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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx social, 3 mars 2026, n° 25/07086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Contentieux collectif du travail
JUGEMENT RENDU LE
3 Mars 2026
N° RG 25/07086 – N° Portalis DB3R-W-B7J-24JB
N° Minute : 26/00025
AFFAIRE
[P] [A]
C/
Groupement [M] [1]
Copies délivrées le :
Me Charles CUNY (copie exécutoire)
Me Sofiene HEDIA (CCC)
DEMANDEUR
Monsieur [P] [A]
[Adresse 1] [Localité 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3] du 30/09/2024 (rectifiant la décision du 15/07/2024)
ayant pour conseil Me Sofiene HEDIA, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 35
DEFENDEUR
Groupement [M] [1]
[Adresse 2]
ayant pour conseil Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0026
***
L’affaire a été débattue le 3 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Vincent SIZAIRE, Vice-président
Anne-Cécile LACHAL, Vice-présidente,
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Pascale GALY, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les conseils ont été autorisés à procéder par dépôt de dossier, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée à ce jour pour mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2020, Monsieur [P] [A] a adressé à [M] [C] une demande de liquidation de sa retraite complémentaire à taux plein avec une date d’effet au 1er mai 2020.
Dans un premier courrier daté du 5 décembre 2020, [M] [C] a fait droit à sa demande. Dans un second courrier, daté du même jour, elle l’a informé qu’elle ne pouvait y donner suite en raison de l’absence de liquidation à taux plein de sa pension de retraite du régime général.
Par deux courriers des 28 mars 2024 et 18 novembre 2024, M [A] a sollicité le versement de sa retraite complémentaire, tandis que [M] [C], après avoir été informée de la demande de liquidation de sa retraite de base faite par M [A], l’a invité à solliciter la liquidation de sa retraite complémentaire le 18 juin 2023 puis le 11 août 2025.
Le 8 août 2025, M [A] a assigné [M] [C] devant la présente juridiction en paiement de sa pension de retraite complémentaire.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 18 décembre 2025.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 novembre 2025, M [A] demande au tribunal :
De condamner l’institution [2] [M] [C] à lui verser la retraite complémentaire à compter du 1er mai 2020, et d’assortir le montant de la retraite de l’intérêt légal à compter de la décision à venir ;d’ordonner un nouveau calcul de la retraite complémentaire par le défendeur conformément aux droits du demandeur et de l’évaluation des points par année passée sur la période 2020 – 2025, avec majoration du montant de la retraite complémentaire de 10% à compter du 1er mai 2023 jusqu’à 1 mai 2023 et revalorisation de la retraite complémentaire à taux plein à 50% à compter du 1er mai 2025 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;De condamner l’institution [E] [C] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi ;De condamner l’institution [3] à verser à son avocat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, il soutient que le défendeur a reconnu son droit à pension le 5 décembre 2020, qu’il n’a jamais reçu notification d’une décision contraire et qu’il a le droit de bénéficier d’une retraite complémentaire à taux plein même en l’absence de liquidation de sa retraite de base. Il soutient également que le manquement de [H] [C] à son obligation d’information lui a causé un préjudice.
Dans ses dernières conclusions, enregistrées le 12 décembre 2025, [M] [C] conclut au rejet des demandes et sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir que M [A] ne pouvait bénéficier d’une retraite complémentaire à taux plein qu’à compter 1er juin 2025, faute de justifier avant cette date de la liquidation à taux plein de sa pension de retraite du régime général ou d’avoir accepté la minoration du montant de sa pension. Il soutient par ailleurs avoir pleinement respecté son obligation d’information.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de paiement et d’injonction
Il résulte des stipulations de l’article 84 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire et des dispositions de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale, que le bénéfice de la pension de retraite complémentaire à taux plein n’est ouvert qu’aux personnes ayant atteint l’âge de 67 ans à la date de leur demande de prise d’effet de l’allocation ou aux personnes titulaires d’une « pension d’assurance vieillesse du régime général ou du régime des assurances sociales agricoles à taux plein ». Le même article précise que les personnes dont la situation ne rentre pas dans ces prévisions peuvent demander le versement d’une pension de retraite minorée dès l’âge de 57 ans.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M [A] n’était ni âgé de 67 ans, ni titulaire d’une pension d’assurance vieillesse du régime général à taux plein à la date de sa première demande de liquidation de sa retraite complémentaire à taux plein, le 24 septembre 2020. Il en ressort également que si le demandeur a été admis au bénéfice de la retraite du régime général le 1er mai 2023, la pension qui lui a été servie à compter de cette date n’était pas à taux plein mais affectée d’un abattement.
En conséquence, c’est à bon droit que [M] [C] a refusé de lui servir une pension de retraite complémentaire à taux plein avant l’âge de 67 ans. Il s’ensuit que les demandes de paiement et d’injonction présentées par M [A] doivent être rejetées.
Sur la demande indemnitaire
En vertu de l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, pour les motifs précédemment énoncés, il apparaît que c’est à bon droit que [M] [C] a refusé de servir à M [A] une pension de retraite à taux plein avant l’âge de 67 ans. Si ce dernier a été induit en erreur par le courrier du 5 décembre 2020 l’informant à tort de la reconnaissance d’une pension à taux plein, il ne pouvait en toutes hypothèses bénéficier d’une telle pension et n’apporte aucun élément de nature à démontrer que cet envoi lui a causé un préjudice spécifique. Il ressort en outre des pièces du dossier que les services de [M] [C] ont écrit à plusieurs reprises au demandeur pour l’informer de sa situation et de la possibilité de solliciter sa retraite à taux minoré.
Il résulte de ce qui précède que la demande d’indemnisation formée par M [A] doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais de l’instance
[M] [C] n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il n’y a pas davantage lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M [A] une somme au titre des frais exposés par le défendeur et non compris dans les dépens.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de ce dernier les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [P] [A] de l’ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE [M] [C] de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de Monsieur [P] [A] les entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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