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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 23/00503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WW2D
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WW2D
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X]
17 RUE GERMAINE TILLION
59280 ARMENTIERES,
né le 01 Janvier 1952 à AJDIR (MAROC)
représenté par Me Dominique BIANCHI, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/19978 du 13/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [F] [T] épouse [X]
APT 1ER ETAGE
40 RUE DE MESSINES
59280 ARMENTIERES
née le 19 Décembre 1979 à AL HOCEIMA (MAROC)
sous la curatelle de Madame [I] [B], de l’association des Curateurs Lillois, 4 rue Delesalle, Bât B, 1er étage, CS20083, 59110 LA MADELEINE Cedex
représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3529 du 05/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 03 juin 2024 clôturant l’instruction du dossier au 30 septembre 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00503 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WW2D
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [X] et Madame [F] [T], tous deux de nationalité marocaine, se sont mariés le 15 janvier 2004 à EL HOCEIMA (MAROC).
De leur union sont issus quatre enfants, tous nés à ARMENTIÈRES (Nord) :
[E], né le 24 octobre 2007,[M], né le 30 octobre 2008,[R], née le 11 avril 2013,[L], née le 04 juin 2015.
Par acte de commissaire de justice signifié le 10 janvier 2023 à personne, Monsieur [P] [X] a fait assigner Madame [F] [T] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [F] [T], sous curatelle renforcée, a constitué avocat.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mai 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 juin 2023, le juge de la mise en état a :
dit les juridictions françaises compétentes et la loi marocaine applicable à la demande en divorce ;dit les juridictions françaises compétentes et la loi française applicable aux demandes relatives à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;débouté Madame [F] [T] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;attribué la jouissance du domicile conjugal, situé 17 rue Germaine Tillion 59280 ARMENTIÈRES, à Monsieur [P] [X], à charge pour lui d’en régler le loyer courant et les charges liées à son occupation ;dit que Madame [F] [T] devra quitter le domicile conjugal ci-dessus désigné sans délai, faute de quoi elle pourra en être expulsée avec le concours de la force publique ;vu l’accord des parties, attribué la jouissance du véhicule de marque PEUGEOT 307 à Monsieur [P] [X], à charge de comptes dans les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;constaté que l’autorité parentale sur [E], [M], [R] et [L] est exercée conjointement par les deux parents ;vu l’accord des parties, fixé, à l’issue de la mesure de placement des mineurs, la résidence habituelle de [E], [M], [R] et [L] au domicile de Monsieur [P] [X] ;vu l’accord des parties, dit qu’à l’issue de la mesure de placement des mineurs, Madame [F] [T] bénéficiera d’un droit de visite en lieu neutre au profit de [E], [M], [R] et [L], qui s’exercera en Espace de rencontre de L’ASSOCIATION SAUVEGARDE DU NORD 36 rue de la sous-préfecture 59190 HAZEBROUCK (tel : 03.28.50.91.20)dit que ce droit sera exercé pendant une durée de six mois à compter de sa mise en place effective, selon la fréquence d’au moins deux rencontres par mois d’une durée d’au moins une heure, selon les horaires fixés par et en fonction de l’organisation du service mandataire, sauf départ en vacances du parent hébergeant avec les enfants, à charge pour celui-ci d’en informer l’autre parent et la structure au moins trois semaines en avance ;dit que les sorties à l’extérieur ne seront pas autorisées pendant ces visites ;dit qu’il appartiendra au parent hébergeant ou à toute personne de confiance désignée par lui de conduire et venir reprendre les enfants à l’Espace de Rencontre ;dit qu’il appartient aux parents de contacter directement et sans délai l’Espace de Rencontre pour organiser ces visites ;réservé à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visites en fonctions de ses contraintes de service ;dit qu’à l’issue du délai de droit de visite en lieu neutre ci-dessus fixé, sauf meilleur accord, il appartiendra au parent le plus diligent de ressaisir le juge de toute demande relative au droit de visite et d’hébergement, par voie de conclusions d’incident ou de conclusions au fond sur les conséquences du divorce ;dit que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite ;dit que l’Espace de Rencontre adressera au juge de céans et à chacun des parents, à la fin de sa mission, une note circonstanciée précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;constaté l’état d’impécuniosité de Madame [F] [T] ;et en conséquence, la DISPENSONS de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et DÉBOUTONS Monsieur [P] [X] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;débouté les parties de toutes les autres demandes plus amples ou contraires;dit que les mesures provisoires prises prennent effet à compter de la notification de la présente décision ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 06 novembre 2023 à 14h devant le juge de la mise en état du cabinet 5, pour conclusions au fond du demandeur notamment sur le fondement du divorce (loi marocaine) et pour justification par les parties de l’ouverture éventuelle d’une mesure de protection au bénéfice de Madame [F] [T].
