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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 4 mai 2026, n° 26/02250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02250 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRB4
ORDONNANCE DU 04 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 03 Mai 2026 à 11heures37 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02250 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRB4 présentée par Monsieur [R] et concernant
Monsieur [X] [G]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [X] [G] le 04 Mai 2026 à 00 heures 12 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 30 avril 2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 avril 2026 et notifié le 23 avril 2026 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 avril 2026 et notifiée le même jour à 08 heures 14 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, ne s’est pas fait représenter mais a présenté des conclusions écrites réceptionnées au greffe le 04 mai 2026 ;
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un avocat ou de solliciter la désignation d’un avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un conseil choisi en la personne de Maître [I] [L], avocat au barreau de GRASSE ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
In limine litis, Me [I] [L] dépose des conclusions de nullité écrites, visées à l’audience par le magistrat du siège du tribunal judiciaire et les développe oralement ;
— sur l’avis au procureur de la République : il doit être fait immédiatement. La décision de placement est prise à l’issu d’une levée d’écrou et ne prend effet qu’au moment de sa notification. Si on combine les articles, ce qui a été fait dans la procédure ne répond pas aux exigences du CESEDA. L’avis au procureur a été fait la veille du placement en rétention. La situation juridique de la rétention ne pouvait pas intervenir le 29/04. Donc la préfecture va aviser de manière anticipée le procureur d’un placement en rétention qui n’existe pas encore. Un deuxième avis va intervenir. Il est fait le 30/04/2026 à 10h07. La levée d’écrou est à 8h11. L’avis n’est pas immédiat, il est tardif. Il s’agit d’une nullité d’ordre public.
— une personne étrangère doit bénéficier d’un recours effectif : la situation de mon client est scandaleuse. Le 23/04, le greffe du CRA vient le voir et lui présente une OQTF et une interdiction de retour de 10 ans et il a 7 jours pour contester la mesure. Mon client va faire tout ce qu’il peut pour contester l’OQTF. Il va réussir à contester cette OQTF. Il prend attache avec son père pour trouver un avocat. L’avocat va contester aussi cette OQTF sans avoir la possibilité de s’entretenir avec monsieur. Une audience est prévue le 30/04/2026. La préfecture est informée de ce recours. Le 29/04, elle va communiquer un mémoire en défense. La levée d’écrou intervient à 08h11 et il est placé au CRA à 08h14. Il doit assister à l’audience devant le TA à 10h00. A partir du moment où il est rétention, on ne peut pas l’amener au CRA sans le faire venir devant le juge administratif. La préfecture organise l’impossibilité matérielle pour mon client de se présenter. La difficulté porte atteint à tous les textes que je vous ai cité. Le 29/04, son conseil reçoit des écritures de la préfecture et mon client ne va avoir un portable qu’au moment de son arrivée au CRA. Entre 8h14 et 10h07 (moment où on lui remet un téléphone), il est dans l’impossibilité de communiquer avec son avocat pour une audience capitale. Il reçoit le même jour la décision du TA qui le déboute de toutes ses demandes. Cette façon est attentatoire aux droits de mon client.
— l’absence de registre actualisé : la jurisprudence de la Cour de cassation impose qu’un registre doit figurer à la procédure. Il doit comporter des mentions prévues par l’arrêté du 06/03/2018 et notamment un point 3 concernant les procédures juridictionnelles. Quand on lit le registre, il n’y a pas mention de l’existence de cette audience devant le TA le 30/04/2026 à 10h00. La simple lecture du registre doit vous permettre l’exercice des droits de mon client et le droit au recours effectif. C’est une jurisprudence constante de la Cour de cassation. Même quand il y a des éléments dans la procédure vous permettant de reconstituer le puzzle, ce n’est pas suffisant. Il est obligatoire de remplir ce registre. Je considère que l’absence de mention de cette audience devant le TA a conduit à l’absence de registre actualisé.
