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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 31 mars 2025, n° 22/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BANCO BPI c/ Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DIJON
— -------- --------
1ère Chambre
N° RG 22/02043 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HT5N
NATURE AFFAIRE : Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 31 Mars 2025
Dans l’affaire opposant :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON postulant,
Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Société BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 542 820 352
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocats au barreau de DIJON plaidant
S.A. BANCO BPI
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Mari-Carmen GALLARDO-ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEFENDERESSES
* * * *
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Marine BERNARD, greffier,
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 18 mars 2025 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [I] a été contactée en décembre 2020 par une personne se présentant comme étant un conseiller de l’établissement bancaire Lloyds Bank PLC qui lui proposait d’investir dans un livret d’épargne présentant un taux d’intérêt annuel garanti de 3,99 %.
Elle a effectué deux versements de son compte bancaire ouvert auprès de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté soit la somme de 20.000 euros le 9 décembre 2020 et la somme de 150.000 euros le 15 mars 2021.
Les fonds transférés pour 150.000 euros ont été réceptionnés sur un compte bancaire au Portugal ouvert auprès de la Banco BPI, qui s’est trouvé appartenir à la société Tempo Dispendioso-Consultores Unipessoal LDA, société de droit portugais ayant une activité de conseil en affaires et en gestion, relations publiques et communication.
Par courrier du 18 février 2022, son conseil a mis en demeure la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, puis par courrier du 28 février 2022, la société Banco BPI, d’avoir à restituer les fonds.
Par actes du 28 juillet 2022 et du 11 août 2022 (formalités accomplies au Portugal), Mme [D] [I] a fait assigner la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté et la SA Banco BPI devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de les voir condamner in solidum à l’indemniser de ses préjudices (150.000 euros au titre du préjudice matériel, 34.000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, 20.000 euros au titre du préjudice matériel) résultant de leur manquement à leur obligation légale de vigilance et de contrôle.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la Banco BPI et l’a condamnée à verser à Mme [I] une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Selon conclusions du 10 ctobre 2024, Mme [I] a souhaité voir ordonner sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passés 15 jours après l’ordonnance à intervenir et pour deux mois, la communication de pièces par la SA Banco BPI, à savoir :
— tout document attestant de la vérification de l’identité de sa cliente la société Tempo Dispendioso Consultores Unipessoal LDA et de son représentant légal lors de l’ouverture du compte bancaire (statuts, délaration de résidence fiscale, copie de pièce d’identité du représentant légal et du bénéficiaire effectif, déclaration du bénéficiaire effectif) ;
— tout document attestant de la nature professionnelle du compte (justification économique déclarée par le client) ;
— relevé de compte bancaire intégral de la société en mars 2021 ;
— facture émise par la société Tempo Dispendioso-Consultores Unipessoal Lda pour justifier de la prestation fournie au titre de l’encaissement des fonds.
Elle sollicite également une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions d’incident du 25 novembre 2024, la SA Banco BPI a soulevé l’irrecevabilité de la demande de communication de pièces en invoquant l’application de la loi portugaise.
Par dernières conclusions du 19 décembre 2024, Mme [I] maintient sa demande de communication des pièces sollicitées sous astreintes, et souhaite voir débouter la Banco BPI de ses conclusions.
Par conclusions du 7 février 2025, la SA Banco BPI demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de communication de pièces en application de la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger, du règlement européen du 25 novembre 2020 et du règlement Rome II, et subsidiairement, de dire que la loi portugaise s’applique aux relations extracontractuelles de sorte que Mme [I] doit être déboutée de sa demande et condamnée à régler une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’incident a été évoqué à l’audience du 18 mars 2025 et mis en délibéré au 15 avril 2025, avancé au 31 mars.
SUR CE,
Sur la demande de communication de pièces
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur à compter du 1er septembre 2024, tel que modifié par décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours, dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
Constitue une fin de non recevoir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le moyen tiré du défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction saisie constitue une fin de non recevoir et non une exception d’incompétence.
