Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jcp, 8 sept. 2025, n° 24/01910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Annexe 2
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
MINUTE N° 25/00361
N° RG 24/01910 – N° Portalis DBXM-W-B7I-FUBQ
Le 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
GREFFIER : Madame LAVIOLETTE et Madame [V], greffière stagiaire,
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Juin 2025 date où l’affaire a été mise en délibéré au 08 SEPTEMBRE 2025
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le huit Septembre deux mil vingt cinq
ENTRE :
Madame [J] [U] épouse [D],
Demeurant [Adresse 13]
[Localité 5]
Assistée par Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Monsieur [K] [D],
Demeurant [Adresse 11]
[Localité 8]
Représenté par Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Monsieur [Z] [D],
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Monsieur [W] [D],
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Bertrand LEROUX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
ET :
Madame [R] [G],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
Monsieur [F] [X],
Demeurant [Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier DENECKER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, substitué par Me Samy BAALI, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC,
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié du 25 septembre 2017, Madame [J] [D] née [U] et Messieurs [K], [Z] et [W] [D], ses enfants, ont donné en location à Madame [R] [G] et Monsieur [F] [X] une maison à usage d’habitation située [Adresse 12] à [Localité 16] moyennant un loyer de 720 € par mois.
Un dépôt de garantie d’un montant de 720 € a été versé par les preneurs.
Un état des lieux contradictoire d’entrée a été établi le 16 septembre 2017.
Par courrier en date du 9 novembre 2023, Madame [G] et Monsieur [X] ont donné congé à leurs bailleurs pour le 9 février 2024.
Un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le 10 février 2024, suivi d’un procès-verbal dressé par la SCP MOREAU-PASQUET-LE DREFF, commissaires de justice, le 15 mars 2024, en présence de Madame [J] [D] seule, Madame [G] et Monsieur [X] n’ayant pas été convoqués.
Les consorts [D] ont chiffré des réparations locatives à la somme totale de 9 081,20 €, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Faute d’accord amiable, par actes en date du 29 août 2024, les consorts [D] ont fait assigner Madame [G] et Monsieur [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de les voir condamner, solidairement et à défaut in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :
— 9 081,20 € au titre de l’indemnisation du coût des réparations qui s’imposent suite aux dégradations imputables à un manque d’entretien de la part de Monsieur [X] et de Madame [G], déduction faite du dépôt de garantie conservé (720 €), outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 24 avril 2024 au titre des travaux de remise en état,
— 1 500 € au titre de l’indemnisation du préjudice moral subi,
— 2 880 € au titre du préjudice de jouissance et locatif,
— 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après 3 renvois à la demande des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 2 juin 2025.
A cette date, au terme de leurs conclusions, les consorts [D], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et ont sollicité le débouté de Madame [G] et Monsieur [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Au terme de leurs conclusions en défense n° 2, Madame [G] et Monsieur [X], représentés par leur conseil, ont demandé à la juridiction de :
— écarter des débats le constat d’huissier,
— débouter les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— condamner les consorts [D] à leur verser une somme de 697,10 € correspondant au dépôt de garantie après déduction de la somme de 22,10 € correspondant au prix de remplacement du détecteur de fumée,
— condamner les mêmes à leur verser une somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions et pièces communiquées à l’audience de plaidoiries et versées dans les dossiers remis à la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les réparations locatives et le dépôt de garantie
Le bailleur est fondé à réclamer au locataire les travaux de remise en état du bien nécessaires, à l’exception toutefois de ceux consécutifs à la vétusté, le vice de construction ou la force majeure.
La vétusté correspond à l’état d’usure ou de dégradation normale dû au temps ou à l’usage normal des lieux, que cela soit pour des matériaux (peinture, moquette, carrelage) ou pour des équipements (tels que robinetteries, menuiseries). Lorsqu’elle résulte de l’utilisation normale de la location, elle relève du bailleur.
L’utilisation normale de la location est caractérisée dès lors que le logement ne présente pas de détérioration, a été convenablement entretenu et dont les éléments ont été abîmés de manière normale ou naturelle dans le temps.
À l’inverse, l’usage anormal du logement est caractérisé dans le cas où le logement est abîmé de manière volontaire, soit un moment précis, soit durablement parce qu’il n’a pas été entretenu.
Le locataire doit prendre à sa charge les travaux qui résultent de l’entretien courant et les petites réparations qui permettent de jouir normalement du logement.
