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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 12 mars 2026, n° 24/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00568 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAA6
Jugement du 12 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00568 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAA6
N° de MINUTE : 26/00536
DEMANDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté à l’audience par Me Antoine LORGET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 29 Janvier 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Antoine LORGET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00568 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAA6
Jugement du 12 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 27 février 2024 au greffe, Monsieur [R] [X] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 4 août 2023 de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis fixant son taux d’incapacité permanente à 20%.
Par jugement avant dire droit du 6 mars 2025, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [M] [K] avec notamment pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Monsieur [R] [X] a souffert en lien avec son accident de travail du 30 janvier 2022,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Monsieur [R] [X],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % fixé par la CPAM, confirmé par la [1] en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,Le docteur [M] [K] a déposé son rapport d’expertise établi le 12 novembre 2025 le 24 novembre 2025 au greffe lequel a été notifié aux parties par lettre du 25 novembre 2025.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement développées à l’audience, Monsieur [R] [X], représenté par son conseil, demande au tribunal :
A titre principal d’annuler les conclusions d’expertise et d’ordonner une contre expertise ;A titre subsidiaire de fixer le taux d’IPP à 56% dont 6% au titre du coefficient socio professionnel ;Condamner la CPAM à lui verser 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Il fait valoir que son évaluation a été incomplète car effectuée sans bilan neuropsychologique alors que le barème invalidité le prévoit. Il soutient que l’expert a retenu l’existence d’un état antérieur par défaut ne reposant sur aucun élément médical sérieux et qu’il n’a pas compétence pour minorer le taux d’IPP sur la base d’un état antérieur non démontré. Il ajoute avoir fait l’objet d’un renouvellement de son arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’au 25 juillet 2023 de sorte que son état de santé ne pouvait pas être consolidé au 15 juillet 2023. Il soutient qu’en application du barème son taux d’IPP ne peut être inférieur à 50% selon les troubles décrits par l’expert et qu’un coefficient professionnel de 6% doit lui être attribué.
Par courrier électronique du 27 janvier 2026, la CPAM de Seine-[Localité 3] sollicite une dispense de comparution et demande la confirmation du taux d’IPP de 20%. Elle indique s’en remettre à la sagesse du tribunal dans la limite des conclusions du rapport concernant le coefficient professionnel en l’absence de pièce communiquées sur ce point. Elle ajoute s’opposer à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”
En l’espèce, par courrier électronique du 27 janvier 2026 la CPAM de Seine-[Localité 3] sollicite une dispense de comparution
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Sur le taux médical
Selon l’article [D] 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise établi le 24 juin 2025, le docteur [M] [K] relève des antécédents médicaux et chirurgicaux indiquant « l’assuré fait état de :
Maladie de Crohn depuis IQBS, donnant lieu à une prise en charge spécialisée à l’hôpital [U], affection pour laquelle une RQTH lui a été délivrée par la MDPH il y a 8 ans.un diabète (depuis 10 ans) pris en charge par son généraliste.Il a commencé à fumer après avoir interrompu toute pratique sportive déclarant une
consommation actuelle d’un demi-paquet de cigarettes tous les deux jours. Depuis 5 ans, il a
recours à la cigarette électronique. ll fait état d’une consommation d’alcool festive et occasionnelle sans consommer de boissons alcoolisées dans la vie quotidienne. »
Il relève également qu’en avril 2024 « il a consulté un psychiatre (Dr [W]) jusqu’en mars 2025, environ une fois par mois ; son sommeil s’est amélioré avec la prescription de [N]. Cette prise en charge s’est interrompue après le dernier entretien, au cours duquel « après avoir trop bu, il a déchargé toute sa tension chez le psychiatre » . Ce dernier lui a notifié par mail, le refus de continuer à le recevoir, compte-tenu de son état et de son comportement. Depuis, [D] [X] déclare « être en recherche d’un psychiatre ».
Dans la partie discussion médico-légale de son rapport le docteur [M] [K] expose qu’ « à la suite de l’AT du 30 janvier 2022, [D] [X] s’est trouvé en arrêt de travail continu, à ce jour. Il a été pris en charge par son généraliste, qui lui a prescrit à deux reprises (22.06.2022 et 10.05.2023) des séances de psychothérapie, avec pour la séance du 10.05.2023, la mention « à sa demande » Si ces séances avec une psychologue ont réellement eu lieu, nous ne disposons d’aucun document (attestation) apportant des précisions cliniques sur son état de santé dans cette période. Une prescription par son généraliste d’Aprazolam (Xanax- Benzodiazépine) est intervenue le 25.07.2022, renouvelée après la Consolidation le 12.12.2023, 11.03.2024. A la date de la Consolidation (27 juin 2023), [D] [X] n’était pas engagé dans une prise en charge spécialisée ni avec un psychologue, ni avec un psychiatre.
