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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 24 sept. 2025, n° 24/09272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/09272 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KPV4
MINUTE n° : 2025/ 568
DATE : 24 Septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
GREFFIER : Madame Gaëlle CORNE
DEMANDEURS
Monsieur [C] [T],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [T],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Société [Localité 10] AUBANEL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 16 Juillet 2025 prorogée le 10 Septembre 2025 puis le 24 Septembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Laura CUERVO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laura CUERVO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] à la SCICV [Localité 10] AUBANEL en date du 13 décembre 2024, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, sollicitant du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire, outre de voir condamner la requise au paiement de la somme de l54.000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts, ainsi que de voir réserver les dépens et l’application des frais irrépétibles.
Vu leurs dernières conclusions, en date du 20 mai 2025, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens, et demandent en outre de voir débouter la SCICV [Localité 10] AUBANEL de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dernières conclusions de la SCICV [Localité 10] AUBANEL, en date du 20 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des motifs, par lesquelles elle sollicite du juge des référés de : voir débouter les requérants de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire, s’agissant de la mission d’expertise sollicitée, de voir rejeter les chefs de mission suivants : « décrire tout autre désordre et non-conformité » et « déterminer lus précisément les travaux de nature à assurer la constructibilité des 8 lots sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7] » ; En tout état de cause, de voir condamner les consorts requérant à transmettre l’autorisation de la Ville relative à la suppression de la haie de cyprès dans un délai de 21 jours à compter de la décision à intervenir et à défaut, juger que la SCCV [Localité 10] AUBANEL est déchargée de son obligation contractuelle de suppression de la haie de cyprès ; outre de voir condamner les requérants au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/09272 a été appelée à l’audience du 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier de justice établi en date du 24 mai 2024, par Maître [Y] [K] Commissaire de Justice à [Localité 10], ainsi que de l’ensemble des pièces versées aux débats, que les requérants justifient de l’existence de désordres et d’éventuels manquements contractuels.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour la résolution du litige, il échet donc de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, prendront en charge les frais d’expertise.
La SCICV [Localité 10] AUBANEL n’est pas bien fondée à contester ni réduire la demande ainsi formée, dans la mesure où il convient d’éclaircir les relations contractuelles entre les parties afin de déterminer précisément les responsabilités de ces dernières dans la vente qui a été établie entre elles.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] auraient subi un préjudice mais n’apporte aucun élément de nature à justifier leur demande en ce sens.
Il ne peut cependant qu’être relevé que, si ce type de constat peut se révéler suffisant pour obtenir, en référés, la désignation d’un expert judiciaire, il en va différemment en revanche de l’établissement d’un manquement à ses obligations contractuelles par l’une des parties alors même qu’une telle conclusion nécessite l’avis d’un professionnel.
Dans ces conditions, la demande de provision est rejetée en ce qu’en l’état, l’obligation de laquelle Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] demandent réparation apparaît contestable comme insuffisamment établie.
Sur la demande de communication de pièce
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] de communiquer l’autorisation de la Ville relative à la suppression de la haie de cyprès.
Par conséquent, la SCICV [Localité 10] AUBANEL sera déboutée de ce chef de demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] [T] et Madame [J] [T], seront condamnés aux dépens de l’instance, ceux-ci ne pouvant être réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
[G] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 09.81.38.58.70
Port. : 06.98.88.58.95 Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4] à [Localité 11],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire le bien immobilier vendu, vérifier la réalité des désordres, malfaçons, non-conformités et manquements contractuels invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 24 mai 2024, par Maître [Y] [K],
— si ces désordres ou non-conformités sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise,
— déterminer, si dispositions contractuelles le prévoit, les éventuels travaux de nature à assurer la constructibilité des huit lots sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7],
— donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T], dont le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser la piscine et le pool-house depuis la vente ; en précisant la durée des travaux de reprise,
— en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T] de leur demande de provision,
REJETONS la demande de communication de pièces de la SCICV [Localité 10] AUBANEL,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [C] [T] et Madame [J] [T],
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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