Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 1er avr. 2026, n° 26/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00379 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U2Q2
AFFAIRE : Société VIETJET AVIATION JOINTSTOCK COMPANY,
société de droit vietnamien, numéro 0102325399 / Société FW AVIATION (HOLDINGS) 1 LIMITED
NAC: 78K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2026
PRESIDENT : Thibault CUDENNEC, Juge
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Société VIETJET AVIATION JOINTSTOCK COMPANY,
société de droit vietnamien, numéro 0102325399,
dont le siège social est sis [Adresse 1] (VIETNAM)
représentée par Maître Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 441, Maître François BORDES de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Benjamin SIINO de l’AARPI GAILLARD BANIFATEMI SHELBAYA SIINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Société FW AVIATION (HOLDINGS) 1 LIMITED,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
ayant élu domicile CHEZ SELARL ARNAUNE D'[Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 287 ; Me Jacques-Alexandre GENET & Me Martin BRASART de la SELAS ARCHIPEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEBATS Audience publique du 01 Avril 2026
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 22 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un litige contractuel opposant la société aérienne de droit vietnamien VietJet Aviation Joint Stock Company et le fonds d’investissement FW Aviation (Holdings) 1 Limited, cette dernière a fait diligenter, pour exécution de décisions rendues par les juridictions anglaises, une série de mesures conservatoires entre les mains de partenaires contractuels de la société VietJet Aviation Joint Stock Company.
Ainsi, le 29 août 2025, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de la SAS Airbus au préjudice de la société VietJet Aviation Joint Stock Company de toutes créances, y compris conditionnelles, à terme ou à exécution successive – autres que les créances de sommes d’argent – ayant notamment pour objet une obligation de vente, fourniture, délivrance, remise, livraison, transport, mise à disposition, par tous moyens et en tous lieux, directement ou indirectement, de biens meubles corporels ou incorporels, en vertu de tous contrats, et lui a fait, en conséquence, défense d’exécuter lesdites obligations dont elle est personnellement débitrice, pour garantie de la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 217 819 300 USD (dont 145 596 780 USD exigibles à la date de la saisie) et la contrevaleur au jour du paiement de 2 047 251 GPB en principal, frais et intérêts, arrêtés au 29 août 2025, sur le fondement de six décisions rendues par la High Court de Londres et la cour d’appel anglaise, n’ayant pas encore force exécutoire.
La SAS Airbus a, en réponse, déclaré au commissaire de justice instrumentaire de se présenter à nouveau le 1er septembre suivant, “avec une décision de justice française”, refusé de signer avant de solliciter qu’il soit mentionné au procès-verbal “recouvrement de décisions de justice anglaise”.
Sur quoi, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait pratiquer le 3 septembre 2025 une deuxième saisie conservatoire de créance autre que de sommes d’argent entre les mains de la SAS Airbus au préjudice de la société VietJet Aviation Joint Stock Company, dans les mêmes termes outre augmentation des sommes pour la garantie desquelles elle était pratiquée du fait des intérêts.
La SAS Airbus a adressé sa réponse au commissaire de justice instrumentaire par courrier du 5 septembre 2025, aux termes duquel elle ne s’est pas reconnue expressément débitrice d’obligations non monétaires à l’égard de la société VietJet Aviation Joint Stock Company, mais a toutefois indiqué qu’elle avait conclu avec celle-ci, en juin 2025, “un protocole d’accord (Memorandum of Understanding) portant sur l’achat par la société VietJet Aviation Joint Stock Company de 100 avions monocouloirs A321neo, ainsi qu’une option d’achat de 50 appareils supplémentaires”.
La société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait diligenter le 7 octobre 2025 une ultime saisie conservatoire de créance autre que de sommes d’argent entre les mains de la SAS Airbus au préjudice de la société VietJet Aviation Joint Stock Company, identique aux précédentes, outre augmentation de la somme en garantie de laquelle elle était pratiquée.
Dans sa nouvelle réponse apportée le 14 octobre 2025, la SAS Airbus, qui ne s’est toujours pas reconnue débitrice d’une obligation non-monétaire à l’égard de son partenaire contractuel, a néanmoins indiqué qu’en application du protocole précité, la société VietJet Aviation Joint Stock Company lui avait versé un “commitment fee” de 5 000 000 USD et que les parties avaient conclu ledit contrat d’achat.