En l’espèce, la durée d’occupation des lieux par Madame [G] et Monsieur [X] a été de 6 ans et 5 mois (septembre 2017–février 2024).
Au soutien de leurs demandes, les consorts [D] produisent un état des lieux et de sortie du logement, sous forme d’un document unique, en original, permettant la comparaison de l’état du logement constaté à l’entrée dans les lieux, le 16 septembre 2017, et à la sortie des lieux, le 10 février 2024 (Cf pièce n° 2 du bordereau des consorts [D]).
Ce document comporte les signatures et paraphes de Madame [J] [D] et de Madame [G] et Monsieur [X]. Il est donc contradictoire.
S’agissant de l’état des lieux d’entrée, Madame [G] et Monsieur [X] estiment qu’il n’a pas de valeur probante car il est imprécis et comporte des « ratures et omissions … ce qui laisse à penser que ce document aurait pu être modifié postérieurement à la signature par les parties et que certains éléments ont été sciemment occultés ».
Les consorts [D] répondent en indiquant que l’état des lieux d’entrée a été « pré-rempli » pour les éléments neufs du logement, puis complété progressivement au cours de la visite en présence des locataires. Ils soulignent également que le document a été rédigé simultanément en 2 exemplaires identiques, en présence des locataires et que l’un des exemplaires leur a été remis.
Il doit être observé que Madame [G] et Monsieur [X], qui ne prétendent pas ne pas avoir reçu un exemplaire de l’état des lieux d’entrée, le 16 septembre 2017, se gardent bien de produire leur exemplaire aux fins de comparaison avec celui des bailleurs de façon à corroborer leurs allégations selon lesquelles ce document « aurait » été modifié postérieurement.
Il sera en outre rappelé aux défendeurs que s’il ne devait pas être tenu compte de cet état des lieux d’entrée du 16 septembre 2017, l’article 1731 du code civil prévoit que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Madame [G] et Monsieur [X] contestent également toute valeur probante à l’état des lieux de sortie, établi le 10 février 2024 contradictoirement en faisant valoir que le document n’a été établi qu’en un seul exemplaire et qu’il ne leur a été remis que deux semaines plus tard, par pli recommandé, de sorte qu’il est impossible de certifier que les demandeurs leur ont bien remis un exemplaire conforme à ce qui a été régularisé.
Les consorts [D] indiquent que l’état des lieux de sortie a été rempli dans un contexte « tendu » et signé par les 2 parties, et qu’il a été transmis par SMS en copie dès le lendemain, ainsi que les photographies des relevés des compteurs de gaz, d’électricité et d’eau. Ils affirment qu’ils ont rapidement découvert de « nombreuses dégradations supplémentaires affectant la maison, qui n’avaient pas été relevées dans l’état des lieux de sortie et qu’ils ont fait part de ces désordres aux locataires sortants par SMS dès le 12 février et ensuite par courrier recommandé en date du 24 février 2024.
Les consorts [D] ne contestent pas ne pas avoir remis un exemplaire de l’état des lieux de sortie aux défendeurs, le jour même de la visite mais ils indiquent que ces derniers se sont présentés sans leur exemplaire de l’état des lieux d’entrée empêchant toute rédaction immédiate (et comparaison) d’un second exemplaire, étant rappelé que les états des lieux ont été rédigés sur un document unique.
Cependant, les consorts [D] justifient, au terme d’un constat établi la SCP MOREAU-PASQUET-LE DREFF le 13 juin 2024, avoir transmis à Monsieur [X], par SMS en date du 11 février 2024, à 12 h 39, les photographies du document unique de l’état des lieux d’entrée (16 septembre 2017) et de l’état des lieux de sortie (10 février 2024) ainsi que des photographies (radiateur et meubles).
Au final, il doit être retenu que si l’état des lieux de sortie n’a pas été remis en main propre au moment de sa signature, cette circonstance est indépendante de la volonté de Madame [D], seule présente pour représenter l’indivision, les défendeurs ne contestant pas ne pas avoir présenté leur état des lieux d’entrée à compléter simultanément avec celui de la bailleresse.
En outre, Madame [G] et Monsieur [X], qui se sont gardés de préciser qu’ils avaient reçu le document par voie dématérialisée (SMS) dès le lendemain, par l’intermédiaire d’un des fils de Madame [D], ne prétendent aucunement que cet état des lieux de sortie aurait été « modifié » a postériori, sauf à se contenter d’indiquer que sa « fiabilité » est remise en cause de ce seul fait sans autre précision.
