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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 14 févr. 2025, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 24/00417
N° Portalis 352J-W-B7I-C3XQH
N° MINUTE : 2
Assignation du :
04 Janvier 2024
Jugement d’incompétence
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU VAL D’EUROPE – SCI SECOVALDE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Louis-David ABERGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0423
DEFENDERESSE
S.N.C. CODIREP
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #P0102
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Diana SANTOS CHAVES, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière lors des débats et de Camille BERGER, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 18 mars 1999, la Société pour l’équipement commercial du [7] — S.C.I Secovalde (ci-après la SCI « Secovalde ») a donné à bail à la société FNAC S.A., aux droits de laquelle est venue la S.N.C Codirep, un local à usage commercial portant le n°MU6, d’une surface commerciale d’environ 2.700 m², situé au 1er niveau du Centre Commercial [7] situé [Adresse 1] à [Localité 6] (77), pour une durée de 12 années à compter du 7 juin 2000.
Ce bail a été modifié par avenant n°1 en date du 29 juillet 2008, par avenant n°2 du 10 juillet 2009, par avenant n°3 du 26 juillet 2012 « emportant renouvellement » à effet du 1er octobre 2012 pour une durée de 10 années pour se terminer le 30 septembre 2022, par avenant n°4 en date du 26 mars 2018 et par avenant n°5 en date du 5 juillet 2019.
Par exploits des 13 et 14 juin 2022, la S.C.I Secovalde a fait signifier à la société Codirep un congé des lieux loués pour le 31 décembre 2022 portant offre de renouvellement pour une nouvelle durée de 12 années à compter du 1er janvier 2023, moyennant un loyer de base de renouvellement fixé à la somme annuelle de 1.350.000 euros hors taxes et hors charges.
Après avoir notifié un mémoire préalable par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 août 2023, adressé à la fois au siège social et dans les lieux loués par la société Codirep, en l’absence d’accord entre les parties, par actes extrajudiciaires des 4 et 8 janvier 2024, la S.C.I Secovalde a fait assigner la société Codirep devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation du loyer du bail renouvelé au 1er janvier 2023 à la somme annuelle de 1.350.000 euros hors taxes et hors charges.
Par mémoire en réponse régulièrement notifié par lettre recommandée reçue le 12 septembre 2024 par la S.C.I Secovalde, la société Codirep a soulevé l’incompétence territoriale et matérielle du juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son mémoire, la société Codirep demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles R. 145-23 du code de commerce et 48 du code de procédure civile, de :
« – Se déclarer incompétente territorialement.
— Ordonner en conséquence le renvoi du dossier devant le Juge des Loyers commerciaux du Tribunal judiciaire de Meaux.
Subsidiairement, dans l’hypothèse ou la présente juridiction se considérerait territorialement compétente :
— Se déclarer incompétente, en présence d’un loyer binaire et à défaut d’accord des parties, pour statuer sur la demande de la Société pour l’Equipement Commercial du [7] — S.C.I Secovalde de fixation du loyer du bail renouvelé, faute de prévision contractuelle donnant compétence au Juge des Loyers commerciaux de fixer le loyer de base à la valeur locative.
— Juger en conséquence irrecevable la Société pour l’Equipement Commercial du [7] — S.C.I Secovalde en sa demande de fixation du loyer de base du bail renouvelé
Plus subsidiairement (dans l’hypothèse ou la présente juridiction considérerait la demande en fixation du loyer de base du bail renouvelé recevable) :
— Se déclarer incompétente pour statuer sur la date d’effet du bail renouvelé.
Ordonner en conséquence le renvoi du dossier devant le Tribunal judiciaire de Meaux
Encore plus subsidiairement (dans l’hypothèse ou la présente juridiction se considérerait compétente sur tous les moyens soulevés ci-dessus) :
— Mettre en demeure, par application de l’article 78 du Code de procédure civile, la société Codirep de notifier son mémoire en réplique sur la fixation du loyer du bail renouvelé et dès lors renvoyer le dossier à une prochaine audience.
