7 février 2020.
Suivant courrier électronique du 6 juillet 2020, la SCOP MC2F a indiqué au maître d’oeuvre avoir procédé à la levée des réserves depuis le 30 juin 2020 et a fait état de ses contestations concernant le projet de décompte général et définitif communiqué par le cabinet [Localité 4] Architectures, contestations réitérées par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 novembre 2020.
Le 9 novembre 2020, un quitus de levée des réserves a été signé par le cabinet [Localité 4] Architectures et la SCOP MC2F.
L’AD PEP 31 a adressé à la SCOP MC2F le décompte général et définitif rédigé par le maître d’œuvre, déduisant du solde du marché de la SCOP MC2F la somme de 3 762 euros correspondant aux pénalités de retard et la somme de 11 809,92 euros correspondant à la moitié de la facture d’une entreprise tierce, au titre du changement des plaques de faux plafond.
Le 13 mars 2021, la SCOP MC2F a contesté l’imputation des pénalités de retard et de la moitié de la facture de remplacement des plaques de faux plafond et demandé la justification des factures pour le compte prorata.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 28 avril 2021, le conseil de l’AD PEP 31 a envoyé à la SCOP MC2F une mise en demeure d’une part de lever de nouvelles réserves, indiquant qu’elles étaient apparues pendant la garantie de parfait achèvement, et d’autre part, de signer le décompte général et définitif et de régler sa quote-part du compte prorata.
Par courrier officiel en date du 10 juin 2021, la SCOP MC2F par l’intermédiaire de son conseil a contesté l’existence des désordres ainsi qu’une nouvelle fois le projet de décompte général et définitif auprès de l’AD PEP 31.
Par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 23 février 2022, le conseil de l’AD PEP 31 a notifié à la SCOP MC2F un nouveau projet de décompte général et définitif rectificatif afin de tenir compte du coût des travaux de reprise réalisés par une entreprise tierce au titre des désordres imputés à la SCOP MC2F.
A la suite de pannes provenant des installations électriques, l’AD PEP 31 a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la MAIF le 20 janvier 2023, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
L’assureur a refusé sa garantie au motif que les désordres affectaient des éléments d’équipement dont la fonction exclusive était de permettre l’exercice d’une activité professionnelle de l’ouvrage.
L’AD PEP 31 a déclaré le sinistre à la MAAF, son assureur multirisques habitation, laquelle a donné mandat au cabinet IXI pour procéder à une expertise amiable. Celle-ci a été réalisée de manière contradictoire et a fait l’objet d’un rapport en date du 16 mai 2023.
Par courrier du 13 juin 2023, le courtier de l’assurance de l’AD PEP 31 a mis en demeure la SCOP MC2F de rembourser à l’AD PEP 31 une somme de 6 115,97 euros au titre des travaux de reprise réalisés une entreprise tierce.
La SCOP MC2F a répondu par lettre recommandée avec avis de réception doublée d’un courrier électronique à l’AD PEP 31 le 17 juillet 2023, en revendiquant le paiement des sommes de 10 319,29 euros au titre de la retenue de garantie, de 4 149,91 euros au titre de la retenue du compte prorata, 11 809,92 euros au titre de la retenue liée au surcoût consécutif au changement des plaques de faux plafond et de 3 762 euros au titre des pénalités de retard qui ne lui seraient pas imputables, soit un total de 30 041,03 euros.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 7 septembre 2023, la SCOP MC2F a fait assigner l’AD PEP 31, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de lui demander de bien vouloir la condamner à lui payer la retenue de garantie à hauteur de 11 672, 89 € ainsi que des dommages et intérêts.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 juin 2025.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 mars 2025, la SCOP MC2F demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1792-6 du code civil et de l’article 2 de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971, de bien vouloir :
Débouter l’AD PEP 31 de toutes ses demandes y compris reconventionnelles, fins et prétentions ;En conséquence,
Condamner l’AD PEP 31 à payer à la SCOP MC2F la retenue de garantie à hauteur de la somme de 10 319,29 euros HT, soit 12 383,14 euros TTC ;Condamner l’AD PEP 31 à payer à la SCOP MC2F au titre du solde de son marché, la somme de 23 618,67 euros HT, soit 28 342,41 euros TTC ;Condamner l’AD PEP 31 à payer à la SCOP MC2F la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner l’AD PEP 31 aux entiers dépens de l’instance ;Condamner l’AD PEP 31 à payer à la SCOP MC2F la somme de 5 000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;ne pas écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, l’AD PEP 31 demande au tribunal, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