S’agissant des constats opérés par les consorts [D] postérieurement au 10 février 2024, hors la présence des défendeurs, il sera rappelé que de tels constats, dressés unilatéralement, ne peuvent contenir des mentions probantes que si elles corroborent et confirment celles contradictoirement opérées.
Le procès-verbal de constat établi par la SCP MOREAU-PASQUET-LE DREFF, le 15 mars 2024, de façon non contradictoire en l’absence des locataires sortants (non convoqués), soumis à la libre discussion des parties dans le cadre de la présente instance, sera analysé conformément aux règles probatoires rappelés ci-dessus.
Il convient donc d’examiner l’ensemble des demandes indemnitaires des consorts [D] à l’aune des pièces versées aux débats en tenant compte d’une durée d’usage théorique des tapisseries/peintures/sols habituellement fixée entre 7 et 10 ans et de la vétusté des équipements consécutive à une utilisation prolongée dans le temps.
• Sur la remise en état de la chaudière
Les consorts [D] réclament le remboursement d’une facture d’un montant de 413,36 € correspondant au « remplacement du circulateur de la chaudière par un circulateur 3PK/43 » (cf facture en date du 30/05/24, – suite devis du 20/03/24 ; entreprise BRYERE – pièce n° 9).
Les consorts [D] affirment que les défendeurs n’ont pas entretenu régulièrement la chaudière puisqu’ils ne leur ont transmis qu’une attestation d’entretien en décembre 2023 ; que ce non-respect de l’obligation contractuelle d’entretien a eu pour conséquence le dysfonctionnement de la chaudière dont ils sont responsables.
Madame [G] et Monsieur [X] s’opposent à cette demande en faisant valoir qu’ils ont procédé à l’entretien de la chaudière chaque année ; que « le circulateur » est une pièce hydraulique de l’installation qui n’est jamais contrôlée ; qu’en tout état de cause, il n’est pas démontré que ce défaut leur est imputable.
Sur ce, Madame [G] et Monsieur [X] versent aux débats une attestation d’entretien d’un équipement « Gemoinox-Serane » en date du 26/11/18 ; un bon d’intervention et une facture d’entretien de la chaudière gaz en date du 26/05/20 (entreprise BRYERE) ; un contrat d’entretien de la chaudière gaz, comprenant au moins une visite annuelle, pour la période du 18/05/20 au 17/05/21 et du 18/05/21 au 17/05/22 (entreprise BRYERE) ; un bon d’intervention/facture en date du 05/12/23 (entreprise BRYERE).
Le dernier bon d’intervention du 5 décembre 2023 comporte la mention « faire devis pour circulateur chaudière ».
Il sera souligné que l’entreprise mandatée par les preneurs pour l’entretien annuel de la chaudière est la même que celle mandatée par les bailleurs pour la réparation du circulateur.
Le remplacement du circulateur de la chaudière (élément qui pilote la circulation hydraulique à l’intérieur du circuit de chauffage vers les radiateurs ou le circuit retour) ne fait pas partie de la liste des réparations locatives prises en charge par les preneurs, telle qu’elle est définie par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.
S’il est admis que la liste des réparations locatives n’est pas limitative, pour autant il appartient aux consorts [D] de démontrer que le dysfonctionnement de cet élément de la chaudière (mis en évidence avant la restitution des lieux) est imputable à un manquement des locataires dans leur obligation d’entretien annuel de la chaudière.
Or, force est de constater que la seule facture de réparation de cet élément d’équipement, sans aucune information sur l’origine ou la cause du désordre, ne démontre pas que la nécessité de remplacer le « circulateur » aurait pour origine un défaut d’entretien de la chaudière imputable aux défendeurs, ces derniers démontrant au contraire qu’ils ont entretenu la chaudière du logement en 2018 (ancienne chaudière avant changement de chaudière en novembre 2019), 2020, 2021, 2022 et 2023.
Par ailleurs, l’argument selon lequel les défendeurs auraient tardé à informer les bailleurs de la défaillance du circulateur et donc fait échec à une prise en charge dans le cadre de la garantie légale de 2 ans est infondé faute de démontrer que cette défaillance pré-éxistait au contrôle annuel d’entretien du 5 décembre 2023 (cf mention sur le bon d’intervention), lequel était bien postérieur à l’expiration du délai de garantie, la chaudière ayant été installée en novembre 2019.
