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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 nov. 2024, n° 24/00310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. M2C |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00310 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GXSV
N° minute : 24/00112
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C]
né le 07 Novembre 1993 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
comparant
Madame [E] [N] épouse [C]
née le 31 Juillet 1991 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4] – SUISSE
représentée par Monsieur [V] [C], son mari, muni d’un pouvoir de représentation
et
DEFENDERESSE
S.A.S. M2C
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 13 Juin 2024
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2024
copies délivrées le à :
Monsieur [V] [C]
Madame [E] [N] épouse [C]
S.A.S. M2C
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le à :
S.A.S. M2C
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [C] et Madame [E] [N] épouse [C] ont sollicité les services de la société M2C afin de réaliser des travaux de rénovation dans leur bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 3], comprenant la rénovation de deux studios et de deux appartements de type 2, suivant devis en date du 14 septembre 2022, signé le 1er décembre 2022, d’un montant total de 39 634,10 euros sur lequel un acompte de 13 871,93 euros a été versé, suivant devis pour des travaux supplémentaires en date du 25 janvier 2023, signé le 26 janvier 2023, d’un montant total de 11 137,50 euros sur lequel un acompte de 3 898,12 euros a été versé et suivant devis charpentier en date du 25 janvier 2023, signé le 26 janvier 2023, d’un montant de 4 180 euros sur lequel un acompte de 1 463 euros a été versé.
Par courrier électronique du 16 mai 2023, Maître [K] [Y], commissaire de justice associée à [Localité 7], a confirmé à la société M2C et à Monsieur et Madame [C] le rendez-vous sur le chantier sis [Adresse 2] à [Localité 3] le mardi 30 mai 2023 à 14 heures pour constater l’état d’avancement du chantier, à savoir les travaux déjà réalisés et ceux restant à faire.
Par courrier électronique en réponse du 29 mai 2023, la société M2C a indiqué qu’elle devait annuler sa venue sur le chantier de [Localité 3] mais qu’elle laissait Maître [K] [Y] constater l’état du chantier du rez-de-chaussée au dernier étage et qu’elle s’engageait à arrêter le chantier à l’issue du retour écrit.
Un procès-verbal de constat de l’état d’avancement des travaux des quatre appartements situés [Adresse 2] à [Localité 3] a été dressé le 30 mai 2023 par Maître [K] [Y] à la demande de Monsieur et Madame [C].
Par lettres recommandées du 22 mars 2024, renouvelée le 05 avril 2024 à une adresse sur [Localité 9], toutes deux revenues avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la Selarl [Y]-BELLATON, commissaires de justice associés à [Localité 7], a mis la société M2C en demeure de payer la somme de 7 840,65 euros, en lui proposant d’entrer en médiation avec Monsieur et Madame [C] afin de tenter d’obtenir un règlement amiable de leur différend si l’origine du défaut de paiement était née d’un litige avec ces derniers, son silence passé le délai de huit jours à compter de la réception du courrier valant refus de toute solution amiable.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 24 mai 2024, Monsieur et Madame [C] ont fait assigner la société M2C devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 13 juin 23024, aux fins de voir:
— prononcer la résiliation des contrats liant les parties au vu de la défaillance de la société M2C dans l’exécution de ses obligations au visa des articles 1103, 1193 et 1217 du code civil,
— prononcer la réduction du prix des prestations fixées, limiter celui-ci à ce qui a déjà été effectué et condamner la société M2C au paiement de la somme de 7 840,65 euros correspondant aux sommes qu’ils ont trop versées, au visa de l’article 1223 du code civil,
— dire que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure adressée en date du 22 mars 2024 au visa de l’article 1231-6 du code civil,
— condamner la société M2C au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au visa des articles 1231-6 et 1240 du code civil, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la société M2C au paiement d’une indemnité de 1 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil,
— condamner la société M2C aux entiers dépens de l’instance et de son exécution, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, y compris le coût du procès-verbal de constat du 30 mai 2023.
A l’audience, Monsieur [V] [C] et Madame [E] [N] épouse [C], représentée par son époux dûment muni d’un pouvoir, maintiennent leurs demandes telles qu’elles ressortent de l’assignation et s’en rapportent aux termes de celle-ci.