Sur les réclamations de la SCOP MC2F,
Limiter le montant du solde du marché de la société MC2F à la somme de 4 682,25 euros ;Déduire de ce solde du marché de travaux la somme de 4 149,91 euros correspondant à la quote-part du solde du compte prorata de la SCOP MC2F ;Fixer la somme due par l’AD PEP 31 au titre du solde de son marché de travaux à la somme de 532,34 euros ;Rejeter toute demande de condamnation de l’AD PEP 31 à restituer à la SCOP MC2F la retenue de garantie de son marché ;Rejeter toute demande de condamnation de l’AD PEP 31 à payer à la SCOP MC2F un prétendu solde de marché ;Rejeter le surplus des réclamations de la SCOP MC2F.Sur le préjudice matériel de l’AD PEP 31,
Condamner la SCOP MC2F à verser à l’AD PEP 31 la somme de 6 115,97 euros au titre du coût des travaux de reprise suite à l’apparition de désordres imputables à l’entrepreneur avec indexation sur l’indice BT 01 jusqu’à la date du jugement à intervenir.En tout état de cause,
Condamner la même partie aux entiers dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de la SCP CARCY GILLET, avocats constitués, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;Condamner la SCOP MC2F à verser à l’AD PEP 31 la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur le solde du marché
A/ Sur le décompte général définitif (DGD)
L’AD PEP 31 soutient que le DGD du 23 février 2022 a été accepté par la SCOP MC2F, de sorte qu’elle ne peut plus demander le paiement de sommes autres que celles qu’il prévoit.
La SCOP MC2F répond que ce DGD est identique aux précédents, qu’elle a mainte fois contestés, de sorte qu’il ne s’agissait pas d’un nouveau DGD supposant une réponse particulière de sa part.
*
L’article 5.1.8 « Décompte général et définitif » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que « Après achèvement des travaux, le titulaire du marché sera tenu de remettre au maître d’œuvre un projet de décompte final des travaux exécutés décomposant les travaux comme suit :
1ère partie : travaux prévus au marché2ème partie : travaux modificatifs (éventuels)dans un délai de 60 jours à compter de la notification de la réception qui lui est faite.
En cas de retard dans la présentation du décompte final, et après mise en demeure restée sans effet, le décompte sera établi par le maître d’œuvre aux frais de l’entreprise, en outre une pénalité journalière de 1/10000ème sera retenue sur le montant de ce décompte.
En se servant du décompte final, le maître d’œuvre établira le décompte définitif, celui-ci comprend le décompte final, l’état des soldes, la récapitulation des acomptes mensuels et du solde.
Ce décompte général sera notifié à l’entreprise dans un délai de 45 jours, à compter de la date de réception du projet de décompte final.
L’entreprise de son côté disposera d’un délai de 30 jours à compter de la notification pour le renvoyer au maître d’œuvre revêtu de sa signature avec ou sans réserve ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer et en aviser le maître d’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif ».
En l’espèce, l’AD PEP 31 produit aux débats le premier DGD établi, qui a été transmis à la SCOP MC2F le 11 mars 2021, et a fait l’objet de contestations le 12 mars 2021.
Elle produit ensuite un courrier du 23 février 2022, indiquant transmettre “le décompte général définitif mis à jour de la société MC2F faisant apparaître le coût des travaux de reprise de votre lot réalisés par une entreprise tierce”.
Il n’est pas contesté que ce courrier n’a pas fait l’objet d’une réponse dans le délai de trente jours.
Outre le fait que la référence à une mise à jour et non à un nouveau document conduit à envisager qu’il n’y a pas lieu de réitérer des contestations déjà formulées, s’agissant de la continuité du document précédent, il peut être constaté en premier lieu que ce document ne respecte pas les conditions fixées au CCAP, puisqu’il est, par hypothèse, largement postérieur au délai de 45 jours, ni la règle générale de bonne foi dans l’exécution des contrats, dès lors qu’il a été transmis directement à la SCOP MC2F alors qu’elle avait un conseil identifié et que le maître de l’ouvrage, agissant lui-même par la voie de son conseil, n’ignorait pas qu’il existait un contentieux naissant concernant le décompte des sommes dues. Il peut être constaté en deuxième lieu que ce document ne modifie en rien les points déjà contestés par la SCOP MC2F, puisqu’il y figure toujours la somme de 11 809,92 € et celle de 3 762 €, le seul ajout concernant le coût des travaux de reprise réalisés par une entreprise tierce.