Pour ces motifs, il ne sera pas fait droit à la réclamation formée à ce titre.
• Sur le remplacement du détecteur de fumée
Madame [G] et Monsieur [X] ne contestent pas cette réclamation pour un montant de 22,10 €.
Il leur en est décerné acte.
• Sur la remise en état de la VMC
Au soutien de leur demande, les consorts [D] versent aux débats la facture de l’entreprise Rexel du 11/04/24 d’un montant de 142,14 € TTC relative à la VMC.
Ils exposent qu’ils ont constaté que la VMC était défectueuse par manque d’entretien et que le procès-verbal de constat réalisé le 15 mars 2024 constate « clairement que le moteur de la VMC est encrassé ».
Ils soulignent qu’ils avaient entièrement rénové leur maison en 2017, dont le système de la VMC, avant l’entrée dans les lieux des défendeurs, et que ces derniers ne leur ont jamais remis une facture de maintenance pendant la durée de la location.
Madame [G] et Monsieur [X] s’opposent à cette réclamation en faisant valoir que l’état des lieux de sortie ne constate aucune défaillance de la VMC et qu’au surplus, le constat d’huissier ne fait qu’indiquer que le moteur de la VMC est encrassé, sans autre mention.
Force est de constater que ni l’état des lieux d’entrée, ni l’état des lieux de sortie ne comportent de mention relative à la VMC du logement.
Toutefois, l’entretien de la ventilation mécanique fait partie de la liste des charges définie limitativement par le décret n° 87-713 du 26 août 1987, récupérables par le bailleur et ces dispositions sont d’ordre public.
La facture d’entretien et de remise en état des équipements de la ventilation sera donc mise à la charge des locataires sortants pour un montant de 142,14 € TTC.
• Sur la remise en état des peintures et revêtements de sol
Au soutien de leurs demandes indemnitaires, les consorts [D] produisent tout d’abord les documents suivants :
— Une facture de l’artisan peintre [M] en date du 11 juin 2024 concernant la « réfection des peintures du séjour, salon, chambres tête de lit, entrée, couloir, cage d’escalier (2 couches de peinture sur les plafonds, murs et protection des sols) » pour un montant de 4 340,60 € TTC.
— Une facture de l’artisan peintre [M] en date du 11 mars 2017 d’un montant total de 13 785,16 € faisant la preuve de la remise à l’état neuf des « peintures des plafonds et murs du séjour, salon, chambres, wc, salle de bains, entrée, couloir, cage d’escalier et lingerie, huisseries et radiateurs » (cf pièce n° 20).
Lors de la restitution des lieux, le 10 février 2024, les peintures avaient été réalisées depuis 7 ans (mars 2017 – février 2024).
Il ne ressort pas de l’état des lieux de sortie la preuve de dégradations des peintures des murs et plafonds, ces éléments étant qualifiés par une croix apposée dans une colonne « bien », sauf en ce qui concerne les murs du salon, qualifiés de « moyen », les murs et plafond du séjour « mauvais », les murs et plafond du bureau sous escalier « moyen », le mur du couloir « moyen », les murs des chambres 1 et 3 « moyen », sans aucune mention manuscrite complémentaire.
Le procès-verbal de constat du 15 mars 2024, et les nombreuses photographies annexées, ne révèlent aucune dégradation qui serait la conséquence d’une occupation « anormale » ou d’un défaut d’entretien manifeste des lieux.
En particulier, la cause des traces d’humidité n’est pas déterminée de façon objective et indiscutable.
Les « traces » objectivées sur les photographies, qui correspondent aux qualifications portées sur l’état des lieux de sortie (« bien » et « moyen ») doivent en conséquence être analysées comme des marques d’usure normales dues à un usage des lieux pendant près de 7 ans, fourchette basse de la durée d’usage théorique habituellement admise (7 à 10 ans).
La demande indemnitaire formée à ce titre doit être rejetée.
— Ensuite, les consorts [D] produisent un devis de l’entreprise [C] [A] (menuisier) en date du 16 mars 2024 concernant la « dépose d’un revêtement flottant, évacuation des gravats, ragréage total du sol, fourniture et pose d’un revêtement flottant stratifié avec sous-couche isolante (29 m2), pose de plinthes (18 Ml) » pour un montant total de 3 335 € TTC (cf pièce n° 12).
