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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 10 juil. 2025, n° 25/05046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 10]
[Localité 3]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 25/05046 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYUB.
N° minute : 91/2025
ORDONNANCE
Nous, Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Sara PUJOLAS, greffier, [H] [K], greffière stagiaire,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 30 juin 2025,
concernant:
Monsieur [E] [F]
né le 27 Mars 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [R] [P] du 30 juin 2025
— du Docteur [A] [Z] du 1er juillet 2025
— du Docteur [T] [W] [C] du 03 juillet 2025
Vu l’avis motivé du Docteur [Y] [N] en date du 04 juillet 2025
Vu la saisine en date du 04 Juillet 2025 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 04 Juillet 2025
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 04 juillet 2025 à :
Monsieur [E] [F]
Madame [I] [B] épouse [F], épouse du patient, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 8]
Vu l’avis du 05 juillet 2025 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître PLOVIE Amandine, avocate au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Vu le certificat médical de situation établit le 09 juillet 2025 par le Docteur [A] [Z], nous informant que l’état de santé actuel du patient ne permet pas son audition devant le juge des libertés et de la détention le 10 juillet 2025.
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [F] [E] a été hospitalisé à la demande d’un tiers, le 30 juin 2025 sur le fondement de l’article L3212-3 du Code de la santé publique (urgence et risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient) ;
Attendu que la décision du Directeur est fondée sur un certificat médical en date du même jour du Docteur [R] faisant état d’idées suicidaires avec scenarios, d’auto et hétéro-agressivité ;
Que les certificats ultérieurs ont révélé que le patient était suivi pour bipolarité, et avait présenté des troubles du comportement étant en rupture de traitement ; que l’instauration du traitement avait permis de le rendre plus calme sur le plan psychomoteur, mais qu’il restait dans le déni total de ses troubles t se montrait virulent avec le personnel hospitalier
Que dans son avis motivé du 4 juillet 2025, le Docteur [Y] indiquait que le comportement du patient était toujours imprévisible, que les troubles restaient présents et que les soins étaient refusés ; qu’elle estimait le maintien de la mesure nécessaire pour réadapter le traitement et assurer sa sécurité ; que le patient, particulièrement agressif n’était pas auditionnable par le juge, ce que confirmait un certificat de situation du 09 juillet 2025 ;
Attendu qu’à l’audience, Maître Amandine PLOVIE soulevait l’insuffisance de motivation de l’urgence dans le certificat médical d’admission ;
Attendu cependant que ce certificat fait état d’idées suicidaires scénarisés et d’auto et hétéro agressivité ; que l’urgence de protéger le patient et autrui était donc avéré ;
Attendu qu’ainsi la procédure relative à l’admission de Monsieur [F] [E] est régulière, que les certificats médicaux attestent que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée, que l’état mental de Monsieur [F] [E] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
EN CONSEQUENCE
Statuant publiquement après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [E] [F]
né le 27 Mars 1978 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 4]-en-PROVENCE ([Adresse 1] – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 10 Juillet 2025 par Madame Annabelle SALAUZE, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté(e) de Mme Sara PUJOLAS, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Juillet 2025 par télécopie à :
Monsieur [E] [F]
Maître PLOVIE Amandine
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 9]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 10 Juillet 2025 par LRAR – Courriel à :
Madame [I] [B] épouse [F], épouse du patient, tiers demandeur
Copie de la présente ordonnance a été remise le 10 Juillet 2025 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 10 Juillet 2025
Le Greffier
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