Dans ces conditions, le maître de l’ouvrage ne saurait de bonne foi invoquer le silence gardé par la SCOP MC2F pendant 30 jours pour revendiquer qu’elle est réputée avoir accepté ce décompte définitif.
Par conséquent, il y a lieu d’examiner les éléments contestés par la SCOP MC2F, étant observé que, dès lors que les autres éléments du DGD n’ont pas été contestés par la SCOP MC2F, il sera retenu que les parties s’accordent à dire que le maître de l’ouvrage a payé une somme de 184 820, 28 € HT.
B / Sur la somme de 11 809, 92 € correspondant aux travaux de reprise réalisés par une entreprise tierce au titre des plaques de faux-plafonds
La SCOP MC2F, après avoir constaté qu’elles ne sont pas justifiées faute de facture, soutient qu’il ne peut être déduit de son marché les sommes afférentes au changement des plaques de faux plafonds, en ce qu’elle était responsable de l’électricité et non pas des désordres concernant la plâtrerie. Subsidiairement, elle demande que sa participation soit limitée à 25 % de la facture, comme elle l’avait proposé amiablement lors de l’établissement des comptes des parties.
L’AD PEP 31 soutient qu’il y a lieu d’opérer un partage de responsabilité par moitié entre le titulaire du lot « CVC-plomberie-désenfumage » et la SCOP MC2F pour les désordres causés au faux plafonds, entravant l’octroi d’un avis favorable de la commission de sécurité pour l’ouverture de l’établissement.
*
L’article 9 du code de procédure civile précise qu’il « incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, non seulement l’AD PEP 31 ne produit pas la facture qui fonde sa demande, malgré le reproche formulé par la SCOP MC2F à cet égard, mais encore, et toujours malgré cette contestation constante depuis l’établissement du DGD, elle ne rapporte aucune preuve au soutien de son affirmation selon laquelle les faux-plafonds auraient été endommagés par la faute de la SCOP MC2F, ni pour justifier du partage de responsabilité qu’elle a opéré.
La carence totale de l’AD PEP 31 sur le plan probatoire ne peut qu’emporter le rejet de sa demande.
Par conséquent, la somme de 11 809, 92 € HT déduite du montant du marché de la SCOP MC2F au décompte définitif en sera retirée.
C / Sur la somme de 1 811, 60 € correspondant aux travaux de reprise réalisés par une entreprise tierce au titre de la garantie de parfait achèvement
L’article 1792-6 du code civil dispose : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage ».
En l’espèce, la somme de 1811, 60 € HT correspond à un devis et une facture établis par la société Martelec 31 respectivement le16 septembre 2021 et le 3 février 2022.
Au regard du contenu de ces documents, il convient de constater que les travaux réalisés concernent tant les réserves formulées à la réception, que celles qui figurent dans le courrier électronique du 26 mars 2021.
Concernant les éléments visés dans le courrier électronique du 26 mars 2021, la réception ayant eu lieu le 7 février 2020, la garantie de parfait achèvement a expiré le 7 février 2021.
Il appartient donc au maître de l’ouvrage d’établir que les éléments listés dans son courrier électronique du 26 mars 2021 ont été notifiés par écrit au constructeur avant le 7 février 2021.
Tel n’est pas le cas, de sorte que l’AD PEP 31 ne peut obtenir le paiement des sommes figurant à cette facture au titre des travaux de reprise des éléments listés dans son courrier électronique du 26 mars 2021 sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
En l’occurrence, elle ne formule pas d’autre fondement à sa demande.
En effet, l’article 8.3.3 du CCAP ne fait que reprendre les principes de l’article 1792-6 du code civil, et concerne expressément les désordres constatés dans le délai de la garantie de parfait achèvement, ce qui conduit de même à constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de la constatation de ces désordres avant le 7 février 2021, le maître de l’ouvrage procédant sur ce point par de simples affirmations, non corroborées par une quelconque pièce.
L’AD PEP 31 sera donc déboutée de ses demandes relatives aux travaux réalisés pour reprendre les éléments figurant dans la liste du 26 mars 2021.
Concernant les éléments réservés dans le procès verbal de réception, la SCOP MC2F produit un document intitulé “Quitus de levée des réserves” en date du 9 novembre 2020.
Toutefois, ce document ne vise pas les réserves figurant au procès verbal de réception, mais d’autres éléments qui n’apparaissent que dans ce document.