Sur quoi, alors que les saisies étaient demeurées infructueuses et en réponse à l’interrogation du commissaire de justice instrumentaire indiquant avoir été informé qu’un aéronef de type A321neo avait été récemment livré à la société VietJet Aviation Joint Stock Company après une série de vols d’essais réalisés fin octobre et début novembre 2025, la SAS Airbus a, par courrier du 12 décembre 2025, affirmé qu’elle s’était conformée à ses obligations de tiers saisi, qu’elle continuait de tenir compte des saisies pratiquées mais refusé de communiquer la copie du contrat d’achat précité, invoquant l’obligation de confidentialité et le secret des affaires.
Par exploit en date du 22 janvier 2026, la société VietJet Aviation Joint Stock Company a fait assigner la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited devant le Juge de l’exécution de ce siège, à l’audience du 11 février 2026, en contestation des saisies conservatoires de créances autres que des créances de sommes d’argent.
À l’audience, la société VietJet Aviation Joint Stock Company demande à la juridiction de :
— annuler les trois saisies conservatoires de créances portant sur des créances autres que des sommes d’argent pratiquées par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited entre les mains de la société Airbus, les 29 août 2025, 3 septembre 2025 et 7 octobre 2025 ;
— ordonner en tant que de besoin la mainlevée desdits actes ;
— débouter la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à lui payer une somme, à parfaire, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi et qui ne saurait être inférieure à 50 000 euros ;
— condamné la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited aux dépens ;
En substance, la demanderesse expose que les saisies conservatoires pratiquées sont illicites dès lors que le code des procédures civiles d’exécution n’autorise pas la saisie d’une obligation de faire, dans la mesure où elle n’est pas prévue expressément et qu’une telle saisie ne permettrait pas de déboucher sur un paiement au profit du créancier, que l’obligation de faire n’est pas un bien susceptible de saisie et qu’une saisie conservatoire de créance ne peut porter que sur une créance de sommes d’argent.
En réplique, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited sollicite du Juge de l’exécution qu’il :
— juger valables et licites les trois saisies conservatoires de créances portant sur des créances autres que des sommes d’argent pratiquées entre les mains de la société Airbus les 29 août 2025, 3 septembre 2025 et 7 octobre 2025 ;
— débouter la société VietJet Aviation Joint Stock Company de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la société VietJet Aviation Joint Stock Company aux dépens, en ce compris notamment les frais de saisie liquidés à la somme de 326, 70 euros ;
— condamner la société VietJet Aviation Joint Stock Company au paiement de la somme de 21 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En défense, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited rappelle le droit de gage commun des créanciers sur tous les biens de leur débiteur, qu’aucune disposition légale n’exclut la saisie des obligations de faire et qu’en tout état de cause, la saisissabilité doit demeurer le principe, et l’insaisissabilité l’exception en droit de l’exécution. Elle fait valoir que l’absence de procédure spécifique à la saisie des obligations de faire n’est pas un obstacle à leur exercice et que la jurisprudence admet que les droits incorporels, dont la liste ne saurait être exhaustive, puissent faire l’objet de saisie par transposition des dispositions procédurales les plus proches, telle la saisie des droits d’associé ou des valeurs mobilières, en les adaptant le cas échéant sous réserve du contrôle exercé par le juge de l’exécution. Elle expose en outre que les créances portant sur des obligations de faire constituent des biens incorporels, susceptibles de valorisation et parfaitement cessibles. Elle ajoute que le cadre de la saisie conservatoire, par l’indisponibilité de la créance de livraison d’avions qu’elle implique, correspondait le plus au but qu’elle recherché, à savoir la sauvegarde de sa valeur patrimoniale, mais que la conversion finale ne pouvait consister qu’en une vente forcée et non l’appropriation directe des obligations saisies. Elle prétend n’avoir commis aucun abus de saisie, dès lors qu’elle n’a agi qu’en réaction à l’attitude récalcitrante de la société VietJet Aviation Joint Stock Company dans l’exécution des condamnations anglaises et a ciblé les actifs les plus valorisés de celle-ci pour espérer un recouvrement de sa créance, et ajoute qu’elle ne justifie d’aucun préjudice dès lors que les saisies conservatoires n’ont pas été respectées par le tiers saisi.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux assignation et conclusions écrites des parties pour plus amples détails sur leurs prétentions respectives et moyens soulevés.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2026, prorogé au 1er avril 2026.
MOTIVATION
Sur la validité des saisies conservatoires,
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que “toute personne dont la créance parait fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur le biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de corconstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire”.
Selon l’article L.511-2 du même code, “une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles”.
Au cas présent, les trois saisies litigieuses consistent dans la “saisie conservatoire de toutes créances, y compris conditionnelles, à terme ou à exécution successive – autres que les créances de sommes d’argent – ayant notamment pour objet une obligation de vente, fourniture, délivrance, remise, livraison, transport, mise à disposition, par tous moyens et en tous lieux, directement ou indirectement, de biens meubles corporels ou incorporels, en vertu de tous contrats”.
