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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 10 juin 2025, n° 23/15250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15250
N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGH
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
23 novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 10 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Christine BEZARD FALGAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0521
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [V]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Florian MBAYEN-HEGBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0831
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Avril 2025 tenue en audience publique devant M. Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 10 Juin 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/15250 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3IGH
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS CONSTANTS
Monsieur [V] était titulaire d’une carte PLATINIUM AMERICAN EXPRESS délivrée par la société AMERICAN EXPRESS suivant un contrat signé électroniquement le 16 juin 2021.
Le solde débiteur au 16 décembre 2021 s’élevait à 140 687,34 €. Le compte carte a été annulé le 16 janvier 2022 par la société AMERICAN EXPRESS.
Par exploit de commissaire de justice délivré en date du 23 novembre 2023, la société American Express Carte France S.A. a attrait Monsieur [W] [E] devant le Tribunal de céans.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 septembre 2025, la société AMERICAN EXPRESS CARTE France demande de :
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1313 du code civil,
Vu les pièces produites,
Débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Recevoir la société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE en sa demande, la déclarer bien fondée et y faisant droit,
Condamner Monsieur [W] [V] à payer à la société AMERICAN EXPRESS :
— la somme de 100.705,84 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 ;
— la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du CPC.
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Condamner Monsieur [V] en tous les dépens conformément à l’article 699 du CPC.
Par dernières conclusions signifiées le 7 avril 2025, Monsieur [W] [E] demande de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1234, 1353 et 1358 du Code civil,
Vu les articles 700 et 699 du Code de Procédure Civile,
Vu les conditions générales de la carte American Express
Recevoir Monsieur [W] [E] en ses demandes et les déclarer bien fondées.
Sur le montant de la créance réclamée
— Constater que Monsieur [V] a bien réglé une partie de sa dette à hauteur de 25.000 euros.
— Constater que la créance d’American express n’est pas certaine et exigible.
— En conséquence, débouter American Express de sa demande en paiement.
Sur le Faute d’American Express
— Constater la faute d’American Express pour non-suspension de la carte au premier impayé.
— Dire que cette faute a nécessairement créé un préjudice à Monsieur [V] en aggravant sa dette
— En conséquence condamner American Express à des dommages et intérêts pour le préjudice subi par Monsieur [E] en raison de cette faute et annuler tous les frais de retards imputés à Monsieur [V] ainsi que les intérêts de retards appelés frais de retards sur les relevés représentant 9073 euros.
— Rejeter la demande de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC formulée par American Express.
— Condamner American Express à payer 2500 euros au titre de l’Article 700 du CPC et la condamner aux dépens conformément à l’article 699 du CPC.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties.
La clôture a été prononcée le 14 janvier 2025.
MOTIVATION
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1353 du Code civil dispose que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
M. [V] ne conteste pas les différentes opérations effectuées au débit du compte de sa carte et il reconnait que le solde débiteur de sa carte était de 140.687,34 euros au 16 janvier 2022. Toutefois il fait valoir qu’il a remboursé une somme de 25.000 euros qui n’a pas été portée au crédit de son compte. En outre, la société American Express n’a pas agi de bonne foi car elle a aggravé le déficit en lui permettant d’effectuer de nombreuses dépenses qui ont aggravé la dette.
La société AMERICAN EXPRESS fait valoir que tous les remboursements effectués par M. [V] ont été portés au crédit de son compte et que le contrat autorisait M. [V] à effectuer des dépenses. En outre ses revenus qui s’élevaient à 550.000 euros par an étaient importants et permettaient de rembourser facilement sa dette.
En l’espèce, le contrat, qui est versé aux débats, stipule que le titulaire de la carte doit payer l’intégralité du solde débiteur du compte au plus tard à la date d’exigibilité du règlement. Le paragraphe relatif aux frais et cotisations précise que, à défaut de règlement dans un délai de 30 jours à compter de la date du relevé, le titulaire devra payer la somme de 4,5 % de toute partie impayée du montant exigible.
Concernant le dernier relevé s’arrêtant au mois d’avril 2023 avec une somme totale de 100.705,84 euros, si M. [V] fait valoir que ce relevé ne mentionne pas la somme de 25.000 euros qu’il a déjà versée, il ne verse que 4 pièces aux débats mentionnant chacune une somme de 5.000 euros soit un total de 20.000 euros. Dès lors la preuve de la somme restante de 5.000 euros n’est pas établie.
Sur les 4 versements, M. [V] verse 3 ordres donnés à la CAISSE D’EPARGNE pour verser à chaque fois une somme de 5.000 euros. Toutefois le numéro de compte bénéficiaire n’apparait pas et M. [V] ne verse aucun relevé de la CAISSE D’E'PARGNE ce qui ne permet pas de savoir si le virement a bien été effectué sur le compte de la société AMERICAN EXPRESS. En outre, la confirmation de l’ordre de virement a été transmise à une adresse mail [Courriel 5] ce qui ne semble pas correspondre à l’identité de M. [U] De plus, ce dernier avait lors de l’ouverture du compte AMERICAN EXPRESS transmis le RIB de son compte bancaire ouvert à son nom auprès de la société LCL et il ne justifie pas avoir changé de compte bancaire. Dès lors M. [V] ne prouve pas que ces versements avaient pour objet de régler le reliquat de sa dette.
Sur le quatrième versement, M. [V] verse la photocopie d’un compte dont le titulaire est [P] et qui mentionne un versement de 5.000 euros au bénéfice d’une société NCO EUROPE. On ignore donc si la société AMERICAN EXPRESS est bien le bénéficiaire du versement et si ce versement, sans davantage de précision, avait pour objet de régler le reliquat de la dette de M. [U]
Sur le manque de bonne foi de la banque, il y a lieu de souligner que l’essentiel de la dette a été contractée sur les mois d’octobre et de novembre 2021 avec des dépenses respectives de 65.365,75 euros et de 69.183,39 euros. Par la suite suivant différents mails échangés entre les parties ces dernières ont convenu de remboursements échelonnés à hauteur de 5.000 euros pour apurer cette dette. Toutefois M. [V] n’a pas honoré certaines échéances. Dès lors, il ne saurait reprocher à la société AMERICAN EXPRESS un manque de bonne foi.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [V] à payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme de 100.705,84 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2023 et de rejeter la demande de dommages et intérêts de M. [V] sur le fondement de la faute commise par la société AMECICAN EXPRESS ainsi que la demande d’annulation des frais et intérêts.
Partie perdante, M. [V] sera condamné aux dépens et à verser une somme de 1.500 euros à la société AMERICAN EXPRESS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à la société AMERICAN EXPRESS la somme de 100 705,84 € avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2023 ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [V] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à payer à payer une somme de 1.500 euros à la société AMERICAN EXPRESS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [W] [V] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 juin 2025.
La Greffière La Présidente
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