A cette date nous ne disposons d’aucun document attestant de la situation de [D] [X] ou de son évolution depuis l’AT du 30.01.2022 La prise en charge par un psychiatre (Dr [W]) interviendra en mai 2024, soit onze mois après la consolidation. Ce praticien fait état (certificat du 08.07.2024) d’un « suivi régulier » pourtant engagé deux mois auparavant. S’il ajoute que « Cet état clinique nécessite un suivi régulier, soutenu avec un traitement psychotrope approprié », il ne mentionne pas de traitement ; aucune ordonnance de ce praticien n’a été produite. Le certificat ultérieur (26 mars 2025) bien que mentionnant » Malgré un traitement anxiolytique adapté, il persiste néanmoins un fonds anxieux permanent » ne précise pas les médicaments qui
ont pu avoir été prescrits. »
Il retient que « l’analyse de la biographie de l’assuré et de ses antécédents ne met pas en évidence la notion de consultation spécialisée, ni d’antécédent de dépression, mais des antécédents médicaux au plan somatique (cf. supra) qui ont donné lieu à une décision de RQTH et nécessitant encore la poursuite de soins médicaux qui sont constitutifs d’un état antérieur au sens médico-légal. Il n’est pas retrouvé de difficulté d’adaptation psycho-sociale avant l’AT du 30.01.2022. La situation de l’assuré est marquée par une évolution progressivement favorable de la symptomatologie post-traumatique qui reste actuellement modérément active, interférant avec des antécédents somatiques qui perdurent. Il n’y a pas de plainte somatique ou fonctionnelle, imputable à l’AT du 30.01.2022. On relève des conduites d’alcoolisation mentionnées dans les deux certificats du Dr [W] ; l’intensité de ces conduites et les manifestations qui les accompagnent ont conduit ce professionnel à interrompre sa prise en charge de [D] [X] et à le lui signifier par mail. On relève chez [D] [X] une relative banalisation de ses difficultés et de ses conduites addictives, qui ne donnent pas lieu à des soins spécialisés en addictologie, même si une prescription d’AOTAL est retrouvée ( 25.07.2022, Dr [E]). On relève la persistance de réminiscences de l’AT du 30.01.2022, accompagnées de ruminations morbides et d’un sentiment d’injustice marqué. Actuellement, [A] n’est pas engagé dans une prise en charge spécialisée et ne prend pas de médicament psychotrope. »
En conclusions, l’expert décrit les lésions de M. [X] en lien avec son accident du travail du 30 janvier 2022 dans les termes suivants : « une symptomatologie somatique transitoire (entorse du genou) suivie d’une symptomatologie post-traumatique initiale modérée qui n’a pas donné lieu à prise en charge spécialisée. Les séquelles imputables à l’AT du 30.01.2022 interfèrent avec ses antécédents médicaux (maladie de Crohn et diabète) ; elles sont constituées par un syndrome post-traumatique stabilisé, incomplet et modéré et non traité, dont les effets sont majorés par des conduites addictives sauraient être entièrement imputables à l’AT considéré. ». L’expert retient l’existence d’un état pathologique antérieur de nature à influer sur l’IPP et conclut que le taux d’IPP fixé à 20% lui parait surévalué.
Monsieur [R] [X] conteste les conclusions du docteur [M] [K] tant sur l’existence d’un état antérieur interférent que sur le taux d’IPP qu’il estime supérieur à 50%.
Toutefois, il n’apporte aucun élément médical notamment émanant d’un psychiatre susceptible de remettre en cause ces conclusions tant sur l’existence de l’état antérieur interférant que sur le taux ou de nature à justifier la mise en œuvre d’une contre expertise.
Les conclusions du docteur [K] sont complètes, claires, précises, étayées, dénuées d’ambiguïté et non utilement contredites par les parties.
La CPAM sollicite la confirmation du taux d’IPP fixé à 20%.
Il convient donc de débouter M. [X] de sa demande de réévaluation à la hausse du taux d’IPP fixé par la caisse et de contre expertise.
Sur le coefficient professionnel
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
Aux termes de son rapport, le docteur [M] [K] conclut qu'« un coefficient professionnel de 6 % est justifié. »
Monsieur [R] [X] indique que toute sa carrière professionnelle sera impactée par son accident du travail mais ne produit aucun élément pour justifier de l’incidence professionnelle de ses séquelles.
La CPAM fait valoir que M. [R] [X] n’a communiqué aucune pièce au soutien de sa demande de coefficient professionnel.
En l’absence de justificatifs, la demande de coefficient professionnel de M. [R] [X] sera donc rejetée.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article [D] 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article [D] 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article [D] 221-1. […]”
Les honoraires de l’expert seront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Monsieur [R] [X] partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [R] [X] de toutes ses demandes ;
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [R] [X] au titre des séquelles de l’accident du travail du 30 janvier 2022 à 20% ;
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;
Met les dépens à la charge de Monsieur [R] [X] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le Greffier La Présidente
Hugo VALLEE Elsa GEANDROT
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