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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 9 févr. 2026, n° 25/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00082 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DLYZ
Nature de l’affaire : 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge statuant à juge unique conformément à l’article L 218-1 du code de l’organisation judiciaire
ASSESSEURS :
Madame Angélina BRIGNOLI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDEUR
[K] [N], demeurant [Adresse 2]
Comparant,
Débats tenus à l’audience du 01 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Février 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2025, Monsieur [K] [N] a formé opposition à une contrainte décernée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse (ci-après la CPAM) le 20 mars 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 2025, relative à un indu d’indemnités journalières versées du 09 janvier 2024 au 28 mars 2024, d’un montant de 3 039,68 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, renvoyée à trois reprises à la demande des parties et retenue lors de l’audience du 1er décembre 2025.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, représentée par son conseil, a soutenu oralement ses conclusions écrites n°2 datées du 26 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au Pôle social de :
Déclarer le recours de Monsieur [K] [N] irrecevable,Valider la contrainte émise par la CPAM le 20 mars 2025,Condamner Monsieur [K] [N] à verser à la CPAM la somme de 3 039,68 euros et délivrer à cette dernière un titre exécutoire dudit montant,Condamner Monsieur [K] [N] aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM a soutenu que l’opposition à contrainte n’est pas motivée et que l’inobservation de cette obligation la rend irrecevable. Elle a fait observer que l’assuré n’a pas contesté la notification d’indu ni la mise en demeure et qu’en conséquence le bienfondé de l’indu ne peut pas être discuté. Puis, la caisse a exposé que l’indu est justifié au motif que Monsieur [N] a perçu à tort des indemnités journalières du 09 janvier au 28 mars 2024 alors que son arrêt de travail a pris fin le 08 janvier 2024. Elle a précisé que le requérant pouvait solliciter un paiement échelonné sur une durée de 12 mois.
Monsieur [K] [N], comparant, a sollicité l’annulation de la contrainte. Il a argué n’avoir commis aucune faute et ne pas avoir demandé d’indemnités au-delà du 08 janvier 2024. Il a exposé que les notifications, la mise en demeure et la contrainte ont été adressées à son ancienne adresse ce qui explique que les plis soient revenus avec la mention « pli avisé, non réclamé » et qu’il a régularisé son changement d’adresse. Il a ajouté être de bonne foi et mentionné qu’aucune intention frauduleuse ne peut lui être reprochée. Il a également indiqué que sa situation actuelle ne lui permet pas de rembourser la somme réclamée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Selon l’alinéa trois de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition ».
En l’espèce, la contrainte a été notifiée à Monsieur [K] [N] le 26 mars 2025, qui l’a contestée le 04 avril 2025 par courrier recommandé.
Par application des dispositions précitées, l’opposition à contrainte a été formée dans le délai requis.
S’agissant de la motivation de la contrainte, Monsieur [K] [N] a exposé aux termes de son opposition avoir contesté l’indu au motif qu’il avait respecté toutes les obligations administratives liées à son arrêt de travail, qu’il avait transmis ce dernier dans les délais, que la poursuite des versements après sa reprise constitue une erreur de la part de la caisse, qu’en raison du montant variable de sa rémunération à l’époque il n’a pas identifié ce trop-perçu et qu’au regard de sa situation professionnelle actuelle, il n’est pas en mesure de rembourser cette somme.
Les arguments développés par Monsieur [K] [N] constituent une motivation suffisante.
Dès lors, il convient de juger que l’opposition à contrainte comportait une motivation suffisante et qu’elle est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte
La charge de la preuve pèse, en matière d’opposition à contrainte, sur l’opposant à contrainte, et ce, bien qu’il comparaisse en tant que défendeur. Il appartient donc à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations.
Monsieur [K] [N] reconnaît qu’il a régularisé son changement d’adresse auprès de la caisse postérieurement à l’envoi des notifications et de la mise en demeure émanant de la caisse.
Il précise qu’il a repris son travail en janvier 2024 et que la poursuite du versement du trop-perçu des indemnités journalières est imputable à la caisse.
La CPAM verse aux débats le justificatif du versement des indemnités journalières démontrant que celles-ci ont été versées à l’assuré jusqu’au 28 mars 2024.
Au regard des déclarations des parties et des éléments du dossier, il est établi que les indemnités journalières n’étaient plus justifiées à compter du 09 janvier 2024, Monsieur [K] [N] ayant repris son travail, ce qu’il reconnaît.
Partant, l’indu d’indemnités journalières versées du 09 janvier 2024 au 28 mars 2024 d’un montant de 3 039,68 euros est caractérisé et bienfondé, l’argument tiré de la bonne foi et de l’absence de faute de l’assuré ne retirant pas aux prestations leur caractère indu.
Par conséquent, la contrainte référencée 2401357797 d’un montant de 3 039,68 euros sera validée.
Sur la remise de la dette et les délais de paiement
En l’espèce, il convient d’indiquer que Monsieur [K] [N] a sollicité, aux termes de son opposition, une remise totale ou partielle de la dette à titre subsidiaire ou, à titre infiniment subsidiaire, qu’il soit mis en place un échelonnement de sa dette évoquant une situation financière difficile et ainsi ne pas pouvoir rembourser l’indu.
La procédure devant le pôle social est orale et cette demande n’a pas été réitérée à l’audience, de sorte que le tribunal n’en est pas saisi.
Toutefois, il sera indiqué que l’article L. 256-4 du code de la sécurité sociale dispose qu’ « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations » et précisé que s’il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bienfondé de la décision d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale, cette appréciation reste cependant subordonnée à la réunion de plusieurs conditions :
L’existence d’un indu non contesté,Le respect du recours préalable obligatoire contre la décision administrative ayant rejeté une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale,La bonne foi du débiteur,Et le constat d’un état de précarité de ce débiteur (Cass., 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 18-26.512, publié).
Par ailleurs, toute demande de délais de paiement doit être formulée auprès du directeur de l’organisme social, seul compétent en la matière pour accorder de tels délais, en application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale. De sorte, qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du Pôle social d’accorder aux cotisants des délais de paiement, cette faculté relevant du seul ressort de l’organisme social (Cass. civ 2e 16.06.2016 n°15-18390)
Partant, en l’état, ces demandes, si elles avaient été réitérées à l’audience, auraient été déclarées irrecevables pour les raisons ci-dessus exposées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [N], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit en matière de contrainte conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire de Bastia, statuant seul après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [K] [N] à l’encontre de la contrainte référencée 2401357797 décernée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse le 20 mars 2025, notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 26 mars 2025, relative à un indu d’indemnités journalières versées du 09 janvier 2024 au 28 mars 2024 d’un montant de 3 039,68 euros,
[R] la contrainte référencée 2401357797 délivrée par le Directeur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse le 20 mars 2025, relative à un indu d’indemnités journalières versées du 09 janvier 2024 au 28 mars 2024 d’un montant de 3 039,68 euros,
CONDAMNE Monsieur [K] [N] aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais de notification de la contrainte.
DIT QUE POURVOI EN CASSATION pourra être formé dans le délai de DEUX MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès de la COUR DE CASSATION ([Adresse 1] 01).
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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