En toute hypothèse :
— Débouter la Société pour l’Equipement Commercial du [7] — S.C.I Secovalde de l’intégralité de ses demandes.
— Condamner la Société pour l’Equipement Commercial du [7] – S.C.I Secovalde à payer à la société Codirep la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettres recommandées avec accusé de réception reçues les 3 et 4 décembre 2024 au siège social et aux lieux loués par la société Codirep, la S.C.I Secovalde demande au juge des loyers commerciaux, au visa des articles 1103 et suivants et 1343-2 du code civil, L. 145-33, R. 145-23 du code de commerce, 48, 75, 78 et suivants, 81 et 82 du code de procédure civile, de :
« IN LIMINE LITIS ET A TITRE PRINCIPAL. SUR L’INCOMPETENCE TERRITORIALE ELEVEE PAR LA SOCIETE CODIREP :
— FAIRE DROIT au déclinatoire de compétence territoriale élevé in limine litis et à titre principal par la société CODIREP,
En conséquence :
— SE DECLARER territorialement incompétent pour connaitre du présent litige,
— DIRE que le dossier de cette affaire sera aussitôt transmis par le Secrétariat-Greffe du Tribunal, avec une copie de la décision de renvoi, au Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal Judiciaire de MEAUX, territorialement compètent, en application des articles 81 et 82 du Code de Procédure Civile,
IN LIMINE LITIS ET A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR L’INCOMPETENCE MATERIELLE ELEVEE PAR LA SOCIETE CODIREP :
Si par extraordinaire la Juridiction de Céans devait considérer qu’elle est compétente territorialement pour connaitre du présent litige, et notamment pour statuer sur sa compétence matérielle, contestée à titre subsidiaire par la société CODIREP et/ou pour statuer sur toutes autres prétentions de cette dernière :
— FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 78 du Code de Procédure Civile et METTRE PREALABLEMENT EN DEMEURE la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU [7] — S.C.I SECOVALDE de notifier un mémoire en duplique pour répondre aux autres prétentions adverses, et dès lors RENVOYER cette affaire a une prochaine audience,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
Si la Juridiction de Céans devait se considérer territorialement compétente et relèverait par ailleurs sa compétence matérielle pour trancher le présent litige, la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU [7] — S.C.I SECOVALDE serait alors bien fondée à lui soumettre ses prétentions, telles qu’elles ont été formulées dans son mémoire préalable notifié à la société CODIREP par lettres recommandées AR du 3 août 2023, dont les termes sont repris ci-dessous :
— JUGER que le bail s’est renouvelé pour une durée de douze années entières et consécutives à compter du 1er janvier 2023, aux clauses et conditions du bail échu, en ce compris la clause de loyer variable, a l’exception notamment de celles qui nécessiteront une adaptation aux nouvelles dispositions de la Loi n°20l4-626 du 18 juin 2014 relative à l’Artisanat, au Commerce et aux Très Petites Entreprises et à son Décret d’application n°2014-I 317 du 3 novembre 2014 relatif au bail commercial,
— FIXER le loyer de base de renouvellement au 1er janvier 2023 à la somme de 1.350.000 € hors taxes et hors charges par an,
— JUGER que le différentiel portera intérêts au taux légal de plein droit à compter de sa date d’effet,
— JUGER que les intérêts échus depuis plus d’un an produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil,
SUBSIDIAIREMENT :
— VOIR DESIGNER tel Expert qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président, avec mission de donner son avis sur la valeur locative du local, telle qu’elle résulte, à la date considérée, des éléments visés à l’article 35 « RENOUVELLEMENT » du bail, et qui devront être recherchés :
— > Exclusivement dans le Centre Commercial Super Régional [7] sis à [Localité 6], celui-ci constituant une unité autonome de marche,
— > En référence aux prix pratiqués dans le Centre Commercial par unité de surface pour des locaux équivalents, sauf à être corrigés, à défaut d’équivalence, en considération des différences constatées entre les locaux loués et les locaux de référence.
