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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 13 mars 2026, n° 26/01712 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01712 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
■
cabinet du
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
CONTENTIEUX DE L’ISOLEMENT
N° RG : N°26/01712
NOM DU PATIENT : [C] [U]
N° Minute : 34/2026
Nous, Jean-Luc PAIN, vice-président, Juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Draguignan statuant en notre cabinet,
Vu les articles L 3211-12-2 et suivants du Code de la santé publique et notamment l’article L3222-5-1 du dit code ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [C] [U]
née le 02 décembre 1975 au Brésil
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
actuellement hospitalisée au CHI [C] de [Localité 2] [Localité 3]
Vu la saisine en date du 12 mars 2026 à 09h30 émanant du directeur d’établissement hospitalier reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 mars 2026 à 14h07 ;
Vu les observations écrites du procureur de la République en date du 12 mars 2026 ;
Vu l’avis motivé du Docteur [B] [W] en date du 12 mars 2026 ;
Attendu que la patiente, après avoir été informée n’a pas été en mesure d’exprimer un souhait quant à son audition par le juge des libertés et de la détention ; qu’il a été procédé à la désignation d’un avocat, pour communication d’observations écrites ;
Vu les observations écrites transmises par Maître Safa MARZOUGUI avocat commis d’office, le 13 mars 2026 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique :
I.- L’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical .La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures….
II. – A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt dès lors qu’une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Attendu que Madame [C] [U] a été placée sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète sur décision du Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 2]-[Localité 3] le 09 mars 2026 à 16h07 ;
Attendu que Madame [C] [U] a fait l’objet d’une mesure de placement en chambre d’isolement le 09 mars 2026 à 15h30 ; que cette mesure a été renouvelée le 12 mars 2026 à 09h00 ; que le juge a été régulièrement informé puis régulièrement saisi aux fins de contrôle de cette mesure d’isolement le 12 mars 2026 à 14h07 ;
Attendu que le Procureur de la République a pris un avis écrit selon lequel il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure d’isolement ;
Attendu que Maître Safa MARZOUGUI a fait parvenir des observations au terme desquelles la mainlevée de la mesure d’isolement est sollicitée au motif que le placement en chambre d’isolement thérapeutique est antérieur à la décision de placement en hospitalisation complète contrainte ;
Attendu à cet égard qu’il est effectif que la mesure de placement en chambre d’isolement thérapeutique a été prise le 09 mars 2026 à 15h30 alors que la décision d’hospitalisation contrainte a été prise par le dorecteur d’établissement le 09 mars 2026 à 16h07 ;
Attendu toutefois qu’il convient de relever que le déai intervenu entre le déut de la mesure de d’hospitalisation sous contrainte et le placement àl’isolement n’apparaî pas déaisonnable eu éard aux néessité de traitement administratif ; qu’ainsi, l’argument ne peut prospéer ;
Attendu sur le fond qu’il réulte des pièes produites et notamment de l’avis motivédu Docteur [W] [B] du 12 mars 2026 à10h41 que la patiente est hospitalisé pour déompensation psychotique avec agitation psychomotrice ; que son comportement est par moment inadapté qu’ainsi, elle se déhabille et se déude ; qu’il existe éalement un risque accru de comportement agressif ;
Attendu, dès lors, que les médecins ont ainsi parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permet d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient ;
Attendu en conséquence qu’aucun élément objectivable d’un point de vue médical ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’isolement prononcée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [C] [U] peut se poursuivre au-delà du délai prévu par les textes précités et qui permettent aux seuls médecins de prescrire cette mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil par décision susceptible d’appel,
DISONS que la mesure d’isolement ordonnée dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
Madame [C] [U]
née le 02 décembre 1975 au Brésil
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
actuellement hospitalisée au CHI [C] de [Localité 2] [Localité 3]
pourra se poursuivre au-delà du délai prévu par l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique.
Le 13 mars 2026 à 12h35
Jean-Luc PAIN
Juge des libertés et de la détention,
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Centre hospitalier Intercommunal de [Localité 2] [Localité 3] pour notification au patient et remise d’une copie le 13 mars 2026
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au conseil du patient le 13 mars 2026,
La présente ordonnance a été transmise par courriel au Procureur de la République le 13 mars 2026,
Le Greffier,
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