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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 10 nov. 2025, n° 25/04622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [S] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/04622 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQ7
N° MINUTE :
8/2025
JUGEMENT
rendu le 10 novembre 2025
DEMANDERESSE
SOMEBY
Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS,vestiaire C0922
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [S] [N]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 10 novembre 2025 par Mathilde CLERC, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 10 novembre 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/04622 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQ7
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 juillet 2024, la SAS SOMEBY a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [S] [N] sur une chambre située dans un appartement partagé situé au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 836 euros et d’un forfait de charges de 100 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 janvier 2025, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2808 euros au titre de son arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, la SAS SOMEBY a fait assigner M. [Z] [S] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Paris aux fins de voir :
A titre principal, constater que la clause résolutoire insérée au bail est acquise,A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de sous-location consenti à M. [Z] [S] [N],Condamner M. [Z] [S] [N] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’il occupe et à remettre à la société SOMEBY les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;ordonner à défaut d’avoir libéré les lieux dans les temps impartis, l’expulsion de M. [Z] [S] [N] ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;condamner M. [Z] [S] [N] au paiement des sommes suivantes :4680 euros au titre de l’arriéré locatif, terme de mars 2025 inclus, à parfaire au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux ;1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SAS SOMEBY, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes relatives au constat de l’acquisition de la clause résolutoire, à la résiliation judiciaire et à l’expulsion du locataire, indiquant que ce dernier a quitté les lieux au mois d’août 2025. Elle actualise en revanche sa demande en paiement de la dette locative à la somme de 9605,57 euros, arrêté au 21 août 2025.
Le diagnostic social et financier prévu par les dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998 n’est pas parvenu au greffe avant l’audience.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Z] [S] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE la décision
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur la dette locative
Conformément aux dispositions des articles 1709 et 1728 du code civil et aux dispositions de l’article 7 a) de la loi n ° 89-462 du 06 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu à une obligation essentielle qui consiste en le paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
En l’espèce, la SAS SOMEBY verse aux débats un décompte indiquant qu’à la date du 21 août 2025, M. [Z] [S] [N] lui devait la somme de 9605,57 euros, déduction faite du dépôt de garantie par elle conservé en application des dispositions de l’article 22 de la loi n ° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il convient toutefois de déduire de cette somme les lignes de débit suivantes, en ce qu’elles ne résultent pas des obligations du locataire prévues au contrat de bail et qu’elles ne sont justifiées par aucune pièce produite aux débats :
frais de service : 890 euros ;remplacement meuble : 936 euros ;frais de court préavis : 979,29 euros ;service de ménage : 127 euros ;remplacement meuble : 70 euros ;remplacement meuble : 47 euros.
Ainsi, au regard des obligations prévues dans le contrat, le défendeur, qui, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, sera condamné à payer la somme de 9605,57 – 3049,29 euros, soit 6556,28 euros à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4680 euros, et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [Z] [S] [N], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la SAS SOMEBY concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare l’action recevable ;
Condamne M. [Z] [S] [N] à payer à la SAS SOMEBY la somme de 6556,28 euros (six mille cinq cent cinquante six euros et vingt-huit centimes) au titre de son arriéré locatif arrêté au 21 août 2025;
Dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4680 euros, et de la signification de la présente décision pour le surplus;
Condamne M. [Z] [S] [N] aux dépens de l’instance.
Condamne M. [Z] [S] [N] à payer à la SAS SOMEBY la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier Le Juge
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