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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 27 févr. 2025, n° 25/01427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 12]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/01427 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS4L.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 19 février 2025,
concernant:
Madame [C] [R]
née le 05 Janvier 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [J] [N] du 19 février 2025
— du Docteur [V] [Y] du 20 février 2025
— du Docteur [H] [I] du 22 février 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [H] [I] en date du 24 février 2025
Vu la saisine en date du 24 Février 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] [Localité 13] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 24 Février 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 26 février 2025 à :
Madame [C] [R]
Madame [M] [B] épouse [R], mère de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 9]
Vu l’avis du 26 février 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître [G], avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical établi le 27 février 2025 du Docteur [Y] [V],qui précise que la patiente refuse de se présenter à l’audience du juge des libertés et de la détention,
Après avoir entendu en audience publique Maître [G] représentant la patiente;
Attendu que Madame [R] [C] a été hospitalisée à la demande d’un tiers le 19 février 2025 sur le fondement de l’article L.3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité de la patiente), que Maître [G] a soulevé le fait que les certificats médicaux établis sont insuffisamment motivés car ils ne décrivent pas avec précision la pathologie psychiatrique dont souffre Mme [R] [C] et ne caractérisent pas le critère d’urgence prévu pour l’admission d’un malade sur le fondement de l’article L.3212-3 du code de la santé publique;
Attendu toutefois que le juge des libertés et de la détention doit apprécier la situation en se référant à l’ensemble des documents médicaux produits et non pas au vu d’un seul certificat qui, pris individuellement peut sembler insuffisant; qu’en l’espèce il échet de constater :
— que le certificat médical d’admission rédigé par le docteur [J], psychiatre de l’établissement d’accueil, du 19 février 2025, précise que Mme [C] [R] a été amenée aux urgences pour agitation dans un contexte d’alcoolisation et de rupture de traitement psychotrope et présentait à son admission un contact psychotique, une pensée non structurée, une angoisse importante, des troubles du comportement, des troubles de la perception de type hallucinations auditives, cet état de santé justifiant des soins immédiats en hospitalisation en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade;
— que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont diagnostiqué un délire paranoïde à thématique de persécution par mécanisme interprétatif avec éléments délirants, idées de persécution et crises d’angoisse;
— que selon l’avis motivé du docteur [H] du 24 février 2025 l’hospitalisation est toujours nécéssaire, la patiente présentant toujours un délire de persécution très ancré;
Attendu qu’au vu de ces éléments la procédure d’hospitalisation sous contrainte qui a été suivie ne saurait être critiquée; que la main levée de la mesure qui est sollicitée pour insuffisance de motivation des certificats médicaux ne saurait prospérer;
Attendu qu’il convient dès lors de maintenir la mesure d’hospitalisation complète contrainte;
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [C] [R]
née le 05 Janvier 1982 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 4]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 5]-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 27 Février 2025 à 11h30 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de M. Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 27 Février 2025 par courriel à :
Madame [C] [R]
Maître [G]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 8]-Saint [Localité 11]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 27 Février 2025 par LRAR à :
Madame [M] [B] épouse [R], mère de la patiente, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 27 Février 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 27 Février 2025
Le Greffier
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