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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 17 nov. 2025, n° 21/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
17 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur
Monique SURROCA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Isabelle BELACCHI, greffière
tenus en audience publique le 22 Septembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 17 Novembre 2025 par le même magistrat
S.A.S. [11] C/ [6] [Localité 9]
N° RG 21/01853 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WDHW
DEMANDERESSE
S.A.S. [11], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1486
DÉFENDERESSE
[6] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparution
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [11]
[6] [Localité 9]
Me Nathalie VIARD-GAUDIN, vestiaire : 1486
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête reçue au greffe le 25 août 2021, la société [11] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon suite à la décision implicite de rejet par la Commission médicale de Recours Amiable de la [7] [1] (la caisse) de sa demande d’inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des arrêts de travail et soins ayant fait suite à l’accident du travail subi par son salarié Monsieur [B] [X] le 14 septembre 2020.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions n°2 soutenues à l’audience, la société [11] demande au tribunal de lui déclarer inopposables l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [X] à la suite de son accident du travail du 14 septembre 2020.
Elle expose que Monsieur [X], embauché en intérim en qualité d’électricien, a déclaré avoir été victime d’un accident de travail le jour de sa prise de poste à savoir le 14 septembre 2020, survenu dans les circonstances suivantes : alors qu’il était en train de monter des escaliers, pour aller poser l’appareillage avec des outils et du matériel dans les mains, il aurait glissé et se serait rattrapé avec la main gauche, après avoir lâché ce qu’il avait dans les mains.
Elle fait valoir que :
— la caisse ne verse aux débats aucun certificat médical initial assorti d’un arrêt de travail de sorte que la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et des arrêts de travail ultérieurs ne s’applique pas ;
— la caisse ne justifie pas de la continuité des soins et des symptômes ;
— le certificat médical initial produit par la caisse n’établit pas de constatation clinique mais se limite à reprendre les dires du salarié : « chute sur poignet gauche » et à prescrire un arthroscanner ; le certificat médical initial mentionne que la date d’accident déclarée est le 15 septembre 2020 alors que le salarié a initialement déclaré un accident qui serait survenu le 14 septembre 2020 ;
— aucun lien direct et exclusif entre les arrêts de travail et la lésion initiale n’est prouvé par la caisse.
Bien que régulièrement convoquée par le greffe, la [4] n’était pas présente ni représentée lors de l’audience.
Aux termes de ses conclusions adressées au tribunal et préalablement communiquées à la requérante, elle sollicite le rejet de l’ensemble des demandes de la société [11].
Elle soutient que :
— la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la guérison ou la consolidation, et la notion de continuité des soins ou des arrêts de travail est désormais indifférente ;
— l’état de santé de l’assuré a été consolidé au 2 mars 2022 avec un taux d’IPP de 8 % ; ce dernier a bénéficié de la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des arrêts prescrits jusqu’à cette date, l’arrêt de travail est justifié, et l’employeur n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause cette imputabilité ;
— le demandeur ne peut remettre en cause la compétence du médecin-traitant et celle du médecin- conseil près la [5] sur les lésions prises en charge avant consolidation ;
— la demande d’expertise formulée par l’employeur ne peut suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La [4] ayant fait parvenir au tribunal ses conclusions transmises contradictoirement conformément à l’article R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, le jugement sera contradictoire.
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et au lieu du travail, qui s’étend aux soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail et pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Cette présomption d’imputabilité au travail s’applique dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. A défaut, cette présomption s’applique à la condition que la caisse justifie de la continuité des symptômes et des soins.
Cette présomption s’applique y compris aux lésions qui apparaissent comme des conséquences ou des complications de la lésion initiale.
Cette présomption ne fait toutefois pas obstacle à ce que l’employeur conteste l’imputabilité de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse ultérieurement à l’accident du travail, mais lui impose alors de rapporter, par tous moyens, la preuve que les arrêts de travail et les soins prescrits résultent d’une cause totalement étrangère au travail, étant précisé qu’une relation causale partielle suffit pour que l’arrêt de travail soit pris en charge au titre de la législation professionnelle.
En l’espèce Monsieur [X], embauché en qualité d’électricien en interim, a été victime d’un accident du travail le 14 septembre 2020 à 9 heures. Selon la déclaration établie le 15 septembre 2020, alors qu’il était entrain de monter des escaliers pour aller poser l’appareillage avec des outils et du matériel dans les mains, il aurait glissé et se serait rattrapé avec la main gauche, après avoir lâché ce qu’il avait dans les mains.
La matérialité de l’accident n’est pas contestée.
La nature et le siège des lésions décrits sur la déclaration consistent en une douleur légère au poignet gauche.
Le certificat médical initial daté du 16 septembre 2020 mentionne : « chute sur le poignet gauche : arthroscanner à faire» et ne prescrit pas d’arrêt de travail mais uniquement des soins jusqu’au 14 octobre 2020.
Ainsi, contrairement à l’argumentation soutenue par la caisse, la présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer au cas d’espèce que si elle rapporte la preuve de la continuité des symptômes et des soins.
Il résulte des pièces produites, à savoir le certificat médical initial et les certificats de prolongation ultérieurs, que l’assuré a bénéficié de soins de manière continue du 16 septembre 2020 au 23 novembre 2020. La lecture du certificat médical de prolongation du 16 novembre 2020 produit par la caisse permet de constater qu’il a réalisé un arthroscanner qui a objectivé une fracture du scaphoïde , et qu’il s’est vu prescrire une infiltration en lien avec sa « chute sur poignet gauche » , ce qui atteste de la réalité des soins et de leur lien direct avec les lésions décrites initialement.
Un arrêt de travail a ensuite été prescrit le 24 novembre 2020 pour « fracture du scaphoide gauche», l’assuré a été opéré le 10 février 2021et ses arrêts de travail ont été constamment renouvelés, par des certificats médicaux se réfèrant aux mêmes siège et nature de lésions, jusqu’au 2 mars 2022, date de la consolidation avec attribution d’un taux d’incapacité de 8 % pour « fracture de scaphoïde poignet gauche chez un droitier- limitation d’amplitude articulaire et douleurs intermittentes ».
Ainsi la [5] démontre suffisamment la continuité des symptômes et des soins et leur imputabilité à l’accident du travail du 14 septembre 2020.
L’employeur n’apporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail qui aurait généré les arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [X] du 16 septembre 2020 au 2 mars 2022. Au contraire le médecin conseil de la caisse a estimé, par avis du 12 juillet 2021, que l’arrêt de travail de Monsieur [X] était justifié, et les lésions prises en compte pour l’attribution du taux d’incapacité sont en parfaite cohérence avec celles initialement déclarées et constatées médicalement.
Enfin le fait que le certificat médical initial mentionne une date déclarée de l’accident du travail au 15 septembre 2020, alors que le salarié a initialement mentionné un accident qui se serait produit le 14 septembre 2020, est sans incidence dès lors que l’employeur ne conteste pas la survenance de cet accident sur les temps et lieu du travail, mais uniquement l’imputabilité des soins et arrêts de travail qui en sont résultés.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à son salarié Monsieur [X] du 16 septembre 2020 au 2 mars 2022.
La société [11] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société [11] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [11] aux dépens de l’instance,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 17 novembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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