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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 8 oct. 2024, n° 23/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
N° RG 23/02459 – N° Portalis DBXV-W-B7H-GDOH
Minute : 24/ JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[I] [Y]
[D] [H], [U] [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 08 Octobre 2024
DEMANDEUR :
Madame [I] [Y]
née le 12 Février 2002 à CHARTRES (28000),
demeurant 19 Chemin du Boulay Bellisseaux – 28240 MANOU
comparante en personne
D’une part,
DÉFENDEURS :
Madame [D] [H],
Monsieur [U] [H],
demeurant tous deux 1 Puits Rond – 28160 BROU
comparants en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Isabelle DELORME
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Juin 2024 et mise en délibéré au 08 Octobre 2024 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 15 janvier 2023, Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] ont donné à bail à Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [Y] un local à usage d’habitation situé 19 chemin du BOULAY BELLISSEAUX, pour un loyer mensuel de 680 €, un état contradictoire d’entrée étant établi le même jour.
Monsieur [E] [Y] et Madame [N] [M] se sont portés garant pour cette location.
Suite au congé des locataires, un état des lieux contradictoire de sortie a été établi le 18 août 2023, précédé d’un constat d’huissier non contradictoire du 5 juillet 2023 effectué par Maître [A] [R], commissaire de justice, à NOGENT LE ROTROU (28400) à la demande de Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [Y].
Un litige s’est élevé entre bailleurs et locataires concernant le non restitution du dépôt de garantie.
Par requête reçue au greffe le 8 août 2023, Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [Y] ont sollicité la convocation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHARTRES de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme totale de 2.000 € au titre de dommages et intérêts.
Monsieur [Z] [V] n’a pas donné suite à cette procédure.
Puis, par requête reçue au greffe le 11 mars 2024, Madame [I] [Y] intervenant seule a sollicité seule la convocation devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de CHARTRES de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 680 € en principal, outre la somme de 200€ au titre de dommages et intérêts.
Il est justifié avant le dépôt de la seconde requête d’une tentative préalable de conciliation conformément à l’article 750-1 du Code de Procédure civile.
A l’audience du 04 juin 2024, seule Madame [I] [Y], comparante, maintient ses demandes précisant que la somme de 680€ correspond à la restitution du dépôt de garantie, et la somme de 200€ au préjudice matériel subi suite à des infiltrations ayant endommagé plusieurs meubles outre le remboursement des frais à hauteur de la somme de 375€ exposés pour faire établir le constat par commissaire de justice en date du 5 juillet 2023.
Elle indique qu’à la suite d’intempéries, des infiltrations ont causé des dégâts, que les bailleurs n’ont jamais entrepris les travaux de réparations nécessaires et que le bien loué ne remplissait pas toutes les conditions d’un logement décent. Elle ajoute avoir quitté les lieux le 18 août 2023.
Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] comparants s’opposent aux demandes de Madame [I] [Y], et sollicitent à titre reconventionnel la condamnation de cette dernière en paiement de la somme de 200€ pour le temps passé à remettre en état le jardin et la terrasse suite au départ des locataires leur faisant grief d’un défaut d’entretien.
Ils précisent que les infiltrations d’eau ont été provoquées par la tempête de juillet 2023 et qu’ils étaient d’accord pour faire effectuer les travaux de réparations, mais que la locataire n’a pas permis l’accès aux lieux étant souvent absente.
A l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 08 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibérée autorisée et contradictoire du 4 juin 2024, Madame [I] [Y] a transmis la copie du bail du 15 janvier 2023.
MOTIFS
Sur les demandes de restitution du dépôt de garantie et l’indemnisation au titre de meubles abîmés par les intempéries :
L’article 1103 du code civil fait du contrat la loi des parties.
Par ailleurs, l’article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, mentionne notamment que :
« Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l’intermédiaire d’un tiers.
Un dépôt de garantie ne peut être prévu lorsque le loyer est payable d’avance pour une période supérieure à deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bénéfice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dépôt de garantie.
Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.. ».
