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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 19 févr. 2025, n° 22/04963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/04963 – N° Portalis DB2H-W-B7G-W2XM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
19 Février 2025
Affaire :
Mme [N] [I] épouse [J]
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE (E9- 22/998)
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Nathalie CARON – 152
M le Procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la
Chambre 9 cab 09 F du 19 Février 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 16 Novembre 2023,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Décembre 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, lors de l’audience de plaidoiries et de B. MALAGUTI, greffier, lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] épouse [J]
née le 23 Août 1964 à [Localité 3] – ALGERIE (99), domiciliée : chez Madame [U] [F], [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 152
DEFENDERESSE
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, vice-procueur
EXPOSE DU LITIGE
[N] [I], épouse [J], se dit née le 23 août 1964 à [Localité 3] (ALGERIE).
Elle revendique la nationalité française par filiation maternelle sur le fondement de l’article 18 du code civil, pour être née de [E] [M] née le 12 juin 1921 à [Localité 3] de [G] [M] né en 1882 à [Localité 3], admis aux droits de citoyen français par décret du 25 novembre 1911 pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865.
Par acte de commissaire de justice du 17 mai 2022, [N] [I], épouse [J], a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, [N] [I], épouse [J], demande au tribunal de :
— reconnaître sa qualité de Française par filiation comme étant descendante d’un citoyen français,
— ordonner la transcription de la mention de sa nationalité française sur les registres de l’état civil des Français nés à l’étranger,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, [N] [I], épouse [J], se fonde sur les articles 18, 29-3, 32-1, 32-2 et 47 du code civil ainsi que sur la loi du 9 août 2014 modifiant l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 relative à l’état civil.
Concernant l’acquisition de la nationalité française par son grand-père, elle prétend que [G] [M] et [G] [M] désignent une seule et même personne, son grand-père, son dossier de naturalisation utilisant de manière indifférente les deux orthographes.
Concernant les copies des actes d’état civil dont elle se prévaut, [N] [I], épouse [J], fait valoir leur force probante au motif qu’elles comportent un code-barre conformément à la loi algérienne du 9 août 2014 qui leur est applicable car ces copies ont été délivrées en 2022.
Elle ajoute qu’elles sont accompagnées d’une traduction réalisée par un traducteur assermenté qui permet d’identifier la personne habilitée à délivrer les copies.
A titre subsidiaire, la demanderesse prétend que les mentions relatives à l’âge et à la profession des parents de [E] [M] étaient inconnues au moment de la rédaction de son acte de naissance ce qui n’affecte pas sa force probante.
S’agissant de la filiation paternelle entre [E] [M] et [G] [M], elle invoque la production d’un extrait du registre principal concernant ce dernier et des copies intégrales de l’acte de naissance de [E] [M] et de l’acte de mariage de [G] [M] et [H] [K]. Elle considère que tous ces documents sont probants et démontrent non seulement le lien de filiation entre ces deux personnes mais également que [G] [M] a été admis au statut civil de droit commun le 25 novembre 1911 de sorte qu’il a conservé de plein droit la nationalité française à l’accession à l’indépendance de l’Algérie et que sa fille l’a aussi conservée en sa qualité d’enfant de Français.
S’agissant de sa propre filiation à l’égard de [E] [M] et de sa qualité de Française, la demanderesse fait valoir son acte de naissance, outre le fait que ses sœurs se sont vues reconnaître la nationalité française à partir de l’acte de naturalisation de [G] [M].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— constater que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
— juger que [N] [I], épouse [J], se disant née le 23 août 1964 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas Française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 36 du Protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, 17, 30 alinéa 1, 34 et 47 du code civil et 11 de l’ordonnance du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie.
Il estime que la demanderesse ne justifie ni d’un état civil fiable ni d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de sa mère alléguée.
En premier lieu, il considère que les copies d’actes d’état civil dont elle se prévalait initialement concernant les actes de naissance de l’intéressée et de sa mère et l’acte de mariage de ses parents sont inopposables faute d’être traduites par un traducteur assermenté.
En deuxième lieu, il fait valoir que la qualité de la personne ayant délivré la copie d’acte de naissance de la mère n’est pas identifiée.
En troisième lieu, il estime que les copies ne sont pas conformes à la loi algérienne. Il relève à cet égard que la loi du 9 août 2014 modifiant l’ordonnance algérienne du 19 février 1970 n’est pas applicable à l’acte de naissance de la mère. Il fait également valoir que les actes de naissance sont dépourvus de certaines mentions substantielles concernant les lieux et dates de naissance des parents ainsi que le nom de l’officier d’état civil.
