Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 22 nov. 2024, n° 24/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 22 novembre 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00718 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEHC
[X] [K], [N] [G]
C/
[J], [W], [C] [T] épouse [F], [S] [F]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Me Claire FAGES
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 novembre 2024
PRÉSIDENT : Madame Karine CHONE,
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [X] [O] [G]
née le 21 Mai 1974 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [N] [G]
né le 24 Janvier 1973 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés tous deux par Maître Pauline CRUSE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX
(Avocat postulant)
et par Maître Claire FAGES, Avocat au barreau de TOULOUSE, membre de la SELARL CLF (Avocat plaidant)
DEFENDEURS :
Madame [J], [W], [C] [T] épouse [F]
née le 28 Juin 1950 à [Localité 11] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absente
Monsieur [S] [F]
né le 24 Juin 1955 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 20 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Mai 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé en date du 24 septembre 2018 et à effet du même jour, Monsieur [G] [N] et Madame [O] [G] [X] ont donné à bail à Monsieur [S] [F] et Madame [J] [T] épouse [F] un logement sis [Adresse 10] à [Localité 6] ainsi qu’un emplacement de stationnement n°129 à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 769,50 euros et 24,50 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, Monsieur [G] [N] et Madame [O] [G] [X] ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 4.278,81 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit des baux.
Par exploits de commissaire de justice du 06 février 2024, le bailleur a assigné Monsieur [S] [F] et Madame [J] [T] épouse [F] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 26 avril 2024 aux fins de voir:
● Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
Ordonner leur expulsion des lieux, ainsi que celle de tout occupant de leur chef et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, Les condamner solidairement à la somme de 6.020,29 euros à titre provisionnel, ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle, fixée provisoirement, équivalente au montant actuel du loyer et des charges jusqu’au départ effectif des lieux, Les condamner solidairement à la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers et les frais de signification de la décision à intervenir, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 26 avril 2024.
Il a été relevé caducité et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 juin 2024 puis renvoyée à l’audience du 20 septembre 2024.
Lors de l’audience du 20 septembre 2024, Monsieur [G] [N] et Madame [O] [G] [X], représentés par leur Conseil, exposent se désister de leurs demandes formulées au titre de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, les locataires ayant quitté les lieux le 17 juin 2024 mais maintenir leurs demandes formulées au titre de la condamnation au paiement, de l’article 700 et des dépens. Ils indiquent que la dette actualisée au jour de l’audience s’élève à la somme de 6020,69 euros.
En défense, Monsieur [S] [F], bien que valablement convoqué selon les modalités de l’article 658 du CPC n’a pas comparu.
Madame [J] [T] épouse [F] bien que valablement convoquée selon les modalités de l’article 658 du CPC n’a pas comparu.
Ils ne se sont pas présentés aux rendez-vous fixés les 22 mars et 08 avril 2024 par la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 22 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 08 février 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 26 avril 2024.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 16 novembre 2023.
L’action aux fins de constat de la résiliation des baux est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation des contrats de bail et l’expulsion
En l’espèce les bailleurs ont exposé le jour de l’audience que les locataires avaient quitté les lieux le 17 juin 2024 de sorte qu’ils se désistaient de leurs demandes formulées au titre de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion.
Il sera en conséquence constaté le désistement de ces chefs.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur [G] [N] et Madame [O] [G] [X] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 11.390, 99 euros à la date du 03 septembre 2024 (échéance du mois de juin 2024 inclus).
Toutefois ce décompte comprend des frais qu’il convient de déduire au titre du devis REMUMENAGE pour un montant de 1.764 euros, cette somme ne correspondant pas au montant des loyers et charges indus et le juge des référés n’étant pas compétant pour allouer des dommages et intérêts.
En conséquence la créance s’élève à la somme de 9.626,99 euros.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestée ni contestable, Monsieur [S] [F] et Madame [J] [T] épouse [F] seront donc condamnés au paiement de la somme de 6.020,99 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 17 juin 2024 (date du départ des locataires) – échéance du mois de juin incluse, dans la limite des demandes formulées à l’audience par le bailleur.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la solidarité
Selon l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité (paragraphe VII).
Monsieur [S] [F] et Madame [J] [T] épouse [F] sont donc déclarés solidaires dans le paiement de leur dette, par application de la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge, in solidum, de Monsieur [S] [F] et de Madame [J] [T] épouse [F].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de les condamner in solidum à verser à Monsieur [G] [N] et Madame [O] [G] [X] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
CONSTATONS le désistement de Monsieur [G] [N] et Madame [O] [G] [X] de leur demande portant sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion Monsieur [S] [F] et Madame [J] [T] épouse [F];
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [F] et Madame [J] [T] épouse [F] à payer à Monsieur [G] [N] et à Madame [O] [G] [X] la somme de 6.020,99 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 09 septembre 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [J] [T] épouse [F] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [F] et Madame [J] [T] épouse [F] à payer à Monsieur [G] [N] et à Madame [O] [G] [X] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Publicité
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Consultant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Catalogue ·
- Édition ·
- Oeuvre ·
- Publication ·
- Reproduction ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'exploitation ·
- Droit moral
- Promesse unilatérale ·
- Société par actions ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Vente ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Avenant
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Libération ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Partie ·
- État ·
- Clause
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Hors de cause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet ·
- Délais
- Devoir de vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Dépositaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.