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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 24/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PICARDIE, SARL Métropole Services, POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
__________________
POLE SOCIAL
__________________
URSSAF PICARDIE
C/
[P] [K]
__________________
N° RG 24/00193
N°Portalis DB26-W-B7I-H53J
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Grégory GREBERT, assesseur représentant les travailleurs salariés
Mme Coralie AZDAD, assesseur représentant les travailleurs non salariés
et assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 6 octobre 2025 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Grégory GREBERT et Mme Coralie AZDAD, assesseurs, assistés de M. Olivier CHEVALIER, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
URSSAF PICARDIE
TSA 60200
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par M. [W] [V]
Muni d’un pouvoir en date du 30/09/2025
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [P] [K]
SARL Métropole Services
19 Résidence Véronique
80680 SAINT FUSCIEN
Comparant
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 17 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 7 mai 2024, M. [P] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une opposition à la contrainte établie le 18 avril 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) de Picardie, signifiée le 22 avril 2024, et portant sur un montant de 1.600,75 euros.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 octobre 2025, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 17 novembre 2025 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’URSSAF, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 25 septembre 2025, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, de valider la contrainte du 18 avril 2024 pour son entier montant et de condamner M. [K] à payer les frais de signification de la contrainte et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF rappelle que les cotisations réclamées à M. [K] le sont au titre de son activité de gérant de société à responsabilité limitée et que le statut de salarié de celui-ci est sans incidence sur son affiliation au régime des professions indépendantes. Elle estime que les sommes présentées dans la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification de cette contrainte sont bien cohérentes.
M. [K], comparaissant en personne, développe oralement ses écritures, aux termes desquelles il sollicite l’annulation de la contrainte, le rejet des demandes de l’URSSAF et la condamnation de l’organisme à lui verser une indemnité de 165 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il soulève la nullité de la procédure mise en œuvre par l’URSSAF, motif pris de la différence entre le montant indiqué dans la signification de contrainte et celui indiqué dans la contrainte. Il ajoute que la signification de la contrainte fait état d’un versement de 100 euros, quand la contrainte mentionne un versement de 15,25 euros, ce qui est incohérent. M. [K] estime ainsi qu’il n’est pas en mesure de connaître la nature et l’étendue de son obligation.
S’agissant de sa demande d’indemnité de procédure, M. [K] indique avoir exposé des frais à hauteur de 15 euros pour l’affranchissement et les diverses fournitures et 150 euros correspondant à six heures de temps consacrées à la recherche documentaire, la consultation de conseils, la rédaction de documents et le déplacement à la Poste.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à M. [K] le 22 avril 2024.
M. [K] a formé une opposition motivée par requête expédiée le 7 mai 2024, soit dans le délai légal.
En conséquence, l’opposition de M. [K] est recevable.
2. Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Il a été rappelé ci-avant que selon l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur de l’organisme de recouvrement est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionnant, à peine de nullité, la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
En l’espèce, la contrainte du 18 avril 2024 fait référence à la mise en demeure numéro 0078360739 du 5 mai 2023 et reprend, sous forme de tableau et pour chaque période visée, le montant des cotisations et contributions sociales, les pénalités, les majorations, les déductions et versements et les sommes restant dues. Ce tableau présente également une ligne « total » faisant apparaître 5.133,75 euros de cotisations et contributions sociales pour l’ensemble des périodes visées, des déductions à hauteur de 3.433 euros et des versements à hauteur de 100 euros, aboutissant à une somme restant due de 1.600,75 euros. Il ressort de la lecture de cette contrainte que le montant total de versements de 100 euros résulte de la somme de deux versements de 15,25 euros et 84,75 euros respectivement.
En renvoyant à la mise en demeure du 5 mai 2023 et en reprenant les montants réclamés pour chaque période, la contrainte satisfait suffisamment aux exigences de motivation détaillée.
S’agissant de l’acte de signification de la contrainte, celui-ci présente sous forme de tableau la nature de la somme et son montant, à savoir un montant total de créance de 1.700,75 euros, une prestation de recouvrement pour 88,49 euros, le coût de l’acte pour 73,28 euros et des versements à déduire à hauteur de 100 euros, aboutissant à un total restant dû de 1.762,52 euros.
L’acte de signification présente ainsi un décompte qui, contrairement à ce qu’indique l’opposant, correspond parfaitement aux montants présentés dans la contrainte. En effet, la soustraction des versements (100 euros, soit le montant correspondant aux versements indiqués sur la contrainte) au montant total de la créance (1.700,75 euros) aboutit bien au centime près au montant indiqué dans la contrainte (1.600,75 euros). La simple lecture de l’acte permet de comprendre que les montants venant s’y ajouter correspondent aux émoluments du commissaire de justice et aux frais de signification.
L’opposant ne peut donc, sans mauvaise foi, prétendre que la contrainte et l’acte de signification ne font pas référence aux mêmes sommes ou que ces actes sont entachés d’approximations qui l’empêchent de connaitre l’étendue de son obligation.
Dans ces conditions, la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’URSSAF est régulière.
3. Sur le bien-fondé de la contrainte
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Aux termes de l’article 1343 du code civil, le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal. Le montant de la somme due peut varier par le jeu de l’indexation.
Le débiteur d’une dette de valeur se libère par le versement de la somme d’argent résultant de sa liquidation.
Il résulte de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [K] ne conteste pas les sommes qui lui sont réclamées.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Dès lors que M. [K] ne démontre pas s’être libéré de son obligation de paiement de cette somme, le présent jugement se substituant à la contrainte, il y a lieu de le condamner à payer cette somme à l’URSSAF.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024 seront mis à la charge de M. [K].
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile, dans ses dispositions applicables à l’espèce, énonce que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Partie perdante, M. [K] ne remplit pas les conditions pour prétendre à l’octroi d’une indemnité de procédure. Sa demande en ce sens est rejetée.
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
En application de l’article L. 136-5 du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/CRDS est toujours susceptible d’appel.
En l’espèce, il ressort de la contrainte et des conclusions de l’URSSAF que le litige porte notamment sur le recouvrement de la CSG et de la CRDS. Le jugement sera donc rendu en premier ressort, nonobstant le montant du litige.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Déclare M. [P] [K] recevable en son opposition,
Dit que la procédure de recouvrement mise en œuvre par l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie est régulière,
Décision du 17/11/2025 RG 24/00193
Valide la contrainte du 18 avril 2024 établie par le directeur de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie pour la somme de 1.600,75 euros,
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte,
Condamne M. [P] [K] à payer à l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Picardie la somme de 1.600,75 euros,
Condamne M. [P] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte du 18 avril 2024,
Condamne M. [P] [K] aux dépens,
Rejette la demande de M. [P] [K] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Le greffier, La présidente,
Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson
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