Monsieur [P] [X] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [X] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;prononcer le divorce des époux [X]-[T] pour discorde, sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain,ordonner la publication conformément à la loi, et la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance respectif,dire et juger qu’à l’issue du divorce, Madame [T] reprendra l’usage de son nom de naissance,accorder à Monsieur [X] l’exercice exclusif de l’autorité parentale,fixer la résidence des enfants chez le père,réserver le droit de visite et d’hébergement de la mère,condamner Madame [T] à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à hauteur de 70 € par mois et par enfant, soit 280 € au total,faire rétroagir les effets du divorce, sur le plan patrimonial à la date de la demande en divorce en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Madame [F] [T] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 16 juin 2024 , aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce des époux [X]-[T] sur le fondement de la discorde en application de l’article 97 du code de la famille marocain ;ordonner la publication, conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux en date du 15 juin 2004 sur les registres de l’Etat Civil de la ville d’Al Hoceima au Maroc, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;donner acte au époux, de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire que Madame sera autorisée à conserver l’usage de son nom d’épouse [X], à la suite du prononcé du divorce ;constater un exercice conjoint de l’autorité parentale des deux parents sur leurs 4 enfants mineurs ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile du père ;accorder à la mère des droits de visite médiatisés s’exerçant au sein de l’AGSS de Lille à l’antenne du point rencontre d’Armentières, au rythme de 2 fois par mois pour une heure au minimum ;débouter Monsieur [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;constater l’impécuniosité de Madame [T] et la dispenser du versement de la moindre somme ;laisser à chacun des époux la charge de ses propres frais et dépens d’instance.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et le dossier ouvert en assistance éducative au Tribunal judiciaire de Lille a été consulté en cours de délibéré.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture différée de la procédure est intervenue le 30 septembre 2024 avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024 .
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence des juridictions françaises et la loi applicable
Il convient, sur ce point, de dire, conformément aux dispositions de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, que le juge français est compétent, et la loi française applicable s’agissant de la responsabilité parentale, des obligations alimentaires et du régime matrimonial, et la loi marocaine applicable s’agissant de la demande en divorce.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des premier et troisième alinéas de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution de l’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En application de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Par message RPVA du 8 novembre 2024, le conseil de Madame [F] [T] a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture afin de communiquer ses dernières pièces.
Monsieur [P] [X] ne s’oppose pas à cette demande.
En l’espèce, il sera rappelé qu’au regard de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’est saisi des demandes relevant de sa compétence que par les conclusions qui lui sont spécialement adressées. Le conseil de Madame [F] [T] n’a pas formalisé de conclusions au soutien de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture mais a simplement envoyé un message RPVA, de sorte que la procédure n’a pas été respectée.
Pour autant, le juge peut d’office révoquer l’ordonnance clôture et il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et pour permettre l’examen des dernières pièces produites, de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer celle-ci au jour de l’audience de plaidoiries.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 97 du code de la famille marocain
Aux termes de l’article 97 du Code de la famille marocain, en cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85.