L’article 788 du code de procédure civile précise : Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
L’article 11 du code de procédure civile rappelle que : Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
La convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale offre un moyen efficace pour l’obtention de preuves dans des circonstances transfrontières, par le biais de commissions rogatoires, et d’agents diplomatiques ou consulaires et des commissaires.
Le règlement UE n°2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale précise en son article 1er :
1. Le présent règlement s’applique en matière civile ou commerciale lorsqu’une juridiction d’un État membre, conformément au droit dudit État membre, demande:
a) à la juridiction compétente d’un autre État membre de procéder à l’exécution d’une mesure d’instruction; ou
b) de procéder à l’exécution directe d’une mesure d’instruction dans un autre État membre.
2. La demande ne doit pas avoir pour objet d’obtenir des preuves qui ne sont pas destinées à être utilisées dans une procédure judiciaire qui est déjà engagée ou qui est envisagée.
L’article 29 du règlement prévoit aussi :
1. Pour les matières auxquelles il s’applique, le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur d’autres dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, et en particulier la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale. (…)
Mme [I] rappelle que les textes international et européen n’ont pas vocation à s’appliquer à une demande de production de pièces formulée par un demandeur à l’encontre d’une société européenne devant une juridiction du pays de son domicile, puisque les textes encadrent les demandes de production de pièces formées par une juridiction d’un Etat membre auprès d’une autre juridiction. De même, elle rappelle que seule la loi française s’applique au présent litige, dès lors que le dommage s’est matérialisé dès l’exécution des ordres de virements réalisés par son établissement bancaire en France.
Elle soutient qu’un tiers à une relation contractuelle peut invoquer un manquement au contrat en cause pour obtenir réparation du préjudice qu’il a subi, en se fondant sur la responsabilité délictuelle. Dès lors, en prenant appui sur les dispositions des articles 788 et 789 du code de procédure civile, L.561-5, R.561-5, R.561-5-1 et R.561-12 du code monétaire et financier, mais encore les articles 11, 138 et 142 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état d’ordonner la communication forcée par la société Banco BPI d’un certain nombre de pièces en écartant le secret bancaire en application de deux conditions cumulatives :
— le caractère indispensable à l’exercice du droit de la preuve de la partie qui en formule la demande
— le caractère proportionné aux intérêts antinomiques en présence, incluant la protection due à son bénéficiaire.
La SA Banco BPI considère que le juge de la mise en état n’a pas le pouvoir d’ordonner une communication de pièces sous astreinte dans un autre Etat membre, sur le fondement des dispositions du code de procédure civile français. Les parties doivent respecter la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger et le règlement UE 2020/1783 du Parlement Européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale.
Subsidiairement, elle souhaite voir débouter Mme [I] de sa demande de production de pièces puisqu’elle a engagé une action en responsabilité extracontractuelle de sorte qu’elle a la charge de la preuve de ses allégations. A l’encontre d’une société portugaise, le code monétaire et financier ne pourrait trouver à s’appliquer, seul le droit portugais, qui met la charge de la preuve à la requérante, étant applicable.
Sur ce, la demande de communication de pièces à l’encontre d’une banque espagnole n’a pas à être formée en application de la Convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et du règlement (UE) n°2020/1783 « obtention de preuves ». En effet, l’article 1er de ce règlement précise qu’il s’applique lorsqu’une juridiction d’un État membre demande à une juridiction compétente d’un autre État membre l’exécution d’une mesure d’instruction à l’occasion d’une procédure judiciaire en matière civile et commerciale, déjà engagée ou envisagée. Tel n’est pas le cas en l’espèce dans la mesure où la demande de communication de pièces à l’encontre de la Banco BPI SA émane de Mme [I] et non du juge de la mise en état. Ce règlement européen n’est donc pas applicable à la présente demande.