Ledit devis ne précise pas dans quelle pièce du logement les travaux doivent être entrepris mais la surface indiquée de « 29 m2 » laisse supposer qu’il s’agit du salon et/ou du séjour de l’habitation.
La comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie mentionne que le parquet du salon/séjour (« vitrifié en 2017 ») était qualifié en bon état en 2017 (« bien ») et en « mauvais » état en 2024, sans autre précision.
Les photographies annexées au procès-verbal de constat montrent un parquet « ancien » (date de pose du parquet non précisée par les demandeurs) en bon état globalement, sauf une lame décollée (de 10 cm sur 2 cm environ) et quelques tâches visibles à un endroit le long du mur de la pièce, sur une surface indéterminable et d’origine indéterminée (humidité ?).
Il doit dès lors être considéré que le parquet est en état d’usage après une occupation de presque 7 années.
Faute de rapporter la preuve d’un manquement à une obligation d’entretien ou la réalité d’une dégradation volontaire imputable aux défendeurs, il convient de retenir l’existence d’une vétusté et rejeter la demande indemnitaire formée à ce titre.
• Sur la remise en état du jardin
Au soutien de leur demande de remise en état du jardin, les consorts [D] produisent une facture de l’ESATCO de [Localité 14] (22) en date du 31 mars 2024, d’un montant de 1 548 € TTC.
La facture correspond à une prestation du 29 mars 2024 pour la taille d’arbustes (900 € HT), le débroussaillage et tonte (250 € HT) et l’évacuation des déchets (140 € HT) (cf pièce n° 14).
Madame [G] et Monsieur [X] s’opposent à cette réclamation en faisant valoir qu’ils ont procédé à l’entretien du jardin de façon régulière et qu’en toute hypothèse, la facture produite par les demandeurs apparaît trop onéreuse.
Sur ce, il n’est pas contesté que l’entretien courant du jardin, la pelouse et les allées, ainsi que la taille et l’élagage des arbres et arbustes a le caractère de réparations locatives au sens du décret du 26 août 1987 et d’ailleurs cette obligation d’entretien à la charge des locataires a été expressément stipulée au terme du contrat de bail comme suit : « le locataire devra entretenir régulièrement la pelouse tout au long du bail. Il devra également tailler les haies et arbustes deux fois par an à ses frais. A défaut d’entretien (pelouse, haies, arbustes) le bailleur fera intervenir un professionnel et le locataire devra régler les frais de ces factures ».
L’état des lieux d’entrée qualifie l’état des « extérieurs » de « moyen » ; l’état des lieux de sortie mentionne un état « mauvais » ainsi qu’une mention manuscrite « jardin pas fait ».
Madame [G] et Monsieur [X] produisent 2 factures de l’entreprise « Care services » pour des prestations réalisées en mai et juillet 2023, pour des montants de 394 € TTC et 156 € TTC (« prestation jardinage et forfait déchetterie » ; « prestation jardinage »). Ces documents ne détaillent pas les prestations réalisées.
Les photographies annexées au procès-verbal de constat du 15 mars 2024 confirment les mentions de l’état des lieux de sortie selon lesquelles l’entretien du jardin n’a pas été réalisé lors de la restitution des lieux au mois de février 2024 (dallage des allées non entretenu, présence de ronces, taille des arbres manifestement non réalisée à l’automne précédent).
En revanche, les demandeurs ne peuvent pas reprocher aux locataires sortants de ne pas avoir procédé à la tonte de l’herbe au mois de février, ce mois n’étant pas une période habituelle d’entretien d’une pelouse.
En conséquence, il sera fait droit partiellement à la réclamation, à hauteur de 1 000 € HT, soit la somme de 1 200 € TTC.
• Sur les frais de nettoyage du logement
Au soutien de leur demande, les consorts [D] produisent une facture de l’entreprise « domicile clean » en date du 31 juillet 2024, d’un montant de 720 € TTC, correspondant à une prestation de « ménage ponctuel (y compris les vitres) » réalisée au mois de juillet 2024.
Ils exposent que le constat du 15 mars 2024 démontre que le nettoyage des lieux n’a pas été « complet » ni réalisé en « profondeur ».
Madame [G] et Monsieur [X] s’opposent à cette réclamation en indiquant qu’ils ont procédé au nettoyage complet de l’habitation avant de restituer les lieux.