Il ne saurait donc être retenu que la SCOP MC2F a reçu quitus concernant les désordres objet des réserves émises à la réception.
C’est donc à bon droit que l’AD PEP 31 a mis à la charge de la SCOP MC2F les travaux concernant ces réserves qu’elle a fait réaliser par une entreprise tierce conformément aux prévisions contractuelles en cas de refus du constructeur d’y procéder.
En l’occurrence, au regard de la facture susvisée, ces travaux s’élèvent à une somme de 243, 04 € HT (soit 31,20 € pour la chambre 4 + 114, 84 € pour le marquage sur l’éclairage d’évacuation + 97 € pour la protection dans le local TGBT).
Par conséquent, la somme de 243, 04 € sera substituée à celle de 1 811, 60 € dans le décompte général définitif.
D / Sur la somme de 3 762 € correspondant aux pénalités de retard
La SCOP MC2F soutient qu’elle n’est aucunement responsable de retards sur le chantier, et que par conséquent, elle ne doit pas payer de pénalités de retard.
L’AD PEP 31 soutient que les pénalités de retard sont dues, dès lors que le maître d’oeuvre les a retenues contre le constructeur, estimant qu’il n’avait pas respecté les délais contractuels pendant le chantier.
*
Les règles contractuelles régissant les délais et pénalités de retard sont stipulées en pages 12 à 14 du CCAP.
Il en ressort notamment que l’entreprise doit réaliser son lot dans le délai de 13 mois à compter de la date mentionnée dans son premier ordre de service. Il est en outre prévu l’établissement d’un calendrier global d’exécution pour toutes les interventions dans ce délai, calendrier que l’entrepreneur s’engage à respecter, et qui servira à déterminer les pénalités prévues à l’article 7.2 du CCAP.
En l’occurrence, la SCOP MC2F indique, sans être contredite, que la date prévisionnelle d’achèvement des travaux était fixée au 3 octobre 2019.
L’AD PEP 31 produit aux débats un document dont elle indique qu’il a été établi par le maître d’oeuvre, et qui mentionne que les travaux de la SCOP MC2F se sont achevés le 29 novembre 2019, soit avec 54 jours de retard.
Pour autant, cette pièce, non prévue par le CCAP, ne permet pas de connaître les termes dans lesquels ce retard a été retenu. Or, il n’est pas produit aux débats le calendrier global d’exécution permettant d’objectiver ce délai, ni aucun élément, tel des comptes rendus de réunions de chantier, permettant de considérer que les éventuels retards sont bien imputables à la SCOP MC2F, alors même qu’il s’agit de l’objet de sa contestation depuis le 6 juillet 2020.
Par conséquent, l’AD PEP 31 n’est pas fondée à retenir des pénalités de retard contre la SCOP MC2F, de sorte que la somme de 3 762 € HT déduite du montant du marché de la SCOP MC2F au décompte définitif en sera retirée.
E / Sur la restitution de la retenue de garantie de 5 %
La SCOP MC2F soutient que l’AD PEP 31 retient indûment le montant de sa retenue de garantie chiffrée au sein du décompte général et définitif la somme de 12 383,14 euros TTC, et ce, en contradiction avec l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971.
L’AD PEP 31 soutient qu’il ne peut lui être demandé le versement d’une somme qu’elle ne détient plus, cette dernière ayant été intégrée au sein du décompte général et définitif de la SCOP MC2F.
*
Selon l’article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l’article 1779-3° du code civil « à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur. L’opposition abusive entraîne la condamnation de l’opposant à des dommages-intérêts ».
En l’espèce, la retenue est effectivement intégrée au DGD, mais pour être retirée des sommes dues par l’AD PEP 31, alors même qu’en sont aussi retirées les sommes dues au titre des travaux de reprise des réserves.
Par conséquent, il y a lieu de réintégrer la retenue de garantie parmi les sommes dues à la SCOP MC2F.
Il résulte de ce qui précède que le décompte des sommes dues s’établit comme suit :
Total du nouveau marché = 218 195, 70 € HT (soit 206 385, 78 + 11 809, 92) dont il n’y a pas lieu de retirer la retenue de garantie, ni aucune somme au titre du compte prorata, ni aucune pénalité de retard, mais uniquement une somme de 243, 04 € HT au titre des travaux de reprise réalisés par une entreprise tierce, soit un total du DGD HT de 217 952, 66 €.