Si les saisies n’ont pas été fructueuses, il ressort des écritures en défense que la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a cherché à rendre indisponibles les obligations de livraison d’aéronefs dont serait débitrice la SAS Airbus à l’égard de la société VietJet Aviation Joint Stock Company, soit des obligations de faire à la charge du tiers saisi.
Les procès-verbaux de saisie font expressément référence aux dispositions des articles L.523-1 et R.523-1 du code des procédures civiles d’exécution.
À cet égard, la saisie conservatoire de créances prévue à l’article L.523-1 précité ne porte que sur les créances “ayant pour objet une somme d’argent”.
Ainsi, en ce qu’elles ne portaient pas sur des créances de sommes d’argent susceptibles d’appropriation par la voie de la conversion en saisie-attribution mais sur des créances portant sur des obligations de faire, les saisies pratiquées ont, à première vue, l’apparence de l’irrégularité.
Néanmoins, ainsi qu’il est relevé par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited, la Cour de cassation autorise la saisie de droits incorporels saisissables, même en l’absence de texte réglementaire de portée générale applicable à la saisie des droits d’une telle nature, par transposition des procédures préexistantes telle, par exemple, la saisie des droits d’associé et des valeurs mobilières, sous réserve d’adaptations nécessaires faisant l’objet d’un contrôle par le juge de l’exécution (Cass., avis, 8 fév. 1999, n° 98-00.015).
A cet égard, il y a lieu de rappeler que selon l’article L.521-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie conservatoire peut porter sur “tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur”, sans limitation au seul cadre de la saisie conservatoire des droits d’associé et des valeurs mobilières prévue aux articles R. 524-1 et suivants du même code.
De manière générale, l’article L.112-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que les saisies peuvent porter sur “tous les biens appartenant au débiteur” alors même qu’ils seraient détenus par des tiers, ce que confirme au stade conservatoire l’article [Etablissement 1]-1 susvisé.
S’agissant de l’exécution forcée, l’article L.231-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible “peut faire procéder à la saisie et à la vente des droits incorporels, autres que les créances de sommes d’argent, dont son débiteur est titulaire”.
Enfin, il sera rappelé que tous biens du débiteur, mobiliers et immobiliers, constituent le gage commun de ses créanciers, en application des articles 2284 et 2285 du code civil.
Ainsi, il est indéniable que le législateur n’a pas recherché à exclure les saisies des droits incorporels, mais au contraire les autorise de manière générale dans le cadre des procédures préexistantes, sauf à ce qu’elles fassent l’objet d’adaptations.
Pour autant, de telles saisies ne sont permises que pour autant que le droit incorporel constitue un bien intégrant le patrimoine du débiteur en ce qu’il est saisissable, valorisable et cessible.
Or, en l’espèce, si les obligations de faire consistant en une livraison d’aéronefs peuvent concrètement être rendues indisponibles, en contraignant le tiers saisi à ne pas exécuter les prestations promises à son cocontractant, et faire l’objet d’une valorisation autonome par les acteurs économiques, à plus forte raison sur le marché de l’aéronautique, néanmoins la créance portant sur une telle livraison – ou toute autre obligation de faire visée par les saisies litigieuses – n’a pas, dans le cadre d’un contrat synallagmatique, d’existence propre indépendamment de la contrepartie que constitue l’obligation monétaire à la charge du débiteur initial, soit en l’espèce le paiement du prix par la société VietJet Aviation Joint Stock Company. À cet égard, l’obligation en nature peut ne pas recevoir exécution et demeure ainsi incertaine, ce qui exclut sa patrimonialité sans considération de sa contrepartie.
Ainsi, la seule créance portant sur une livraison d’aéronefs et non sur une somme d’argent, n’apparaît pas cessible unilatéralement, même volontairement dans le cadre d’une cession de créance.
Elle est indissociable du contrat entre le tiers saisi et le débiteur, lequel contrat ne peut constituer un élément du patrimoine du débiteur et n’est susceptible de cession que dans le cadre limité des articles 1216 à 1216-3 du code civil, impliquant nécessairement l’accord du cédé, en l’espèce la SAS Airbus, qui n’est jamais tenu d’accepter le changement de son cocontractant, à plus forte raison dans le cadre de conventions où l’intuitu personae est prégnant.
Il en résulte que les créances portant sur une obligation de faire ne peuvent constituer un bien du débiteur susceptible d’appropriation par le créancier poursuivant.
