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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 21 avr. 2026, n° 25/01807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01807 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2GM5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
Mme [T] [R] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
M. [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc RUOL, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉFENDERESSE :
S.A. SWSSLIFE ASSURANCES DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire,
GREFFIER : Ophélie CLERY, Greffier
DÉBATS à l’audience publique du 10 Mars 2026
ORDONNANCE mise en délibéré au 14 avril 2026 puis prorogée au 21 Avril 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Madame [T] [R] et Monsieur [M] [E] sont propriétaires d’un immeuble situé au [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord).
A la suite d’un dégât des eaux par inondation du sous-sol, par acte délivré à leur demande le 9 septembre 2025, Mme [R] et M. [E] ont fait assigner la S.A. Swisslife devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 17 février 2026. Après un renvoi, elle a été retenue le 10 mars 2026.
Madame [R] et M. [E], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Conformément à ses écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 28 novembre 2025, la S.A. Swisslife, représentée par son avocat formule ses protestations et réserves d’usage sur le bien-fondé de sa mise en cause et demande à ce que la mesure soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, délibéré finalement prorogé au 21 avril 2026 en raison de la charge du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, Mme [R] et M. [E] exposent que « l’existence d’un motif légitime est appréciée au regard notamment de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité à servir le fondement à l’action envisagée ».
Les demandeurs produisent à l’appui de leur demande d’expertise :
— un contrat d’assurance habitation SwissLife du 6 décembre 2019 (pièce n°1) ;
— la déclaration de sinistre du 8 janvier 2024 (pièce n°2) ;
— l’attestation d’intervention du service départemental d’incendie et de secours du 16 janvier 2024 (pièce n°3) ;
— la convocation à conciliation du 11 septembre 2024 (pièce n°4) ;
— un constat d’échec du 6 novembre 2024 (pièce n°5) ;
— la mise en demeure en lettre recommandée avec accusé de réception de Me [G] à SwissLife du 5 mai 2025 (pièce n°6).
Cependant, aucun élément ne vient étayer de façon objective la réalité des désordres invoqués, notamment, le rapport d’expertise privée évoqué par les demandeurs n’est pas produit.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire présentée par Mme [R] et M. [E].
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire présentée par M. [E] et Mme [R] ;
Condamne Mme [R] et M. [E] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ophélie CLERY Samuel TILLIE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
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