Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, divorces cab. 1, 22 sept. 2025, n° 20/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 22 SEPTEMBRE 2025
N° RG 20/00469 – N° Portalis DBXM-W-B7E-ELVD
— Divorces Cabinet 1 -
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Le
CE à la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON
CE à Me Thomas JOURDAIN-DEMARS
CCC + notice par LRAR à Mme [J]
CCC + notice par LRAR à M. [O]
CCC Dossier
Extrait [7] le
JUGEMENT
DU 22 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Christine BERTRAND, Vice-Présidente, chargée des Affaires Familiales
GREFFIER: Pascaline JOVELIN,
DÉBATS : à l’audience en Chambre du Conseil du 23 Juin 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Date indiquée à l’issue des débats.
DEMANDEUR :
Madame [M] [S] [G] [J] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle NIQUE de la SCP NIQUE & SEGALEN & PICHON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Thomas JOURDAIN-DEMARS, avocat au barreau de RENNES
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe :
Constate que l’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 19 novembre 2020 ;
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[M] [S] [G] [J], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 11] (22)
et de :
[V] [O], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] (22)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (22), le [Date mariage 4] 2005, sans contrat préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit que les époux devront tenter de procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux au besoin devant le notaire de leur choix avant de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage judiciaire ;
Dit que l’immeuble sis à [Adresse 9] cadastré section YE n°[Cadastre 6] sera attribué à titre préférentiel à madame [J],
Fixe la date des effets du divorce au 28 janvier 2020 ;
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que monsieur [O] perdra l’usage du nom de famille de son épouse ;
Rejette la demande de madame [J] tendant à être autorisée à faire usage du nom de son époux ;
Déboute madame [J] de sa demande de prestation compensatoire ;
Constate, conformément à l’article 388-1 du code civil, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus,
Dit que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur [B], [L] et [X],
Fixe la résidence habituelle d'[B], de [L] et de [X] chez la mère ;
Suspend le droit de visite et d’hébergement de monsieur [O] sur [B] et [L],
Dit qu’à défaut de meilleur accord, le père pourra accueillir [X] selon les modalités suivantes :
~ en période scolaire : les fins de semaines calendaires paires du samedi 14 heures au dimanche 18 heures,
~ en période de vacances scolaires : cinq jours dont quatre nuits consécutives durant la première moitié des vacances d’automne et de Noël les années impaires et cinq jours dont quatre nuits consécutives la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, les années paires,
Disons que sous réserve de meilleur accord, monsieur [O] accueillera [X] le 25 décembre de 12 heures à 18 heures,
Dit que pour l’exercice de ce droit d’accueil, [X] devra être prise et ramenée à sa leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance ;
Dit que [X] passera le dimanche de la fête des pères chez le père et celui de la fête des mères chez la mère ;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Dit que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de [B], [L] et [X] que le père devra verser à la mère à la somme de 200€ par mois et par enfant soit 600€ au total, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
Dit que ladite contribution sera payable chaque mois avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier,
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, à partir du 1er janvier 2026, selon la formule :
P = pension actuellement versée x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux actuellement en vigueur) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE sur internet www.insee.fr) ;
Rappelle que la contribution est due, même durant la période où le débiteur exerce son droit d’hébergement ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir aux-même à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
Dit que les frais exceptionnels (frais de voyages scolaires, dépenses de santé restées à charge et frais de permis de conduire) qui seront exposés pour les trois enfants d’un commun accord seront partagés par moitié entre les parents et condamne ces derniers en tant que de besoin au paiement de leur quote part,
Ordonne l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants ;
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens qui incluront par moitié les frais de l’enquête sociale,
Dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier le présent jugement à l’autre partie,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée aux parties par le greffe pour les besoins de l’intermédiation financière ;
Le présent jugement a été signé par Madame BERTRAND Christine, juge aux affaires familiales et Madame JOVELIN Pascaline, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente amiable ·
- Exécution ·
- Conditions de vente ·
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Publicité
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Consultant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Catalogue ·
- Édition ·
- Oeuvre ·
- Publication ·
- Reproduction ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'exploitation ·
- Droit moral
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse unilatérale ·
- Société par actions ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Vente ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Avenant
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mission
- Devis ·
- Inexécution contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Fait ·
- Partie ·
- Commande ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ascenseur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Partie ·
- État ·
- Clause
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention ·
- Expertise ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Demande ·
- Provision ad litem ·
- Hors de cause
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Intérêt ·
- Sommation ·
- Charges ·
- Immeuble ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Copropriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Avocat ·
- Sociétés civiles ·
- Cabinet ·
- Délais
- Devoir de vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Préjudice ·
- Dépositaire
- Expulsion ·
- Sommation ·
- Voie de fait ·
- Titre ·
- Libération ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sursis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.