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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 21 oct. 2025, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 21 Octobre 2025
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00190 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C52WY
Minute n°
Copie exécutoire le 21/10/2025
à
Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE
entre :
Madame [O] [R]
née le 05 Août 1963 à [Localité 2] (56)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Léa GRIGNY-ROPERS substituant Maître Hélène BERNARD de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [T] [F]
née le 27 Octobre 1972 à [Localité 13] (56)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Emily ERMENEUX, avocat au barreau de LORIENT
Défenderesse
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON,
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Septembre 2025
DÉCISION : Contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Suivant acte du 28 juin 2012, il a été procédé au partage de deux maisons à usage d’habitation situées au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 2] (56) qui appartenaient en indivision à Madame [O] [R] et Monsieur [J] [H].
Madame [R] s’est vue attribuer la maison Est (cadastrée L[Cadastre 7] et L[Cadastre 10]) tandis que les consorts [H] se sont vus attribuer la maison Ouest (cadastrée L[Cadastre 6], L [Cadastre 8] et L [Cadastre 9]).
Il était précisé comme conditions particulières au partage que le jour où l’une des deux maisons serait vendue à un tiers, les parties s’engageaient à réaliser les travaux nécessaires à la viabilisation de chacune des maisons permettant une alimentation en électricité, en eau et en chauffage indépendante entre les deux maisons.
Suivant actes des 01 octobre 2012 et 05 avril 2023, Madame [T] [F] a acquis la pleine propriété de la maison Ouest, les actes rappelant les conditions particulières selon lesquelles Madame [F] faisait son affaire personnelle avec Madame [O] [R] de l’indépendance des réseaux électriques, réseaux d’eau chaude et chauffage des deux maisons.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, Madame [O] [R] a assigné Madame [T] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire afin de déterminer la nature des travaux à réaliser pour permettre la viabilisation de chacune des maisons et permettre une alimentation indépendante en électricité, en eau et en chauffage entre les deux maisons.
Prétentions et moyens des parties :
Madame [O] [R] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise.
— Réserver les dépens de l’instance.
Elle expose que les réseaux d’alimentation électrique, d’alimentation en eau et en chauffage n’ont jamais été séparés pour permettre une alimentation indépendante entre les deux maisons alors qu’elle a formulé de nombreuses demandes à Madame [F] en ce sens.
Elle indique être venue vivre dans sa maison depuis le mois de mars 2024 laquelle ne dispose pas d’eau chaude en raison du fait que le compteur électrique est insuffisamment puissant et que cela a été constaté suivant acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2025.
Elle précise enfin que Madame [F] lui a expliqué ne pas être opposée à la réalisation de devis mais ne pas avoir les moyens financiers de partager par moitié la charge des travaux, toutefois que l’étendue des travaux à réaliser reste encore inconnue des parties.
***
Madame [T] [F] n’a formulé aucune opposition aux prétentions de Madame [O] [R] mais émis toutes réserves et protestations d’usage.
Elle demande toutefois que la mission de l’expert soit étendue afin qu’il détermine le montant dû par Madame [R] à Madame [F], au titre de la consommation électrique et en eau, depuis son installation définitive en mars 2024 jusqu’au dépôt de son rapport.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les deux maisons à usage d’habitation situées au lieu-dit [Adresse 12] à [Localité 2] (56) ne disposent pas de réseaux d’alimentation électrique, d’eau et de chauffage indépendants et qu’un litige oppose les parties quant aux travaux à réaliser pour les séparer.
La demande d’expertise judiciaire est opportune.
L’expert devra évaluer, dans la mesure du possible, la consommation électrique et en eau pour chaque maison, depuis mars 2024 et jusqu’au dépôt de son rapport, et le coût induit.
Les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [D] [V], lieu-dit "[Localité 11], [Courriel 14], [XXXXXXXX01], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux et en faire la description.
— Indiquer les travaux nécessaires à la viabilisation de chacune des deux maisons situées [Adresse 4] à [Localité 2] afin de leur permettre de disposer d’une alimentation en électricité, en eau et en chauffage indépendante, y compris au niveau des travaux intérieurs.
— Indiquer les solutions appropriées pour y procéder.
— Evaluer les coûts et préjudices induits par ces travaux et par les solutions possibles pour y procéder.
— Evaluer la consommation électrique et en eau pour chaque maison, depuis mars 2024 et jusqu’au dépôt du rapport, et le coût de cette consommation.
— Apurer les comptes entre les parties.
— Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versé par Madame [O] [R] dans les trois mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première ou au plus tard dès la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de six mois au plus tard à compter de l’avertissement qui lui sera donné du versement de la provision.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise.
DISONS que les parties supporteront la charge des dépens par elles exposés.
REJETONS les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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