— le défaut de diligence : l’étranger doit être placé que pour le temps strictement nécessaire à son départ et la préfecture doit tout mettre en oeuvre pour qu’il reste le moins longtemps possible. Mon client est arrivé avec un regroupement familial. Il y a une copie de son passeport et un acte de naissance : ce sont des éléments qui témoignent d’une identification de mon client. Dans le dossier, il y a un courrier et un mail or quand l’autorité administrative est en possession d’un passepoert et d’un acte de naissance, il faut les envoyer aux autorités consulaires permettant une identification rapide. Il s’agit d’un défaut de diligence car ils n’ont pas été transmis. Je vous demande de débouter la demande de prolongation et d’ordonner la mainlevée de son placement.
Devant le JLD, la procédure est orale donc il faut venir le soutenir. La préfecture et les représentants ne viennent pas. Je suis dans le cadre d’une procédure orale, je vous demande d’écarter cette pièce car ils ne peuvent faire valoir leurs arguments devant vous.
— sur la requête en contestation : tout tourne autour d’une menace à l’ordre public. La CJUE dit que le juge judiciaire doit apprécier l’arrêté de placement en rétention au vise de l’article 3 et 8 de la CEDH. Monsieur [G] est arrivé à 12 ans le 26/10/2013 dans le cadre d’un regroupement familial, toute sa famille vit en France de manière régulière. Il a suivi sa scolarité en France. On vous a démontré l’absence totale d’attache sur le territoire tunisien. Je vous demande d’analyser les garanties de représentation. Dans son casier judiciaire, les faits ont été commis quand il était mineur. L’arrêt précise que mon client n’est pas tireur, elle explique qu’il a été influencé, il était suiveur et c’est la raison pour laquelle la peine a été moins importante que les autres. Il a été condamné à 8 ans. Il comparait libre devant la Cour d’assises. Il a été placé sous CJ qui a été respecté. Le lendemain, mon client s’est présenté, il n’a pas fui, et il a été incarcéré. La Cour de cassation a rendu un arrêt sur le caractère de la menace à l’ordre public dans un arrêt récent de janvier 2025 ou 2026. Mon client a été suivi par un JAP. Des permissions de sortie ont été accordées à de nombreuses reprises donc la dangerosité de mon client a été analysé par le juge et qui a considéré qu’on pouvait lui faire confiance. Il y a aussi une fiche pénale impeccable : il a eu tous les crédits de réduction de peine. Il a travaillé durement en maison d’arrêt : cantine et auxi d’étage. Il fait des cours, va voir le psychologue, il fait tout ce qu’il faut faire et aujourd’hui, on vous explique qu’il présente une menace à l’ordre public. Il n’y a aucun élément permettant de considérer qu’il est une menace. On ne prend pas en compte sa situation familiale. Il faut analyser au regard de la vie privée et familiale. La motivation est insuffisante, que monsieur ne représente plus une menace, il s’est amendé en prison. Ils n’ont pas examiné son droit à assignation à résidence. Je vous demande de constater l’irrégularité de ce placement et d’ordonner la levée de la mesure.