En outre, du fait de l’incessibilité autonome de ladite obligation, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited ne pourra valablement entreprendre de conversion de la saisie conservatoire pratiquée, que ce soit dans le cadre d’une saisie-attribution ou dans celui d’une vente, de sorte que les saisies litigieuses vont à l’encontre des finalités du droit des procédures civiles d’exécution, soit le désintéressement des créanciers, et étaient en tout état de cause vouées à l’échec en cas d’obtention d’un titre exécutoire.
En conséquence, les saisies conservatoires de créances autres que de sommes d’argent pratiquées les 29 août, 3 septembre et 7 octobre 2025 sont entâchées d’irrégularités dès lors qu’elles portent sur des obligations de faire qui ne constituent pas des biens du débiteur saisissables par le créancier, tant à titre conservatoire que dans le cadre de l’exécution forcée.
Il convient ainsi d’en prononcer la nullité en tant que de besoin, sans qu’il n’y ait lieu d’en ordonner la mainlevée, celle-ci apparaissant sans objet dès lors d’une part, que l’annulation emporte l’anéantissement rétroactif des actes et, d’autre part, que la juridiction a été informée dans le temps du délibéré que la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited y avait depuis l’audience procédé volontairement.
Sur la demande indemnitaire pour abus de saisie,
Selon l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, “le juge de l’exécution a le pouvoir (…) de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie”.
Au cas présent, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited a fait pratiquer des mesures conservatoires sur des obligations consistant dans des prestations de service, ne pouvant faire l’objet de saisies, et insusceptibles de déboucher sur un désintéressement du créancier. De ce fait, le seul intérêt pour la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited n’était pas de garantir l’apparence de créance résultant des décisions anglaises et dont le recouvrement aurait été menacé, mais uniquement d’exercer une pression économique sur la société VietJet Aviation Joint Stock Company ainsi que, par ricochet, son partenaire, la SAS Airbus. L’abus de saisie, constitutif d’une faute, est pleinement caractérisé.
S’agissant du préjudice, s’il est constant que la société VietJet Aviation Joint Stock Company et la SAS Airbus ont, depuis les saisies, pu concrétiser un contrat portant sur l’acquisition de 100 aéronefs et qu’il est justifié par la société défenderesse, sur la base d’informations accessibles, que la SAS Airbus a pu livrer plusieurs aéronefs à la société VietJet Aviation Joint Stock Company entre novembre 2025 et janvier 2026, il n’en demeure pas moins que la pression exercée par les mesures conservatoires a nécessairement, dans un marché international et global, eu pour conséquence de perturber gravement les relations entre la société VietJet Aviation Joint Stock Company et son partenaire contractuel et d’entâcher son image pour présent et l’avenir, tant à l’égard de la SAS Airbus que des autres acteurs du marché.
Dans ces conditions, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited sera condamnée à indemniser la société VietJet Aviation Joint Stock Company à hauteur de 50 000 euros, montant satisfactoire forfaitairement au regard du marché dans lequel s’inscrit le litige.
Sur les demandes annexes,
Partie perdante, la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited sera tenue aux dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris les frais de la saisie conservatoire.
En application de l’article 700 du code de procédure civile; il y a lieu en outre de la condamner à payer à la société VietJet Aviation Joint Stock Company une somme qu’il est équitable de fixer à 15 000 euros.
La demande formée à ce titre par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ANNULE en tant que de besoin les saisies conservatoires pratiquées les 29 août 2025, 3 septembre 2025 et 7 octobre 2025 par la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited entre les mains de la SAS Airbus, au préjudice de la société VietJet Aviation Joint Stock Company ;
CONSTATE que la demande aux fins de mainlevée est sans objet ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la société VietJet Aviation Joint Stock Company la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited à payer à la société VietJet Aviation Joint Stock Company la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens en ce compris les frais de saisie ;
DEBOUTE la société FW Aviation (Holdings) 1 Limited de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, Juge, assisté de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Résidence habituelle ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Père
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet ·
- Délais
- Devoir de vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Dépositaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Libération ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Partie ·
- État ·
- Clause
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Hors de cause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Libération
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Subsidiaire ·
- Prêt ·
- Intérêt
- Épouse ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solidarité ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliateur de justice ·
- Bail d'habitation ·
- Condamnation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Force publique ·
- Congé ·
- Dire ·
- Requalification ·
- Concours
- Etats membres ·
- Communication des pièces ·
- Règlement ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Secret bancaire ·
- Portugal ·
- Comptes bancaires ·
- Preuve ·
- Pièces
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Saisine ·
- Liberté ·
- Juge ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Lieu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.