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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 17 mars 2025, n° 24/05937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son mandataire SAS GARANTME, SA SEYNA, Association FAC HABITAT c/ GARANTME, SA SEYNA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/05937 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSPY
Minute : 25/00302
Association FAC HABITAT
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
SA SEYNA représentée par son mandataire SAS GARANTME
Représentant : Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0164
C/
Madame [X], [D] [R]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 17 Mars 2025 par Madame [N] [U], en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
Association FAC HABITAT,
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
SA SEYNA représentée par son mandataire SAS GARANTME, demeurant [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [X], [D] [R],
demeurant [Adresse 7] (MARTINIQUE)
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 janvier 2022, à effet au 13 février 2022, l’association FAC HABITAT a consenti à Madame [X] [R] un bail de sous-location portant sur un logement meublé situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 495,88 euros charges comprises.
Par acte séparé du 13 février 2022, la SA SEYNA a conclu un cautionnement pour le paiement des obligations de Madame [X] [R] au bénéfice du bailleur, pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible et dans la limite de 36000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 octobre 2023, l’association FAC HABITAT a fait signifier à Madame [X] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3323,87 euros en principal, au titre des loyers impayés.
La locataire a libéré les lieux le 27 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 juin 2024, l’association FAC HABITAT et la SA SEYNA ont fait assigner Madame [X] [R] aux fins de :
constater que Madame [X] [R] est redevable d’une dette locative d’un montant de 4350,24 euros, autoriser l’association FAC HABITAT à faire usage du dépôt de garantie d’un montant de 263,25 euros pour compenser la dette locative, condamner Madame [X] [R] à payer la somme de 4086,99 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la date de sortie des lieux au 27 novembre 2023, selon la répartition suivante :252,61 euros à l’association FAC HABITAT,3834,38 euros à la SA SEYNA subrogée dans les droits de l’association FAC HABITAT à hauteur de ce montant,la condamner à payer à l’association FAC HABITAT une indemnité de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, condamner Madame [X] [R] au paiement de la somme de 1000 euros à la SA SEYNA en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 05 octobre 2023.
À l’audience du 13 janvier 2025, l’association FAC HABITAT et la SA SEYNA, représentées, maintiennent leurs demandes.
Elles indiquent que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation de la locataire à régler l’arriéré de loyers en application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Madame [X] [R] régulièrement citée à personne, n’est ni présente ni représentée. Le jugement susceptible d’appel sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable aux contrats :
Aux termes de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation qui constituent la résidence principale du preneur et aux garages loués accessoirement au local principal par le même bailleur.
Selon l’article L442-8-1 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L 411-2 peuvent louer, meublés ou non, des logements éventuellement en vue d’une sous-location dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989 à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous-louer à titre temporaire à des personnes âgées, à des personnes présentant un handicap au sens de l’article L114 du code de l’action sociale et des familles à des personnes de moins de trente ans ou à des actifs dont la mobilité professionnelle implique un changement de secteur géographique.
L’article L442-8-2 prévoit que les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 sont applicables au contrat de sous-location dans les conditions prévues aux I, III et VIII de l’article 40 de cette loi.
En l’espèce, l’association FAC HABITAT est locataire. Le contrat du 12 janvier 2022 porte sur un logement meublé donné en sous-location et est donc soumis à la loi du 6 juillet 1989 selon les modalités de l’article 40 I, III et VII, ce que prévoit expressément le contrat. Il convient dès lors de faire application de ces dispositions.
Sur les demandes principales :
Sur les demandes de l’association FAC HABITAT :
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Madame [X] [R] a quitté le logement le 27 novembre 2023, date de l’état des lieux de sortie.
Elle est obligée au paiement des loyers et charges jusqu’à son départ des lieux.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 12 janvier 2022, du commandement de payer délivré le 05 octobre 2023 et du décompte de la créance actualisé au 30 novembre 2023 que l’association FAC HABITAT rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Le dépôt de garantie de 263,25 euros a été déduit conformément à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [R] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 252,61 euros, au titre des sommes dues au 30 novembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 05 octobre 2023, date du commandement de payer.
Sur les demandes de la SA SEYNA:
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 2309 du même code dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Par ailleurs, en application des articles 1346- 3 et 1346-4 du code civil, la subrogation est à la mesure du paiement ce qui implique que le paiement avec subrogation ne transfère légalement la créance que jusqu’à concurrence de la somme payée par le subrogé qui ne peut prétendre, outre le paiement de sa créance, qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée . Le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu bénéficier contre le créancier originaire.
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 , le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, il ressort des développements qui précèdent que l’existence et le montant de l’arriéré de loyers et charges dû par le locataire au bailleur est établi. La caution a dû payer des sommes en exécution du contrat de cautionnement.
Il ressort de l’examen des quittances subrogatives en date des 13 mars 2023,16 mars 2023, 10 mai 2023, 04 octobre 2023, 26 octobre 2023 et 30 novembre 2023, reprenant l’ensemble des paiements effectués par la SA SEYNA au profit du bailleur en exécution du contrat de cautionnement, que les sommes ont été versées à hauteur de 3834,38 euros au titre des loyers et charges.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la SA SEYNA est donc bien fondée à demander le paiement à Madame [X] [R] des sommes que le bailleur pouvait lui-même solliciter, dans la limite de ce qu’elle a effectivement versé, en tant que caution, au bailleur.
En conséquence, il convient de condamner Madame [X] [R] à payer à la SA SEYNA la somme de 3834,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 juin 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, l’association FAC HABITAT ne justifie pas l’existence d’un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [X] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA SEYNA la totalité des frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Madame [X] [R] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à l’association FAC HABITAT la somme de 252,61euros au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2023, dépôt de garantie déduit, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 05 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à l’association la SA SEYNA la somme de 3834,38 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 05 juin 2024,
DEBOUTE l’association FAC HABITAT de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE Madame [X] [R] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 05 octobre 2023,
CONDAMNE Madame [X] [R] à payer à la SA SEYNA la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE l’association FAC HABITAT et la SA SEYNA de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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