Il résulte de cette disposition qu’en cas de mésentente grave entre les conjoints, les époux, ou l’un d’eux, peuvent demander au tribunal de régler le différend qui les oppose. Il appartient au juge de tenter une conciliation, en désignant des arbitres et en procédant, le cas échéant, à une enquête complémentaire. Si le différent subsiste, le tribunal est tenu de prononcer le divorce et de statuer sur les droits dus à l’épouse, en tenant compte de la responsabilité de chacun des conjoints dans la rupture du lien matrimonial.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] fait valoir que les époux résident séparément depuis des années et que Madame [F] [T] serait partie vivre au Maroc.
Madame [F] [T] confirme qu’ils résident séparément depuis des années et précise qu’elle est hospitalisée depuis plusieurs mois au sein de l’EPSM.
En l’espèce, la tentative de conciliation entre les époux intervenue le 16 juin 2023 s’est révélée infructueuse, le juge ayant, aux termes de son ordonnance en date du 16 juin 2023, attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux et dit que l’épouse devra quitter les lieux sans délai.
Il s’ensuit que la discorde entre les époux est établie, profonde et pérenne et rend impossible le maintien de la vie commune.
En conséquence, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de prononcer le divorce des parties sur le fondement de la discorde (Chiqaq).
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nées pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
L’autorité parentale se définit au sens de l’article 371-1 du code civil comme un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant dans le but de le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre le développement de sa personne.
Par principe, conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
Néanmoins, par exception, le juge peut confier son exercice à l’un des deux parents en application de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande.
Il en est notamment ainsi lorsqu’en raison du désintérêt de l’un des parents, de l’impossibilité de le joindre ou de son obstruction systématique, l’intérêt de l’enfant à ne pas voir différées ou empêchées les décisions importantes qui le concernent commande de confier à l’autre parent l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
En l’espèce, Monsieur [P] [X] sollicite l’exercice exclusif de l’autorité parentale.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que son épouse a été longtemps hospitalisée au sein de l’EPSM d’Armentières et qu’elle se désintéresse totalement de ses enfants. Il affirme qu’elle aurait déménagé au Maroc.
Madame [F] [T] s’oppose à cette demande et sollicite l’exercice conjoint de l’autorité parentale.
En l’espèce, il est établi que Madame [F] [T] a été hospitalisée en psychiatrie compte tenu de ses difficultés personnelles. Pour autant, sa situation s’est stabilisée et elle dispose désormais d’un logement. Par ailleurs, le père ne produit aucune pièce de nature à démontrer une quelconque opposition de la mère dans les démarches administratives qu’il a dû ou va établir pour le compte de l’enfant. Il n 'est pas établi que Monsieur [P] [X] se soit trouvé en difficulté pour prendre des décisions dans l’intérêt de l’enfant du fait d’un manque d’intérêt de la mère. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande du père et de dire que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants est conjoint.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
Il ressort de la procédure d’assistance éducative que les quatre enfants ont fait l’objet d’un placement provisoire en janvier 2021 alors que Monsieur [P] [X] était poursuivi pour des faits de violences à leur préjudice (pour lesquels il indique avoir été condamné) et que Madame [F] [T] présentait de grandes difficultés psychiatriques ayant conduit à des hospitalisations. Après un retour au domicile maternel des enfants par jugement du 08 juillet 2021 et instauration d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert, les mineurs ont de nouveau été confiés à l’Aide sociale à l’enfance en urgence le 29 septembre 2021, après que Madame [F] [T] ait décompensé sur le plan psychiatrique. La mesure a été confirmée par le juge des enfants. Par jugement du 20 juin 2022, la mesure de placement a été maintenue au profit des quatre mineurs jusqu’au 30 juin 2023.
Un droit de visite s’exerçant en lieu neutre et en présence d’un tiers, au moins une fois par mois, a été accordé à Madame [F] [T]. Le juge des enfants relève qu’à l’époque de sa décision, la situation de celle-ci était stabilisée sur le plan médical mais qu’une importante fragilité persistait, ses attitudes et son discours étant apparus inadaptés peu avant l’audience.
Un droit de visite et d’hébergement a été accordé à Monsieur [P] [X], à exercer le plus régulièrement possible lors des week-ends et des vacances scolaires, en dehors de la présence de Madame [F] [T]. Le père est apparu investi et mobilisé pour les enfants tout au long de l’année.
