Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/04496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [M] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Sébastien MENDES GIL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WJ2
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 22 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [M] [W], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Société OLINDA-QONTO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 12 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 22 mai 2025 par Clara SPITZ, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 22 mai 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04496 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5WJ2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2024, M. [M] [W] a fait assigner la société OLINDA-QONTO devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle de proximité, afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 9 947 euros en réparation de son préjudice et à s’acquitter des dépens de la procédure.
Lors de l’audience du 12 mars 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, M. [M] [W] comparaissant seul, a fait viser des conclusions aux termes desquelles il maintient ses demandes et sollicite que la décision à intervenir soit assortie de l’exécution provisoire.
Il expose que la société OLINDA-QONTO a manqué à son devoir de vigilance en encaissant les fonds qu’il a virés par erreur sur le compte de la société AFAM puisque celle-ci était radiée depuis le 28 septembre 2023 et que cette faute est ainsi de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En défense, la société OLINDA-QONTO, représentée par son conseil, sollicite le débouté de la demande adverse, la condamnation de M. [M] [W] à lui verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens et demande que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit écartée.
Elle estime qu’elle est seulement tenue par un devoir de non-ingérence à l’égard de ses clients et qu’ainsi, il ne peut lui être reproché aucun manquement à un prétendu devoir de vigilance à l’égard de tiers, que par conséquence, il ne peut lui être reproché aucune faute de nature à engager sa responsabilité étant, en outre, relevé que le préjudice que M. [M] [W] indique avoir subi n’est pas caractérisé, faute de démontrer en quoi a consisté l’erreur qu’il dit avoir commise en effectuant ces virements qui correspondaient en réalité au paiement d’une prestation exécutée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle le présent jugement a été rendu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la banque
La responsabilité d’un établissement bancaire en tant que dépositaire de fonds peut être recherchée sur le fondement de l’article 1937 du code civil si ce dernier a manqué à son devoir de vigilance qui l’oblige, notamment, à déceler et dénoncer les opérations financières présentant des anomalies apparentes.
En matière délictuelle, selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, M. [M] [W] n’est pas client de la société OLINDA-QONTO étant lui-même dépositaire d’un compte bancaire, à partir duquel il a fait les virements litigieux, auprès d’un autre établissement bancaire.
Par conséquent, la responsabilité de la société OLINDA-QONTO ne peut être fondée sur l’articule 1937 du code civil susmentionné au nom d’un devoir de vigilance et ne peut être engagée que sur les dispositions de droit commun relatives à la responsabilité délictuelle, nécessitant de rapporter la preuve d’une préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité.
M. [M] [W] indique que le préjudice est caractérisé par la perte de la somme de 9147 euros suite à deux virements qu’il a effectués de 1947 euros le 12 octobre 2023 et de 8 000 euros le 4 janvier 2024. Il estime que la faute de la société OLINDA-QONTO consiste à avoir encaissé ces sommes alors que la société destinataire était radiée et que le lien de causalité, puisqu’elle a refusé de lui restituer les fonds, est ainsi établi.
A l’appui de ses prétentions, M. [M] [W] produit :
— la preuve des deux virements litigieux,
— la preuve des démarches amiables qu’il a entreprises auprès du liquidateur de la société radiée,
— la preuve des démarches amiables qu’il a entreprises, par l’intermédiaire de son avocat, auprès de la société OLINDA-QONTO,
Il ressort de ces éléments que M. [M] [W] indique qu’il a fait une erreur de validation du destinataire mais qu’il ne démontre aucune influence extérieure à l’origine de cette mauvaise manipulation qu’il a réitérée à quelques mois d’intervalles, de sorte qu’il est bien seul à l’origine de la faute lui ayant causé le préjudice allégué.
En outre, il n’apporte aucune explication sur la nature de l’erreur, puisqu’il s’abstient d’indiquer quel était le destinataire réel de ce transfert ou la prestation qu’il entendait rétribuer.
Ce silence fait ainsi également obstacle non seulement à la caractérisation du préjudice qu’il dit avoir subi.
Par conséquent, M. [M] [W] sera débouté de sa demande à l’encontre de la société OLINDA-QONTO.
Sur les demandes accessoires
M. [M] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile et à verser à la société OLINDA-QONTO une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du même code.
Rien ne justifie, en l’espèce, que l’exécution provisoire de la présente décision soit écartée et celle-ci sera donc rappelée, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [M] [W] de ses demandes à l’encontre de la société OLINDA-QONTO,
CONDAMNE M. [M] [W] à verser la somme de 500 euros à la société OLINDA-QONTO au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [W] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Catalogue ·
- Édition ·
- Oeuvre ·
- Publication ·
- Reproduction ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'exploitation ·
- Droit moral
- Promesse unilatérale ·
- Société par actions ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Vente ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Avenant
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Devis ·
- Inexécution contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Fait ·
- Partie ·
- Commande ·
- Conforme
- Papillon ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Public ·
- Commerce
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Copropriété
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Publicité
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Consultant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Libération ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Partie ·
- État ·
- Clause
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Hors de cause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.