Au soutien de leurs prétentions, les demandeurs font valoir notamment que :
— compte tenu des retards dans l’exécution des travaux et malgré un calendrier oral, un calendrier pour l’avancement du chantier a été fait par écrit, mais que celui-ci n’a toujours pas été respecté,
— la société M2C a cessé les travaux avant la fin du chantier, a rendu les clés et a cessé de leur répondre,
— des travaux n’ont été réalisés partiellement par la société M2C que dans les deux studios,
— ils ont opéré un rapprochement entre les constatations effectuées par le commissaire de justice et les différents devis signés et ont pointé les opérations qui avaient ou non été effectuées et dans quelles proportions ; qu’il en est résulté un trop versé de leur part de 7 840,65 euros,
— ils ont été dans l’obligation de chercher de nouveaux prestataires afin de reprendre les travaux exécutés ou partiellement inexécutés.
La société M2C, cité à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu, ni n’était représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, prorogé au 24 octobre 2024, puis au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur les demandes principales en résiliation du contrat et réduction de prix
L’article 1103 du code civil dispose que “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
L’article 1217 du dit code précise que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du code civil, “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice”
En application de l’article 1229 alinéa 3 du code civil, “Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.”
En l’espèce, il ressort de la production des trois devis conclus entre les parties, du justificatif des acomptes versés par les demandeurs, du calendrier de chantier établi pour les deux studios signé par la défenderesse le 15 mars 2023 prévoyant une livraison de ceux-ci à la date du 07 avril 2023, du courrier électronique de cette dernière du 29 mai 2023 et du procès-verbal de constat dressé le 30 mai 2023 que la société M2C n’a pas terminé les travaux tels que devisés et a restitué les clés dans la boîte aux lettres de l’étude du commissaire de justice le mardi 30 mai 2023 avant midi, et ce sans apporter d’explication, procédant ainsi à un abandon de chantier.
Cet abandon du chantier par la défenderesse constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles justifiant la résiliation du contrat à ses torts à la date du 30 mai 2023.
L’article 1223 du code civil dispose que “En cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. L’acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.”
Il appartient aux demandeurs qui sollicitent une réduction du prix en raison d’un trop versé au regard des travaux effectués de rapporter la preuve de celle-ci. Or, le tribunal ne peut se fonder exclusivement sur un procès-verbal de constat dressé de manière non contradictoire par un commissaire de justice, non corroboré par un quelconque avis technique émanant d’un professionnel ou expertise portant sur la nature des travaux réalisés et leur chiffrage.
Il sera en outre noté que l’intégralité des devis établis par la défenderesse s’élevait à un montant total de 54 951,60 euros sur lesquels des acomptes d’un montant total de 19 233,05 euros ont été versés, soit un montant de 35 718,55 euros non facturé. Or, les quatre devis versés aux débats pour justifier de la recherche par les demandeurs de nouveaux prestataires pour reprendre les travaux inexécutés ou partiellement inexécutés s’élèvent à un montant total de 21 873,84 euros.
Monsieur et Madame [C], qui échouent à rapporter la preuve dont ils ont la charge, seront en conséquence déboutés de leur demande de réduction de prix.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, “Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.”
Monsieur et Madame [C] sollicitent la somme de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Toutefois, leur demande de réduction de prix ayant été rejetée, Monsieur et Madame [C] seront déboutés de leur demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur et Madame [C], parties perdantes à titre principal, seront déboutés de leur demande au titre des frais de justice et condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire par provision par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Prononce la résiliation des contrats conclus le 1er décembre 2022 et le 26 janvier 2023 entre Monsieur [V] [C] et Madame [E] [N] épouse [C] d’une part, et la société M2C d’autre part aux torts exclusifs de cette dernière à la date du 30 mai 2023,
Déboute Monsieur [V] [C] et Madame [E] [N] épouse [C] de leur demande de réduction de prix,
Déboute Monsieur [V] [C] et Madame [E] [N] épouse [C] de leur demande en paiement de dommages et intérêts,
Déboute Monsieur [V] [C] et Madame [E] [N] épouse [C] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [C] et Madame [E] [N] épouse [C] in solidum aux dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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