Par ailleurs, et alors que l’article 29 du règlement européen rappelle que, pour les matières auxquelles il s’applique, il prime, entre États membres, sur les dispositions de la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale, cette convention internationale n’est pas applicable en l’espèce.
Il n’est pas contesté que l’action engagée en responsabilité est de nature délictuelle puisqu’il n’est pas justifié de relations contractuelles entre la demanderesse et cette banque.
Dès lors, pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement (CE) n° 864/200 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles, dit « Rome II » qui prévoit en son article 4 :
1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.
2. Toutefois, lorsque la personne dont la responsabilité est invoquée et la personne lésée ont leur résidence habituelle dans le même pays au moment de la survenance du dommage, la loi de ce pays s’applique.
3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question.
Conformément au considérant n°7 du règlement Rome II selon lequel « le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I) et les instruments relatifs à la loi applicable aux obligations contractuelles », il convient d’adopter une interprétation de la notion de « pays où le dommage survient » en cohérence avec ces textes.
Or, si la CJUE a considéré que la notion de « juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit » devait être interprétée en ce sens qu’elle vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’événement causal qui est à l’origine de ce dommage, pour l’application du règlement Rome II, le critère du lieu de l’événement causal est expressément écarté par l’article 4.1.
Par ailleurs, l’expression « tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit », dans son acception de lieu de survenance du dommage, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne vise pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État contractant (CJCE, Antonio Marinari, 19 septembre 1995, C-364/93), ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, Rudolf Kronhofer, 10 juin 2004, C-168/02) et ce, sauf s’il existe d’autres points de rattachement avec le tribunal du lieu du domicile de la victime.
La cour de cassation dans un arrêt récent du 14 février 2024 (n°22-22.909) rappelle ces principes dans le cadre d’une espèce concernant la détermination de la compétence de la juridiction française.
Mme [I] a signé le 3 décembre 2020 une convention d’épargne 26854 (rédigée en français) avec la société LLOYDS Bank PLC, dont le siège social se trouve à Londres, prévoyant l’ouverture d’un pré-compte LBC Secure sur lequel elle a versé la somme de 20.000 euros. La convention prévoyait un taux d’intérêt garanti de 3,99 % l’an. Le 3 décembre 2020, elle a reçu un numéro d’IBAN pour un compte ouvert à son nom au Portugal afin d’effectuer le virement.
Elle a émis un nouveau virement de 150.000 euros le 15 mars 2021 sur un autre compte ouvert au Portugal correspondant à un autre numéro IBAN à son nom.
A ce titre, la Banco BPI SA précise que seul le virement réalisé de 150.000 euros correspond à un compte ouvert dans ses livres, l’autre virement de 20.000 euros ayant été réalisé sur un compte de la banque portugaise Santender Totta.
Aucun dépôt de plainte par Mme [I] n’a été communiqué.
Le lieu où le dommage est survenu, tant au sens de l’article 4 du règlement dit « Rome II » que de l’article 7.2 du règlement dit « Bruxelles I bis », est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l’espèce le compte bancaire ouvert au Portugal, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française.
Le lieu où le fait dommageable s’est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent le demandeur ne justifie pas l’attribution de compétence aux juridictions du domicile de celui-ci. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul importe le dommage direct. Le préjudice financier, c’est-à-dire l’atteinte subie dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s’est produite au Portugal, sur le compte bancaire du destinataire du virement, lieu de survenance du dommage. Il ne peut donc être soutenu que le dommage subi s’est réalisé sur le compte bancaire ouvert en France.
En conséquence, le droit portugais s’applique aux demandes formées par Mme [I] à l’encontre de la Banco BPI, dont la présente demande de communication de pièces.
Mme [I] se fonde exclusivement sur les dispositions de la loi française pour exiger la communication des pièces et la levée du secret bancaire.