— FIXER, dans ce cas, le loyer de base provisionnel, pour la durée de l’instance, au montant du loyer de base en cours, outre le parfait règlement des charges et accessoires exigibles en exécution du bail,
— JUGER que les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties,
— VOIR RESERVER, dans ce cas, les dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DEBOUTER la société CODIREP de sa demande tendant à voir condamner la SOCIETE POUR L’EQUIPEMENT COMMERCIAL DU [7] — S.C.I SECOVALDE au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— CONDAMNER la société CODIREP au paiement d’une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
L’affaire a été appelée à l’audience du juge des loyers commerciaux du 19 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DU JUGEMENT
La société Codirep soutient que les locaux étant situés à [Localité 6] en Seine-et-Marne (77), en application de l’article R. 145-23 du code de commerce, la bailleresse aurait dû saisir le juge des loyers du tribunal judiciaire de Meaux ; que les conditions de l’article 48 du code de procédure civile pour se prévaloir d’une clause attributive de compétence figurant dans l’article 37 « Compétence » du bail du 18 mars 1999, qui attribue compétence aux « Tribunaux de Paris », ne sont pas remplies ; que la S.C.I Secovalde n’a pas la qualité de commerçant ; que la clause attributive de compétence figure dans le contrat de bail du 18 mars 1999 mais n’a pas été expressément reprise dans l’avenant de renouvellement du 26 juillet 2012 de sorte que la deuxième condition de l’article 48 du code de procédure civile relative au caractère « très apparent » de la clause attributive de compétence, ne peut être considérée comme satisfaite ; que la clause attributive de compétence figurant dans le bail du 18 mars 1999 ne peut donc être invoquée, ou doit être réputée non écrite.
Aux termes de son dernier mémoire, la S.C.I Secovalde indique qu’elle n’entend pas s’opposer à l’incompétence territoriale soulevée par la société Codirep et demande au juge des loyers de Paris de se déclarer incompétent au profit du juge des loyers du tribunal judiciaire de Meaux, sans toutefois acquiescer aux moyens présentés par la société Codirep.
Selon l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, « s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée ».
Selon l’article 81 du même code, « lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Aux termes de l’article R. 145-23 du code de commerce, « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent.
La juridiction territorialement compétente est celle du lieu de la situation de l’immeuble. »
L’article 48 du code de procédure civile dispose que « toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée ».
En l’espèce, les locaux objet du bail sont situés au sein du Centre commercial [7] à [Localité 6] en Seine-et-Marne (77), dans le ressort du tribunal judiciaire de Meaux.
La S.C.I Secovalde ne s’oppose pas à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Coridep et au renvoi de l’affaire devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Meaux.
Dès lors qu’elle ne se prévaut d’aucune clause attributive de compétence territoriale insérée dans le bail du 18 mars 1999 ou dans le renouvellement du 26 juillet 2012, il n’y a pas lieu de statuer sur la validité d’une telle clause.
En conséquence, au regard du lieu de situation de l’immeuble, il y a lieu de faire droit à l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Codirep et d’ordonner le renvoi de l’affaire devant le juge des loyers du tribunal judiciaire de Meaux territorialement compétent.
La demande principale en incompétence territoriale ayant été accueillie, il n’y a pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
La S.C.I Secovalde qui succombe sera condamnée aux dépens.
Elle sera condamnée à payer à la société Codirep la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent au profit du juge des loyers du tribunal judiciaire de Meaux, pour connaître de l’instance introduite par la S.C.I Société pour l’équipement commercial du [7] à l’encontre de la S.N.C CODIREP par assignations des 4 et 8 janvier 2024,
Ordonne la transmission de la présente affaire par les soins du greffe à la juridiction territorialement compétente avec une copie du présent jugement,
Condamne la S.C.I Société pour l’équipement commercial du [7] aux dépens de l’instance,
Condamne la S.C.I Société pour l’équipement commercial du [7] à payer à la SNC Codirep la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.C.I Société pour l’équipement commercial du [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Fait et jugé à PARIS, le 14 février 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. BERGER D. SANTOS CHAVES
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- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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