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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 nov. 2025, n° 23/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Novembre 2025
N° RG 23/00315 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YHDL
N° Minute : 25/01258
AFFAIRE
[F] [S]
C/
[4]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
[4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [D], muni d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [S], employé par la société [9] en qualité de réceptionnaire, a été victime d’un accident le 24 septembre 2021 qui a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La déclaration d’accident du travail établie par la société évoque des douleurs dans le dos et au bas du dos à la suite du déplacement de sacs de sel de 25 kg.
Le certificat médical initial 24 septembre 2021 fait état d’un traumatisme du rachis dorsal nécessitant un arrêt de travail jusqu’au 12 octobre 2021.
Le 10 mars 2022, la [5] (ci-après : la [7]) a informé Monsieur [S] de la décision du médecin conseil fixant au 31 mars 2022 la date de guérison des troubles des lésions consécutifs à l’accident du travail du 24 septembre 2021.
Monsieur [S] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester cette décision.
Par avis du 20 mai 2022, la commission médicale de recours amiable a confirmé la date de guérison au 31 mars 2022.
Par courrier daté du 8 février 2023 et envoyé par courrier recommandé avec demande d’avis de réception le 10 février 2023, Monsieur [S] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, de sa contestation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [F] [S] déclare qu’il estime que la fixation de la date de guérison au 31 mars 2022 n’est pas justifiée. Interrogé par le tribunal sur le point de savoir s’il accepterait de se soumettre à une mesure d’expertise, il a fait part de son accord.
La [8] demande au tribunal de :
à titre principal,
– déclarer le recours formé par Monsieur [S] irrecevable pour cause de forclusion ;
à titre subsidiaire, et si par extraordinaire le tribunal jugeait le recours recevable,
– débouter Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
– condamner Monsieur [S] aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R142-1-A III du code de la sécurité sociale, « s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ».
En l’espèce, la notification de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable a été faite par la caisse par courrier recommandé en date du 5 décembre 2022, dont Monsieur [S] a signé l’avis de réception le 8 décembre 2022.
Cette notification portait bien mention du délai de deux mois imparti pour saisir d’une contestation le tribunal judiciaire de Nanterre, dont l’adresse était précisée.
Ce délai expirait le mercredi 8 février 2023.
Or le tribunal judiciaire de Nanterre a été saisi par un courrier daté du 8 février 2023, et qui a été envoyé en recommandé avec demande d’avis de réception qui a été reçu par le greffe le 13 février 2023 et qui a été enregistré par celui-ci comme ayant été envoyé le 10 février 2023, soit au-delà du délai de deux mois.
Cependant, l’examen attentif du courrier fait apparaître que la seule mention du 10 février 2023 a été ajoutée au crayon à papier, sans qu’il soit possible de déterminer si elle émane d’un préposé de la poste.
Par conséquent, ce courrier daté du 10 février 2023 a pu être éventuellement envoyé le 8 février 2023, auquel cas le courrier ne serait pas tardif, ou à une date postérieure.
Il résulte de ces constatations que la preuve de la forclusion du recours, qui est soulevée par la [8], n’est pas établie, de sorte que cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la contestation de la date de guérison
L’article R142-8 du code de la sécurité sociale dispose : « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R711-21, le recours préalable mentionné à l’article L142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable (…) ».
En application de l’article R142-8-5 du code de la sécurité sociale, « la commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis, qui s’impose à l’organisme de prise en charge.
Le secrétariat transmet sans délai son avis à l’organisme de prise en charge et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l’assuré ou de l’employeur, à l’assuré ou au médecin mandaté par l’employeur lorsque celui-ci est à l’origine du recours.
L’organisme de prise en charge notifie à l’intéressé sa décision ».
Aux termes de l’article 142-16 du code de la sécurité sociale, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut pas être ordonnée pour palier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Une mesure d’expertise ne peut en conséquence qu’être ordonnée qu’à la condition que le demandeur apporte des éléments médicaux de nature à accréditer ses prétentions.
Dans le cas présent, le médecin-conseil de la [8] a retenu une date de guérison au 31 mars 2022, ce qui a été confirm par la commission médicale de recours amiable lors de sa séance du 17 novembre 2022.
Il apparaît que, alors que la [8] a sollicité dans le cadre de la présente instance la production du rapport médical de la [6] par l’assuré, ce document, couvert par le secret médical, ne pouvant être produit que par l’intermédiaire de l’assuré, Monsieur [S] s’est abstenu d’effectuer cette diligence puisque cette pièce n’a pas été versée aux débats.
Ce faisant, il ne met pas le tribunal en état d’apprécier si l’évaluation qui a été faite successivement par le médecin-conseil de la [8], puis par sa commission médicale de recours amiable, est justifiée.
Ainsi, Monsieur [S] produit seulement un certificat médical de son médecin traitant, le docteur [R], du 15 mars 2022 mentionnant que les soins de kinésithérapie ne sont pas terminés et qu’il faudrait prolonger l’accident du travail.
Toutefois, il est impossible du fait de la carence dans la production du rapport de la [6] de connaître la motivation de cette dernière et d’apprécier par exemple si ces soins invoqués par le demandeur doivent être rattachés à l’accident du travail ou à un état pathologique interférant qui évoluerait pour son propre compte.
Par conséquent, sa demande de remise en cause de la date de guérison ne pourra être accueillie et il ne justifie pas plus d’un commencement de preuve de nature à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’instruction.
Monsieur [S] sera donc débouté de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Monsieur [S] aux dépens de l’instance dès lors qu’il succombe.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée de la forclusion du recours, soulevée par la [8] ;
DÉBOUTE Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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