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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE DE LA PROTECTION, S.A. CLESENCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00500 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FOFJ
Minute n°26/00168
JUGEMENT
du 09 Février 2026
S.A. CLESENCE
C/
[R] [K]
Expédition(s) à :
SCP LEQUILLERIER – GARNIER
[R] [K]
Copie(s) exécutoire(s) à :
SCP LEQUILLERIER – GARNIER
[R] [K]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 Février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CLESENCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER – GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[R] [K]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 8 août 2019, la SA HLM Picardie Habitat aux droits de laquelle vient la SA CLESENCE a donné à bail à Mme [R] [K] un local à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 4], pour un loyer mensuel de 518,31 euros, outre un dépôt de garantie d’un montant de 518 euros. Un état des lieux d’entrée a été établi le jour même.
En application d’un jugement rendu le 13 février 2023 et suivant procès-verbal de commissaire de justice, Mme [R] [K] a fait l’objet d’une expulsion locative le 30 octobre 2023.
Maître [G] [E], commissaire de justice, a établi un constat d’état des lieux de sortie en l’absence de Mme [R] [K] par procès-verbal en date du 30 octobre 2023.
la SA CLESENCE a ensuite fait assigner Mme [R] [K] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Beauvais par acte en date du 18 mars 2025 pour obtenir la condamnation de Mme [R] [K] au paiement de la somme de 8.047,53 euros correspondant aux réparations locatives à hauteur de 7.858,33 euros et des frais d’état des lieux de sortie par commissaire de justice à hauteur de 189,20 euros.
A l’audience du 8 décembre 2025, la SA CLESENCE, représentée, se réfère à son assignation. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
la condamnation de Mme [R] [K] :
au paiement de la somme de 7.858,33 euros au titre des dégradations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
au paiement de la somme de 189,20 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie par commissaire de justice
au paiement d’une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose, sur le fondement des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, que l’état des lieux de sortie établi lors de l’expulision mentionne des dégradations locatives (salissures, peintures cloquées, grafittis…) ayant nécessité un nettoyage, des reprises et des travaux.
Mme [R] [K] comparaît. Si elle reconnait avoir fait des trous dans les murts et ne pas avoir eu le temps de nettoyer l’appartement après l’expulsion et d’enlever les stickers, elle conteste les autres dégradations indiquant que le volet était déjà cassé à son arrivée et que la dégradation de la fenêtre est due à des fuites et infiltrations d’eau de pluie. Elle explique avoir fait des demande de travaux et estime avoir vécu dans un logement insalubre (inondations et moisissures).
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, Mme [R] [K] a été autorisée à produire par une note en délibéré pour le 19 décembre 2025, les éléments justifiant l’insalubrité du logement. Mme [R] [K] n’a pas produit les éléments sollicités.
En application de l’article 469 du code de procédure civile, si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
I – Sur les demandes de condamnation en paiement
A – Sur les réparations locatives
Aux termes de l’article 7 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret numéro 87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement le 8 août 2019. Hormis les sols du cellier,de la cuisine, de la chambre 3 et de l’entrée notés comme étant étant en mauvais état ou vétustes, tous les équipements étaient en bon état, voire neufs notamment les peintures des sols et plafonds.
Un état des lieux de sortie a été établi par Maître [G] [E], commissaire de justice, le 30 octobre 2023.
Cet état des lieux de sortie mentionne :
— entrée : peinture des murs, des plinthes et du sol sales (traces de crayonnage, encrassements, éclats et chocs…)
— chambre 1 : revêtement de sol en mauvais état, peinture des murs en mauvais état avec des percements et des plinthes en mauvais état avec des traces d’infiltrations, peinture du plafond en mauvais état, porte endommagée, état sale
— cuisine : porte dégradée hors d’usage, peinture des murs, sols et plinthes en mauvais état, évier et robinetterie encrassés, état sale
— séjour : sol en mauvais état, peinture des murs, sols et plinthes en mauvais état, état sale,
— couloir, peinture des murs, sols et plinthes en mauvais état, sol encrassé,
— débarras : peinture des murs, sols et plinthes en mauvais état,
— WC : peinture des murs, porte, sols et plinthes en mauvais état, cuvette entartrée,
— salle de bains : sol et VMC encrassés, état sale, lavabo, baignoire et robinetterie en mauvais état, peinture cloquée par un dégât des eaux,
— chambre 2 : peinture des murs, sols et plinthes en mauvais état, traces d’infiltrations, sol en mauvais état,
— chambre 3 : serrure cassée, peinture des murs, sols et plinthes en mauvais état, présence de percements,
— chambre 4 : porte en mauvais état, peinture des murs, sols et plinthes en mauvais état, état sale.
L’analyse comparative de ces deux documents démontre l’existence de désordres et de dégradations commis dans les lieux par Mme [R] [K], et notamment un état de saleté général, la détérioration de certains revêtements (plinthes, murs et plafond), nécessitant une remise en état des lieux par un nettoyage approfondi, par la reprise des peintures des murs et des plafonds, et par la réparation des huisseries, ce qui ne relève manifestement pas d’une usure normale.
Ces circonstances démontrent la commission d’une faute par Mme [R] [K] à l’égard de ses obligations contractuelles telles que rappelées plus haut, de sorte que sa responsabilité est engagée de ce chef envers la SA CLESENCE.
La SA CLESENCE produit 3 factures :
— une facture de la société Azurial n°331248364 correspondant au nettoyage approfondi pour un montant de 179,09 euros,
— une facture de la société Le Vitrier Picard n°2405141 d’un montant de 254,24 euros correspondant au remplacement des serrures,
— une facture de la société RMS n°1460524 d’un montant de 7.425 euros correspondant à la réféction des peintures.
Si Mme [R] [K] évoque la vétusté des fenêtres, la survenue de moisissures et des demandes de travaux qu’elle a faites à la SA CLESENCE, elle n’en apporte pas la preuve. Cependant, le constat d’état des lieux de sorties fait mention à plusieurs reprises de traces dues à des infiltrations d’eau.
Compte tenu de ces éléments et de la vétusté inhérente à l’occupation du logement de 2019 à 2023, la demande d’indemnisation au titre des réparations locatives apparaît justifiée à hauteur 50% de la somme globale de 7.858,33 euros.
Dès lors, Mme [R] [K] sera condamnée au paiement de la somme de 3929,16 euros au titre des réparations locatives.
B- Sur les frais d’état des lieux par commissaire de justice
La demande de condamnation au paiement des frais d’établissement du procès-verbal d’état des lieux de sorties n’étant fondée ni en droit ni en fait, elle sera rejetée.
II – Sur les mesures de fin de jugement
Mme [R] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CLESENCE, Mme [R] [K] sera condamnée à lui payer la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
CONDAMNE Mme [R] [K] à payer à la SA CLESENCE la somme de 3929,16 euros au titre des réparations locatives ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement de la somme de 189,20 euros au titre des frais d’état des lieux de sortie par commissaire de justice;
CONDAMNE Mme [R] [K] à payer à la SA CLESENCE la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé à Beauvais, par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 9 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE
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