Ils font valoir, à juste titre, que l’état des lieux de sortie ne comportent aucune réserve sur un défaut d’entretien ou de ménage des lieux ; que la réclamation des demandeurs est fondée sur des constatations non contradictoires, réalisées plus d’un mois après la restitution des lieux. En outre, ils produisent une facture de l’entreprise Shiva du 1er février 2024 d’un montant de 700 € TTC relative à une prestation de ménage réalisée le 31 janvier 2024, soit 10 jours avant la restitution des lieux (cf facture : « grand nettoyage », 3 intervenants, 14 heures de ménage facturées).
Par conséquence, la demande indemnitaire formée à ce titre sera intégralement rejetée.
• Sur les comptes entre les parties et le dépôt de garantie
Total des sommes dues par Madame [G] et Monsieur [X] :
1 164,24 € (22,10 € + 142,14 € + 1 000 €),
A déduire : le montant du dépôt de garantie, soit la somme de 720 €.
Solde restant dû : 444,24 €.
Madame [G] et Monsieur [X] seront donc condamnés in solidum à verser aux consorts [D] la somme de 444,24 € au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024, date de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts sollicités par les consorts [D] au titre d’un prejudice moral et d’un prejudice locatif
Les consorts [D] estiment que l’attitude procédurale des défendeurs leur a provoqué du “stress” et des “craintes”, et qu’ils ont subi en outre un préjudice économique car ils n’ont pas pu remettre le bien en location pendant une période de 4 mois au regard de l’ampleur des travaux de remise en état.
Madame [G] et Monsieur [X] s’opposent à ces reclamations qu’ils estiment infondées.
Force est de constater que la réalité d’un préjudice moral n’est pas démontrée et ce d’autant que les éléments de fait développés par les demandeurs ne concernent que Madame [D] et non ses enfants alors pourtant que la demande indemnitaire est formée par l’ensemble des demandeurs sans distinction.
De surcroît, il doit être rappelé que le simple fait de se défendre à une action judiciaire n’est pas constitutive d’une mauvaise foi procédurale.
La demande de dommages et intérêts formée en reparation d’un prejudice moral, non démontré, sera donc rejetée.
S’agissant du préjudice “locatif” lié à l’impossibilité de louer le bien pendant 4 mois, cette demande ne peut qu’être rejetée au regard de ce qui a été jugé ci-avant.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Sur les frais irrépétibles
Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il ne paraît pas inéquitable de leur laisser la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
En revanche, les dépens de l’instance seront mis à la charge, in solidum, de Madame [G] et de Monsieur [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [R] [G] et Monsieur [F] [X] à payer Madame [J] [D] née [U], Messieurs [K], [Z] et [W] [D] la somme de 444,24 € au titre des réparations locatives, déduction faite du montant du dépôt de garantie et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE in solidum Madame [R] [G] et Monsieur [F] [X] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 8 septembre 2025.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Conformément aux dispositions des articles 502, 503 et 675 du Code de Procédure civile :
La partie qui souhaite faire exécuter la décision contre son adversaire doit au préalable la lui notifier par voie de signification, c’est à dire par l’intermédiaire d’un commissaire de justice.
Toutefois, si la partie succombante s’exécute volontairement et de manière non équivoque, elle est présumée accepter la décision. Dans ce cas, la signification de la décision n’est pas nécessaire.
le :
— 1CE et 1CCC par dépôt en case à Me LEROUX
— 1 CCC par dépôt en case à Me DENECKER
— 1 CCC à Me [N] dans le cadre de la substitution
— 1 CCC au dossier
Décision classée au rang des minutes
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bailleur ·
- Sinistre ·
- Logement ·
- Méditerranée ·
- Réparation ·
- Préjudice ·
- Dégât des eaux ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Obligation
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Forfait ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Amende ·
- Barème
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brasserie ·
- Adresses ·
- Plan de redressement ·
- Commissaire de justice ·
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Débats ·
- Assignation ·
- Loyers impayés
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Avancement ·
- Contrat de prestation ·
- Expertise ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Prestation de services ·
- Mission ·
- Prestation
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Juge des référés ·
- Érosion ·
- Mission ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Partie ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Mise en état ·
- Partie ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Juge ·
- Adresses
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Bail commercial ·
- Charges ·
- Preneur ·
- Avenant ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Client ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Menaces ·
- Registre ·
- Consulat ·
- Ordre public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Continuité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Fracture
- Plaine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Commune ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commandement
- Alimentation ·
- Chauffage ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Réseau ·
- Référé ·
- Partie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.