Par jugement du 21 juin 2023, le placement des enfants a été levé et une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert avec les enfants a été ordonnée. Le retour des enfants auprès de leur père s’est déroulé dans de bonnes conditions et les enfants ont évolué favorablement, sauf [E] qui présente de graves problèmes de comportement et qui commet des délits. Madame [F] [T] se trouve toujours en proie à des difficultés personnelles et semble stabilisée dans un appartement thérapeutique.
En l’espèce, le placement des enfants a été levé et les parents conviennent de la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile paternel. Cet accord, conforme à l’intérêt de l’enfant, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Concernant le droit de visite et d’hébergement de Madame [F] [T], Monsieur [P] [X] sollicite qu’il soit réservé.
Madame [F] [T] s’oppose à cette demande et sollicite qu’il s’exerce en point rencontre, à hauteur de deux fois par mois.
En l’espèce, le juge des enfants a relevé que les droits de visite médiatisés ont donné lieu à des moments chaleureux et affectueux, avec une nécessité de soutenir les échanges mère-enfants compte tenu des fragilités de la mère. Les mesures d’assistance éducatives en milieu ouvert ont été renouvelées par jugement du 30 mai 2024 . Compte tenu des fragilités de Madame [F] [T], il y a lieu de faire droit à la demande de la mère et de lui octroyer un droit de visite en point rencontre, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision. Aucun élément ne justifie la suppression des droits de la mère, ce d’autant qu’elle ne réside pas au Maroc.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a constaté l’impécuniosité de la mère et a débouté Monsieur [P] [X] de sa demande de pension alimentaire en considération des situations suivantes :
S’agissant de Monsieur [P] [X] : il est retraité
— Ressources mensuelles :
L’avis d’impôt 2021 des époux fait état de revenus nets imposables de 16.062. € perçus en 2020 par Monsieur [P] [X], soit 1.338,50 € par mois en moyenne.
Il ne produit aucune pièce justificative de ses ressources pour 2021, 2022 et 2023.
— Charges mensuelles particulières :
Il occupe actuellement le domicile conjugal, dont il n’est pas justifié du montant du loyer.
S’agissant de Madame [F] [T] : elle est sans emploi
— Ressources mensuelles :
L’avis d’impôt 2021 des époux fait état de revenus nets imposables de 4.410 € perçus en 2020 par Madame [F] [T], soit 367,50 € par mois en moyenne.
Aucune attestation CAF n’est produite compte-tenu de la situation médicale de l’épouse. Il est néanmoins constant qu’avant son hospitalisation, elle percevait le revenu de solidarité active.
— Charges mensuelles particulières :
Jusqu’à son hospitalisation à l’EPSM d’ARMENTIÈRES, elle résidait au sein du domicile conjugal.
**
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Monsieur [P] [X]
Ressources mensuelles : Selon l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, il a déclaré 16 515 euros, soit un revenu mensuel moyen de 1376 euros. Il perçoit en outre les allocations familiales ( selon attestation de la CAF du 29 décembre 2023 pour le mois de novembre 2023) :
aide personnalisée au logement : 133,75 euros
allocation de soutien familial : 748,96 euros
allocations familiales avec conditions de ressources : 647,81 euros
complément familial : 277,23 euros
Charges mensuelles particulières :
loyer résiduel : 241,35 euros
S’agissant de Madame [F] [T]
Ressources mensuelles : Elle est sans emploi et perçoit les allocations familiales ( selon attestation de la CAF du 18 mars 2024 pour le mois de Elle ne produit pas d’attestation de la CAF.
Charges mensuelles particulières : loyer de 357,49 euros.