En l’espèce, la locataire, soutient que la maison louée n’était pas aux normes et que l’absence de travaux suite aux dégradations du bien en raison d’infiltrations d’eau constatées par commissaire de justice selon procès-verbal du 05 juillet 2023 produit aux débats rendaient les conditions de vie difficiles, ce qui a contraint la famille à quitter les lieux.
Elle estime que les bailleurs doivent lui la restitution du dépôt de garantie est due,
Le contrat de bail conclu entre Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] d’une part et Monsieur [Z] [V] et Madame [I] [Y], d’autre part d’autre part, prévoyait un dépôt de garantie, qui devait être restitué au départ des locataires dans les délais de l’article 22 précité.
Il est constant et non contesté que les locataires ont quitté les lieux le 18 août 2023.
Aucune des parties ne remet en cause la régularité de la résiliation du bail.
En revanche, les raisons de l’absence de restitution du dépôt de garantie divergent entre les parties.
Il est démontré l’existence d’infiltrations d’eaux après l’installation des locataires dans les lieux, sans qu’ils n’en soient responsables, les désordres provenant d’une cause extérieure, à savoir des intempéries selon affirmations concordantes des parties.
Aucuns travaux n’ont été effectués jusqu’à ce que les locataires, quittent les lieux.
Les bailleurs imputent l’absence de travaux de réparations au fait de ne pas avoir pu rentrer dans les lieux pendant la durée du bail, mais ils précisent avoir accepté d’indemniser les locataires des « préjudices » subis par les locataires, résultant des intempéries provoquées par la tempête de juillet 2023, en les dispensant de régler le loyer du 1er au 18 d’août 2023 comme cela est mentionné sur l’état des lieux de sortie du 18 août 2028.
L’état des lieux indiquent que cette indemnisation a été faite suite à un accord entre les parties.
Dans ces conditions, la locataire ayant accepté l’indemnisation globale proposée par les bailleurs sans émettre de réserve, notamment sur une éventuelle indemnisation complémentaire concernant les conséquences sur quelques meubles lui appartenant, sera déboutée d’une demande d’indemnisation.
En revanche, elle est bien fondée à obtenir la restitution du dépôt de garantie, retenue abusivement par les bailleurs.
Sur la demande reconventionnelle des bailleurs au titre du défaut d’entretien par les locataires du jardin et de la terrasse:
Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] allègue que les locataires n’ont pas entretenu le jardin et la terrasse, ils ont dû supporter des frais de remise en état.
Madame [I] [Y] soutient avoir entretenu les extérieurs de la maison jusqu’à son départ.
En l’absence de preuve sur le prétendu défaut d’entretien par les locataires du jardin et de la terrasse, ces derniers n’étant pas ailleurs restés que quelques mois dans les lieux pour les raisons déjà exposées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle des bailleurs, qui sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment les frais du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 05 juillet 2023 d’un montant de 375,50€, ces frais justifiés par la facture du 18 juillet 2023, ayant un rapport étroit et nécessaire avec cette instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie en paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce aucune des parties n’a effectué de demande au titre de frais irrépétibles, Madame [I] [Y] se contentant d’indiquer avoir passé du temps à la préparation de son action, sans toutefois formulée de demande précise et chiffrée.
Il n’y a donc lieu de statuer sur d’éventuels frais au titre de l’article 700€
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DEBOUTE Madame [I] [Y] de sa demande de condamnation en paiement à l’encontre de Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] de la somme de 200€ au titre des dégradations de meubles lui appartenant en raison des infiltrations d’eau à la suite d’intempéries ;
DEBOUTE Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] de leur demande de condamnation en paiement à l’encontre de Madame [I] [Y] de la somme de 200€ au titre du défaut d’entretien par les locataires du jardin et de la terrasse ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] à restituer à Madame [I] [Y] le dépôt de garantie d’un montant de 680 € (six cent quatre vingt euros) qui portera intérêt légal à compter de la signification de la présente décision;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [D] [H] aux dépens qui comprendront notamment les frais du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 05 juillet 2023 d’un montant de 375,50€, ces frais justifiés par la facture du 18 juillet 2023, ayant un rapport étroit et nécessaire avec cette instance;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Séverine FONTAINE Isabelle DELORME
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