Or, en droit portugais, il appartient à la personne lésée de prouver la culpabilité de l’auteur du préjudice à moins qu’il n’existe une présomption légale de culpabilité (article 487 du code civil portugais). Et conformément aux dispositions de l’article 342 du code civil portugais, la charge de la preuve pèse sur celui qui invoque le droit : « Il incombe à celui qui invoque un droit de prouver les faits constitutifs du droit allégué. »
Par ailleurs, l’obligation de secret professionnel imposée aux établissements de crédit est régie par les articles 78, 79 et 84 du Régime général des établissements de crédit et des sociétés financières portugais, approuvé par le décret-loi n°298/92 du 31 décembre 1992.
L’article 78 de ce RGICSF soumet ainsi au secret bancaire non seulement les membres des organes sociaux des établissements de crédit, mais également tous leurs employés et prestataires de services qui, du fait de l’exercice de leurs fonctions ou de la prestation de leurs services, ont ou sont susceptibles d’avoir accès à des informations sur des faits ou des éléments relatifs à la vie de l’établissement de crédit ou aux relations établies entre celui-ci et ses clients. Cette obligation de secret subsiste même après la cessation des fonctions ou des prestations, conformément au paragraphe 3 de l’article précité.
Le texte précise également que le secret couvre, notamment mais non exclusivement, le nom des clients, les comptes de dépôt et leurs mouvements ainsi que d’autres opérations bancaires.
Aux termes de l’article 79 du RGICSF, il ne peut être dérogé à l’obligation de secret qu’avec l’autorisation expresse du client de la banque (alinéa 1), ou légalement (alinéa 2), c’est-à-dire par la divulgation aux autorités de surveillance ou par la divulgation judiciaire en vertu du droit pénal et du droit de procédure pénale et dans les cas expressément prévus par la loi.
De fait, la banque portugaise a spontanément communiqué la copie du certificat d’immatriculation de la société Tempo Dispendioso-Consultores Unipessoal LDA (équivalent d’un K bis) dont les gérants et bénéficiaires effectifs résident en France.
En outre, s’agissant de la demande de communiquer les factures émises par la société Tempo Dispendioso Consultores Unipessoal LDA pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds, outre le fait que sur ce point, la société BANCO BPI n’a aucune obligation au regard de la législation portugaise et qu’il appartient à Mme [I] d’en discuter au fond au regard de la législation portugaise applicable aux faits de l’espèce, cette demande, tout comme celle relative à la communication des relevés intégraux du compte bancaire de ladite société, se heurtent au secret bancaire, tel qu’il est consacré par la législation portugaise. Au surplus, Mme [I] ne démontre pas le caractère indispensable de la communication de pièces pour l’exercice de son droit à la preuve ni le caractère proportionné de la mesure aux intérêts des parties en présence.
Mme [I] est, par conséquent, mal fondée en ses prétentions au regard de la législation portugaise et de la consécration par cette dernière du secret bancaire légitimement opposable au juge civil.
Elle doit, en conséquence, être déboutée de toutes ses demandes formulées devant le juge de la mise en état tendant à voir ordonner à la société BANCO BPI, sous astreinte, à communiquer les documents détaillés dans le dispositif de ses écritures.
Sur les frais du procès
Mme [I] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’incident et à régler une somme de 1.500 euros à la société Banco BPI au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que la loi portugaise s’applique aux relations extra contractuelles existantes entre la Banco BPI SA et Mme [D] [I] ;
Rejette la demande de communication de pièces sous astreinte présentée par Mme [D] [I] ;
Condamne Mme [D] [I] aux dépens de l’incident ;
Condamne Mme [D] [I] à verser une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la soxiété Banco BPI SA au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait injonction à Me Perrin de conclure au fond pour l’audience de mise en état du 2 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Fabrice CHARLEMAGNE de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX
Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES
Me Maxence PERRIN
La Greffière
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2020/1783 du 25 novembre 2020 relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l’obtention des preuves en matière civile ou commerciale (obtention des preuves) (refonte)
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Rome II - Règlement (CE) 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles ( Rome II )
- Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
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