*
Au vu des éléments susmentionnés quant aux ressources de Madame [F] [T] , il convient de constater l’impécuniosité de ce dernier, de le dispenser de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et de débouter en conséquence Monsieur [P] [X] de sa demande de contribution alimentaire
Il convient de rappeler à Madame [F] [T] qu’il lui revient de prévenir Monsieur [P] [X] dans le cas où sa situation financière s’améliorerait, et de proposer une contribution financière à l’entretien et l’éducation des enfants. En cas de désaccord sur ce point, il reviendra au plus diligent des parents de saisir le juge aux affaires familiales du lieu de résidence des enfants.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
L’article 72 du Code de la famille marocain dispose que « la dissolution du mariage entraîne les effets prévus au présent Code, à compter de la date […] du divorce judiciaire. »
En application de l’article 72 du Code de la famille marocain, les effets du divorce seront fixés à la date de la présente décision.
Sur le nom :
La loi marocaine ne prévoit pas que l’un des époux puisse prendre l’usage du nom de l’autre en se mariant. Elle ne prévoit donc pas l’option permettant à l’un des époux de conserver l’usage du nom de l’autre.
Dans ces conditions, Madame [F] [T] sera déboutée de sa demande relative à garder l’usage du nom de son époux.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en matière de divorce accepté, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties conviennent de conserver la charge de ses dépens. Cet accord sera entériné.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 10 janvier 2023,
DIT que le juge français est compétent, que la loi française est applicable à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial, et que la loi marocaine est applicable au divorce ;
RABAT l’ordonnance de clôture ;
ORDONNE la clôture de l’instruction au 12 novembre 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 97 du Code de la famille marocain, le divorce de :
Monsieur [P] [X], né le 1er janvier 1952 à AJDIR ( MAROC)
et de
Madame [F] [T], né le 19 septembre 1979 à AL HOCEIMA ( MAROC)
mariés le 15 janvier 2004 à EL HOCEIMA
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour du prononcé du divorce,
DÉBOUTE Madame [F] [T] de sa demande tendant à l’autoriser à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande relative à l’exercice exclusif de l’autorité parentale ;
CONSTATE que Monsieur [P] [X] et Madame [F] [T] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Monsieur [P] [X],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
DIT que Madame [F] [T] disposera d’un droit de visite à l’égard des enfants en espace de rencontres, selon les modalités suivantes :
deux rencontres par mois, d’une durée d’au moins une heure (sauf départ en vacances de la mère)
DÉSIGNE pour mettre en œuvre la mesure : L’ASSOCIATION SAUVEGARDE DU NORD 36 rue de la sous-préfecture 59190 HAZEBROUCK (tel : 03.28.50.91.20)
DIT que les sorties sont autorisées sous le contrôle de l’association ;
ENJOINT aux parties de prendre contact sans délai avec l’association pour la mise en place du calendrier des visites ;
RÉSERVE à l’association la possibilité de moduler le rythme et les horaires de visite en fonction de ses contraintes de service ;
DIT que ce droit de visite prendra fin à l’issue d’un délai de 10 MOIS à compter de sa mise en œuvre sauf accord des parties et de l’association pour le poursuivre ;
DIT que la partie la plus diligente pourra, à défaut d’accord amiable, saisir le juge aux affaires familiales pour envisager l’évolution des modalités du droit de visite ;
DIT qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la première heure, Madame [F] [T] sera présumée y avoir renoncé pour toute la journée considérée ;
DIT que la mesure sera caduque, faute de prise de contact par le parent détenteur du droit de visite, à l’issue d’un délai de 6 MOIS à compter de la notification du jugement ;
DIT que l’Espace de Rencontre rendra compte au juge de toute difficulté dans l’exercice du droit de visite et qu’à la date d’échéance de la mesure, il adressera au juge une note précisant la date de mise en œuvre effective de la mesure, la régularité des visites, et l’opportunité de maintenir le droit de visite en espace de rencontre ;
DIT que les parents devront respecter les règles d’organisation fixées par le service mandataire à peine de suspension de l’exercice du droit de visite médiatisé ;
DIT que les frais de l’espace rencontre seront pris en charge par l’État et/ou les institutions, administrations et collectivités locales ;
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Madame [F] [T] et la dispense de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [X] de sa demande de fixation d’une contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
RAPPELLE qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.LEMAIRE M. TALARMIN
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