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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 26 MAI 2025
Affaire :
Mme [C] [S] [L]
contre :
[5]
Dossier : N° RG 23/00531 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GOJD
Décision n°
Notifié le
à
— [C] [S] [L]
— [5]
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [C] [S] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
[5]
Service contentieux
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 24 juillet 2023
Plaidoirie : 24 mars 2025
Délibéré : 26 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 12 août 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment :
— Déclaré l’action de Madame [C] [S] recevable,
— Ordonné avant-dire droit une consultation avec examen clinique confiée au Docteur [Z] avec pour mission essentiellement de prendre connaissance de l’entier dossier médical d'[B] [S] et de dire si, à la date du 1er février 2023, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, la poursuite des soins contraignants et la présence soutenue d’un parent présentaient un caractère indispensable,
— Ordonné le sursis à statuer sur les demandes formées par les parties jusqu’au dépôt du rapport de consultation ;
— Réservé les dépens.
Le médecin-consultant a établi son rapport le 28 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 mars 2025.
A cette occasion, Madame [C] [S] sollicite du tribunal qu’il fasse droit à sa demande de renouvellement exceptionnel du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale à partir du mois de février 2023. Elle se fonde sur les pièces médicales transmises et sur les conclusions du médecin-consultant désigné par la juridiction.
La [4] s’en remet à justice sur cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 26 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de Madame [C] [S] :
Aux termes de l’article L 544-1 du code de la sécurité sociale, la personne qui assume la charge d’un enfant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé prévu à l’article L. 1225-62 du code du travail, d’une allocation journalière de présence parentale.
L’article L 544-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l’espèce dispose que l’allocation est versée dans la limite d’une durée maximum fixée par décret pour un même enfant et par maladie, handicap ou accident. Le nombre maximum d’allocations journalières versées au cours de cette période est égal à trois cent dix.
A titre exceptionnel et par dérogation au premier alinéa, lorsque le nombre maximal d’allocations journalières est atteint au cours de la période mentionnée au même premier alinéa et qu’un nouveau certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant et attestant le caractère indispensable, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical prévu à l’article L. 315-1 ou du régime spécial de sécurité sociale, la durée maximale mentionnée au premier alinéa du présent article peut être renouvelée une fois au titre de la même maladie, du même handicap ou du fait de l’accident dont l’enfant a été victime, et ce avant la fin du terme initialement fixé.
Au-delà de la durée maximale prévue au premier alinéa, le droit à l’allocation journalière de présence parentale peut être ouvert de nouveau, dès lors que les conditions mentionnées aux articles L. 544-1 et L. 544-2 sont réunies, dans les situations qui suivent :
1° En cas de rechute ou de récidive de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert ;
2° Lorsque la gravité de la pathologie de l’enfant au titre de laquelle le droit à l’allocation journalière de présence parentale avait été ouvert nécessite toujours une présence soutenue et des soins contraignants.
En l’espèce, il résulte du rapport du médecin-consultant qu’à la date du 1er février 2023, au regard du traitement de la pathologie ou du besoin d’accompagnement de l’enfant, la poursuite des soins contraignant et la présence soutenue d’un parent présentait un caractère indispensable.
Il est dès lors établi que la situation d'[B] [S] ouvrait droit au bénéfice de Madame [C] [S] au renouvellement exceptionnel du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale pour une durée de 310 jours sur une période de trois ans.
Madame [C] [S] sera renvoyée devant la [4] pour la liquidation de ses droits au titre de cette allocation.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que l’état de l’enfant [B] [S] ouvre droit pour Madame [C] [S] au renouvellement exceptionnel du bénéfice de l’allocation journalière de présence parentale pour une durée de 310 jours sur une période de trois ans à partir du 1er février 2023,
RENVOIE Madame [C] [S] devant la [5] pour la liquidation de ses droits à partir du 1er février 2023,
CONDAMNE la [5] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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