Monsieur le Préfet ne s’est pas fait représenter mais a présenté des conclusions écrites réceptionnées au greffe le 04 mai 2026 ;
La personne étrangère déclare : sur ma libération, on m’a privé de jugement. J’ai pas pu passer, ma famille était présente. Toute ma famille est ici, je n’ai personne en Tunisie. J’ai pas pu me défendre, j’ai pas pu voir la juge et exposé ma situation. J’ai personne en Tunisie, j’ai grandi ici, j’ai toute ma famille ici. Ca fait 10 ans que je me suis pas rendu en Tunisie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
— Sur le moyen relatif à l’avis à parquet du placement en rétention
Attendu que l’article L741-8 du CESEDA dispose : “Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention” ;
Qu’il ressort de la procédure que Monsieur [X] [G] a été placé en rétention à compter du 30 avril 2026 à 8h14, dès sa levée d’écrou du centre de détention de [Localité 2] ; que les procureurs de la république de [Localité 3] et de [Localité 4] ont été avisés de cette mesure le 29 avril 2026 à 10h43, ledit avis mentionnant que cette mesure serait effective le lendemain au moment de la levée d’écrou de l’intéressé ; qu’à sa sortie de détention il a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] où il est arrivé le même jour à 9h54 ; que le procureur de la république de [Localité 4] a à nouveau été avisé le même jour à 10h07 ; qu’il est ainsi justifié du respect des dispositions du texte susvisé de sorte que le moyen soulevé sur ce point est infondé et sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de la méconnaissance du droit au recours effectif et des garanties procédurales de l’étranger retenu
Attendu que Monsieur [X] [G] s’est vu notifier un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 23 avril 2026 alors qu’il était incarcéré ; qu’il ressort de la procédure qu’il a immédiatement interjeté appel sur cette mesure d’éloignement ; que l’audience devant le tribunal administratif a été fixée le 30 avril 2026 à 10 heures ; qu’à sa levée d’écrou le même jour à 8h14, l’intéressé a été conduit au centre de rétention de [Localité 4] et n’a pu comparaître lors de l’audience devant la juridiction admirative ; qu’il ressort néanmoins de la décision du tribunal administratif que ce dernier était représenté par un avocat lors de ladite audience ; qu’il appartenait à ce dernier de solliciter un renvoi à une date ultérieure afin de permettre la comparution de son client ; qu’en tout état de cause le moyen relatif à la prétendue méconnaissance du droit au recours effectif du retenu devant la juridiction administrative relève de la seule compétence de cette juridiction et doit le cas échéant être soulevé dans le cadre d’un éventuel recours devant la cour administrative d’appel compétente ; qu’il échappe en tout état de cause à la compétence du juge judiciaire ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’absence de registre actualisé
Attendu que l’article R743-2 du CESEDA dispose : «A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Qu’en l’espèce la copie du registre prévue par le texte précité est jointe à la requête du Préfet tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [X] [G] ;
Que si les mentions relatives au recours exercé devant la juridiction admirative concernant la mesure d’éloignement et la décision rendue suite à ce recours ne figurent effectivement pas sur la copie du registre joint au dossier, il apparaît néanmoins que la décision rendue par le tribunal administratif le 30 avril dernier est bien jointe à la requête ; qu’il n’est pas en l’espèce démontré l’existence d’une atteinte substantielle aux droits du retenu qui résulterait de l’irrégularité soulevée de sorte que le moyen sera rejeté ;
— Sur le défaut de diligences ;
Attendu que Monsieur [X] [G] a été placé en rétention à compter du 30 avril 2026 à 8h14 ; qu’il est justifié d’une saisine du consulat tunisien dès le 30 avril à 15h27 aux fins d’audition de l’intéressé et délivrance d’un laissez-passer consulaire ; qu’il apparaît qu’ont été joints au courrier de saisine du consulat une audition de police de l’intéressé, une ampliation de la mesure d’éloignement, une fiche d’empreintes biométriques et des photos d’identité ; que s’il ne ressort effectivement pas des pièces figurant au dossier que la copie du passeport de l’intéressé et de son acte de naissance figurant en procédure ont été eux aussi transmis au consulat tunisien, cette circonstance de fait ne saurait s’analyser en un défaut de diligence devant entraîner la mainlevée de la mesure d’éloignement, lesdits documents pouvant être transmis ultérieurement au consulat compétent ; que le moyen soulevé sera rejeté ;
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation
Attendu qu’il est constant qu’une décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’Administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision ; que le juge peut sanctionner une erreur manifeste d’appréciation des faits à condition qu’elle soit grossière, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative
Qu’en l’espèce, dans sa décision de placement en rétention, le préfet retient à juste titre : que Monsieur [X] [G] ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ; qu’il ne pouvait justifier d’une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale, étant rappelé qu’il ne peut être reproché à l’administration de ne pas avoir tenu compte des justificatifs produits par l’intéressé postérieurement à la décision de placement en rétention ; qu’il n’envisageait pas un retour dans son pays d’origine, l’intéressé ayant manifesté sa volonté de rester en France dans le cadre de ses observations du 23 mars 2026 ; que le préfet a pu déduire de ces éléments, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation qu’il ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour pouvoir envisager une assignation à résidence et que le placement en rétention était justifié ; que le moyen soulevé sur ce point est dès lors infondé et sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’appréciation insuffisamment individualisée de la menace pour l’ordre public
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure et ainsi que le rappelle le préfet dans sa décision de placement en rétention que Monsieur [X] [G] a été condamné le 5 avril 2018 par le tribunal pour enfants pour des faits de violences aggravées et port d’arme puis le 14 juin 2018 pour des faits d’infractions à la législation sur les stupéfiants ; que surtout il a été condamné par la Cour d’assises des mineurs du Var le 16 septembre 2022 à une peine de huit ans d’emprisonnement pour des faits d’une particulière gravité de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et infractions à la législation sur les stupéfiants ; que le caractère réitéré et la gravité de ses passages à l’acte caractérise à l’évidence un comportement de nature à représenter une menace à l’ordre public ; qu’ainsi que l’a très justement relevé la juridiction administrative dans sa décision du 30 avril 2026, si l’intéressé se prévaut d’un comportement exemplaire en détention, de l’octroi de plusieurs permissions de sortie et de versements volontaires en faveur de la partie civile, ces circonstances ne sont pas de nature à retirer à ses comportements délinquantiels la caractérisation d’une menace à l’ordre public ; que le moyen soulevé sur ce point sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée familiale
Attendu que ce moyen tend à la contestation de la mesure d’éloignement en elle-même et relève de la seule compétence de la juridiction administrative, qui l’a d’ailleurs écarté dans sa décision précitée ; qu’il n’est pas en l’état démontre une atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale de Monsieur [X] [G] qui découlerait de son placement en rétention, mesure par définition limitée dans le temps à une durée maximale de 90 jours et au cours de laquelle l’intéressé peut maintenir les liens avec ses proches à travers les visites qu’il peut recevoir sur son lieu de rétention :
— Sur l’absence de démonstration de la nécessité de la rétention et le défaut d’examen de l’assignation à résidence
Attendu, ainsi qu’il a été précédemment évoqué, que l’autorité préfectorale a expressément et justement motivé sa décision sur le caractère insuffisant de l’assignation à résidence en énonçant notamment que l’intéressé n’a pas remis l’original d’un document d’identité en cours de validité et a manifesté son refus de regagner son pays d’origine ; que le moyen sera rejeté :
Qu’il y a lieu au regard de ces éléments de rejeter la requête en contestation déposée par Monsieur [X] [G] ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [X] [G] n’a pas remis l’original d’un passeport en cours de validité et ne remplit dès lors pas les conditions légales pour être assigné à résidence dans l’attente de sa mesure d’éloignement ; qu’il a manifesté son refus de regagner son pays d’origine ; qu’ainsi qu’il a été précédemment rappelé il a été condamné à de multiples reprises notamment le 16 septembre 2022 par la Cour d’assises du Var à huit ans de réclusion criminelle pour des faits de meurtre en bande organisée, tentative de meurtre en bande organisée et trafic de stupéfiants de sorte que sa présence sur le territoire peut être considérée comme une menace pour l’ordre public ; que le consulat de Tunisie a été saisi aux fins d’obtention d’un laissez-passer consulaire ; qu’il y a lieu d’autoriser la prolongation de la mesure de rétention dont fait l’objet l’intéressé ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [X] [G]
né le 30 Décembre 2000 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 4 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 4] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 4], en audience publique, le 04 Mai 2026 à
[A] GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 04 Mai 2026 à
[Q] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [X] [G],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [Q] [K]
le 04 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 4];
le 04 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 4] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 04 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [I] [L] ;
le 04 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU [Localité 5]
Monsieur [X] [G] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Mai 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [V]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 6] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 04 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [R] contre Monsieur [X] [G]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ, cadre greffière
La communication a été établie à 10h18
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h49
X La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 4], le 04 Mai 2026
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