Il estime que les dernières copies d’actes de naissance produites par l’intéressée ne mentionnent ni les informations relatives aux âges et professions des parents ni le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte alors qu’il s’agit d’une mention substantielle. En outre, il relève que la copie d’acte de mariage des parents ne comporte ni le nom des témoins qui ont assisté au mariage ni le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte.
Il en déduit qu’aucun des documents produits par la demanderesse ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Subsidiairement, il considère qu’elle ne justifie pas de la nationalité française de sa mère au jour de sa naissance.
Il relève à cet égard que la copie de l’acte de mariage entre ses prétendus grands-parents maternels est dépourvue de force probante faute d’identifier les témoins qui y ont assisté, en violation de l’article 76 du code civil, et faute de mentionner le nom de l’officier d’état civil qui a dressé l’acte. Il constate qu’en tout état de cause aucune mention de reconnaissance ou de légitimation de leur enfant, [E] [M], n’y figure alors qu’elle était âgée de sept ans au jour du mariage. Il en déduit que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un lien de filiation légalement établi entre son grand-père et sa mère allégués.
En outre, le ministère public considère qu’elle ne démontre pas que son grand-père a été admis au statut civil de droit commun. En effet, il constate que le prénom et la date de naissance de la personne admise à la qualité de citoyenneté française dans le dossier de naturalisation sont différents de ceux de son prétendu grand-père. Il en déduit que l’intéressée ne justifie pas d’une chaîne de filiation légalement établie à l’égard d’un grand-père admis à la qualité de citoyen français ni que sa mère relevait du statut civil de droit commun et aurait pu conserver la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 19 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [N] [I], épouse [J]
Sur son état civil
En application de l’article 47 du code civil, « tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
L’article 30 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie prévoit que les actes d’état civil énoncent l’année, le jour et l’heure où ils sont reçus, les prénoms, nom et qualité de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domicile de tous ceux qui y sont dénommés, les dates et lieux de naissance des père et mère dans les actes de naissance, des époux dans les actes de mariage, du décédé, dans les actes de décès, sont indiqués lorsqu’ils sont connus ; dans le cas contraire, l’âge desdites personnes est désigné par leur nombre d’années comme l’est, dans tous les cas, l’âge des déclarants. En ce qui concerne les témoins, leur qualité de majeur est seule indiquée. Peuvent aussi être indiqués, les surnoms ou sobriquets, si une confusion est à craindre entre plusieurs homonymes ; ils doivent alors être précédés de l’adjectif « dit ».
L’article 62 de cette ordonnance prévoit en outre que la naissance de l’enfant est déclarée par le père ou la mère ou, à leur défaut, par les docteurs en médecine, sage-femmes ou autres personnes qui ont assisté à l’accouchement ; lorsque la mère aura accouché hors de son domicile par la personne chez qui elle a accouché.
L’article 63 de l’ordonnance n°70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil en Algérie prévoit que l’acte de naissance énonce l’an, le mois, le jour, l’heure, le lieu de naissance, le sexe de l’enfant et les prénoms qui lui sont donnés, les prénoms, nom, âge, profession, et domicile des parents et, s’il y a lieu, ceux du déclarant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article 64 ci-dessous.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [N] [I], épouse [J], verse à la procédure deux copies intégrales délivrées les 3 mars et 26 septembre 2021 de son acte de naissance n°1080 desquelles il ressort que l’intéressée serait née le 23 août 1964 à [Localité 3] (ALGERIE).
Or, s’il est bien fait mention du nom de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte de naissance sur la copie la plus récente, contrairement à la première copie, force est de constater que les informations relatives à l’âge et à la profession des parents n’y figurent pas alors que d’une part, il s’agit de mentions substantielles exigées par les articles 30 et 63 de l’ordonnance algérienne précités, et que d’autre part, la date de naissance de la mère alléguée était nécessairement connue puisque cette information figure sur son propre acte de naissance produit par l’intéressée elle-même.
Au surplus, bien que [N] [I], épouse [J], se prévale d’un livret de famille au soutien de son état civil, elle n’apparaît cependant pas parmi les neuf enfants cités.
En l’absence de production d’un acte de naissance probant, [N] [I], épouse [J], ne justifie pas d’un état civil certain.
Ainsi, [N] [I], épouse [J], ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 18 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
[N] [I], épouse [J], ne justifie d’aucun fondement en vertu duquel il y aurait lieu d’ordonner la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 4]. Cette transcription n’étant pas prévue par le décret n°65-422 du 1er juin 1965, la demande de [N] [I], épouse [J], sur ce fondement doit être rejetée.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [N] [I], épouse [J], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter [N] [I], épouse [J], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
DIT que [N] [I], épouse [J], se disant née le 23 août 1964 à [Localité 3] (ALGERIE), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
CONDAMNE [N] [I], épouse [J], aux entiers dépens de l’instance.
DEBOUTE [N] [I], épouse [J], de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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