Au regard des sommes payées par le maître de l’ouvrage, dont le montant n’est pas contesté, le solde restant dû à la SCOP MC2F, en ce compris la retenue de garantie, s’élève à la somme de 33 132, 38 € HT.
Par conséquent, l’AD PEP 31 sera condamnée à payer à la SCOP MC2F les sommes suivantes :
-12 383, 14 € TTC au titre de la retenue de garantie, conformément à la demande de la SCOP MC2F, sur la base de 10 319, 29 € HT,
-27 375, 71 € TTC au titre du solde du marché, sur la base de 22 813, 09 € HT.
II / Sur la demande au titre du compte prorata
La SCOP MC2F soutient qu’il ne peut lui être retenu le montant de 4 194,91 euros au titre du compte prorata sans production des justificatifs qu’elle réclame depuis que cette somme lui est demandée.
L’AD PEP 31 se réfère à l’article 6.6 du CCAP qui renvoie à la norme NF P013-001 pour demander que cette somme soit déduite du solde du marché.
*
L’article 6.6 « Compte prorata – Dépenses d’intérêt commun » du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) stipule que « Le compte prorata sera géré suivant la norme NF P03-001 et son annexe C. Le gestionnaire du compte prorata sera l’entrepreneur principal titulaire du lot n°2 Gros-Œuvre. Les dépenses d’intérêt commun seront mises à la charge de l’entrepreneur selon les règles énoncées dans les annexes A et B ».
L’AD PEP31 a annexé à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2021 le décompte établi par l’entreprise Montoux SAS, qui mentionne une somme de 4 149, 91 € concernant la SCOP MC2F.
Elle verse aux débats la mise en demeure adressée par l’entreprise Montoux SAS à la SCOP MC2F au titre du paiement de cette somme, laquelle a été réceptionnée par l’intéressée le 15 avril 2022.
La norme NF P03-001 prévoit des modalités particulières de contestation de ce compte entre entreprises, que la SCOP MC2F ne justifie pas avoir mises en oeuvre.
Pour autant, aucune des clauses contractuelles produites aux débats liant la SCOP MC2F ne prévoit que la somme due au titre du compte de prorata doive être versée au maître de l’ouvrage, étant rappelé que le créancier de ces sommes est le gestionnaire du compte, et qu’en l’espèce ce dernier a engagé sa propre procédure de recouvrement forcé par l’envoi d’une mise en demeure pour son propre compte.
Par conséquent, L’AD PEP 31 sera déboutée de sa demande tendant à voir déduire du solde du marché la somme de 4 149, 91 € correspondant à sa quote-part du compte prorata.
III / Sur la demande en paiement relative aux désordres apparus après réception
L’AD PEP 31 demande une somme de 6 115, 97 € au titre de travaux de reprises de désordres constitués par le dysfonctionnement de ses appareils électriques. Elle renvoie au rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI concernant l’imputabilité de ces désordres aux fautes de la SCOP MC2F et se fonde sur l’article 1792 du code civil pour obtenir réparation, et subsidiairement sur l’article 1231-6 du code civil.
La SCOP MC2F soutient que le rapport d’expertise au sujet des pannes à répétition survenues sur les appareils électriques ne suffit pas à lui imputer les désordres dès lors d’une part qu’elle n’était pas chargée du lot VMC, et d’autre part que ce désordre était apparent à réception. Elle relève par ailleurs que ce rapport retient que les dysfonctionnements des autres appareils électriques peuvent être liés à un problème de l’équipement lui-même, auquel elle est étrangère.
*
La SCOP MC2F ne conteste pas la valeur probatoire du rapport d’expertise amiable établi par le cabinet IXI de manière contradictoire.
Il ressort du rapport du cabinet IXI que les désordres sont constitués d’une part par des disjonctions régulières d’éléments d’équipement qui entraînent la disjonction des autres et d’autre part par la mise à l’arrêt de la chambre froide.
S’agissant de désordres qui nécessitent la mise en fonctionnement durable des équipements, il sera retenu qu’ils sont apparus postérieurement à la réception.
Aucun élément du dossier ne permet de caractériser la gravité exigée par l’article 1792 du code civil.
Avec [V], nous avons un doute sur l’articulation entre le caractère apparent des réserves en dehors de la garantie de parfait achèvement et la responsabilité liée à une inexécution contractuelle au titre de l’article 1231-1 du code civil. Je vais réaliser une recherche juridique afin d’éclaircir tout cela !
Selon l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’occurrence, le constructeur est soumis à une obligation de résultat, en ce qu’il doit livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux prévisions contractuelles.
Concernant les disjonctions récurrentes des équipements, l’expert amiable retient, sans être contredit par la SCOP MC2F, que plusieurs éléments d’équipement sont branchés sur la même ligne, alors qu’ils doivent être branchés individuellement avec un disjoncteur par équipement, et que les disjoncteurs en place ne sont pas les bons au regard des caractéristiques de l’installation.
Il estime qu’il y a « des responsabilités conjointes et cumulatives entre le BET de conception Eco Vitalis, [Localité 4] Architectures et MC2F ».
De fait, au regard de la nature du dysfonctionnement et de sa cause technique, la responsabilité contractuelle de la SCOP MC2F est engagée en ce qu’il s’agit d’une faute d’exécution de son lot “électricité”.
Concernant la mise à l’arrêt de la chambre groide, l’expert amiable indique qu’elle résulte d’un défaut de ventilation, l’installation subissant une surchauffe des éléments du moteur, qui n’est pas régulée par la ventilation pourtant prévue dans les plans de conception, mais non installée.
L’expert amiable retient « une responsabilité pour MC2F pour une non-exécution des ouvrages prévus au contrat, de [Localité 4] Architecture pour défaut de contrôle et de l’assurance à maîtrise d’ouvrage AGEMO qui n’a pas signalé non plus le défaut ».
En l’occurrence, il existait, pour l’opération de construction de l’ouvrage, un lot n°13 “CVC-Plomberie – désenfumage”, et il ne ressort pas du devis produit par la SCOP MC2F qu’il lui aurait été confié l’installation des VMC, y compris au niveau de la chambre froide.
Par conséquent, il n’est pas démontré que cette inexécution lui est imuptable, et elle ne saurait être condamnée à ce titre.
Au regard des pièces produites par l’AD PEP 31, les travaux de reprise du désordre constitué par les disjonctions récurrentes des équipements représentent une somme de 1 595, 06 € HT (1 914, 10 € TTC) pour la mise en conformité du réseau électrique (devis n° DEV-2023-0457 de Martelec 31 du 20 mai 2023), les autres factures concernant vraisemblablement la chambre froide.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SCOP MC2F à payer à l’AD PEP 31 une somme de 1 914, 10 € TTC, laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 mai 2023 et la date du présent jugement.
IV / Sur la demande en dommages et intérêts formée par la SCOP MC2F
La SCOP MC2F demande une somme de 3 000 € au motif d’une faute de l’AD PEP 31 ayant refusé de restituer la garantie et de payer le solde de son marché, attitude qui l’a injustement privée trésorerie dans un contexte de pandémie suscitant de lourdes difficultés financières.
L’AD PEP 31 soutient qu’elle exerce simplement son droit de se défendre, et n’a commis à ce titre aucune faute, outre que la SCOP MC2F ne prouve pas avoir subi un préjudice financier à raison de ses retenues.
*
Force est de constater que la SCOP MC2F ne produit aucun justificatif au soutien de l’affirmation selon laquelle le non-paiement des sommes dues par l’AD PEP 31 lui aurait causé un préjudice financier, de sorte que sa demande sera rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner préalablement l’existence d’une attitude fautive de l’AD PEP 31.
V / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’AD PEP 31, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à la SCOP MC2F une indemnité pour frais de procès à la charge de l’AD PEP 31, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne l’AD PEP 31 à payer à la SCOP MC2F la somme de 12 383,14 euros TTC au titre de sa demande relative à sa retenue de garantie ;
Condamne l’AD PEP 31 à payer à la SCOP MC2F la somme de 27 375, 71 € TTC au titre du solde de son marché ;
Déboute l’AD PEP 31 de sa demande de voir déduire du solde du marché la somme de 4 149 91 € correspondant à la quote-part réclamée à la SCOP MC2F au titre du compte prorata ;
Condamne la SCOP MC2F à payer à l’AD PEP 31 une somme de 1 914, 10 € TTC, au titre du coût des travaux de reprise, laquelle sera indexée sur l’évolution de l’indice BT01 entre le 20 mai 2023 et la date du présent jugement ;
Déboute la SCOP MC2F de sa demande en dommages et intérêts ;
Condamne l’AD PEP 31 aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne l’AD PEP 31 à payer à la SCOP MC2F une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 12 septembre 2025.
La Greffière La Présidente
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