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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 3 déc. 2025, n° 25/05868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05868 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZPP
MINUTE n° : 2025/758
DATE : 03 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
Madame [E] [Z], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [V] [I], domicilié : chez Madame [X] [W], [Adresse 7]
représenté par Me Julien DUMOLIE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 30 juillet 2025 à l’encontre de Monsieur [V] [I], à laquelle elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025 et par laquelle Madame [E] [Z] a saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la présidente de bien vouloir nommer avec la mission proposée dans le corps des écritures,
RESERVER les dépens ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, soutenues à l’audience du 1er octobre 2025 et par lesquelles Monsieur [V] [I] sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’il formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise de Madame [Z],
ENJOINDRE Madame [Z] à appeler Monsieur [P] à participer aux opérations d’expertise à intervenir,
JUGER que l’expert devra accomplir, en sus de ceux visés à l’assignation, les chefs de mission suivants :
— constater la réalité des inondations subies au niveau des parcelles cadastrées section H n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à Madame [Z]
— déterminer si ces inondations existaient antérieurement à la réalisation des aménagements réalisés par Monsieur [T] au niveau des parcelles cadastrées section H n°[Cadastre 2] et [Cadastre 5]
— déterminer si ces aménagements ont à l’origine d’une aggravation ou de l’apparition d’inondations sur la parcelle de Madame [Z]
— déterminer les travaux propres à mettre un terme aux éventuels désordres exclusivement en lien avec la réalisation des aménagements réalisés par Monsieur [T],
JUGER que les frais d’expertise seront avancés par Madame [Z],
RESERVER les dépens ;
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur les demandes relatives à la mesure d’instruction
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
Madame [Z] expose être propriétaire sur la commune de [Localité 11] des parcelles cadastrées section H numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], mitoyennes des parcelles H [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant à Monsieur [I], et que, depuis que ce dernier a surélevé son terrain et créé des ouvrages de canalisations des eaux pluviales (buses), ses parcelles sont inondées à chaque épisode pluvieux. Elle motive la nécessité de désignation d’un expert par l’absence d’issue amiable après une expertise non contradictoire et un échec de la tentative de conciliation.
Monsieur [I] fait observer que la buse en litige ne peut avoir eu pour effet d’aggraver l’écoulement naturel des eaux, qu’il n’a pas accompli d’aménagements depuis plus de dix ans, que l’écoulement des eaux dépend aussi du fonds qui lui est supérieur (H 370 appartenant à Monsieur [P]), que toutefois Madame [Z] s’oppose à toute solution permettant d’envisager une solution globale de gestion des eaux pluviales avec en particulier le rétablissement d’un fossé empiétant sur sa parcelle.
Madame [Z] verse notamment aux débats le rapport d’expertise non contradictoire établi le 9 janvier 2023 par Monsieur [C] [J], qui préconise la remise des terrains en leur état antérieur et pointe la surélévation des terres sur les parcelles H [Cadastre 5] et [Cadastre 2] comme pouvant être à l’origine d’une aggravation de la servitude naturelle d’écoulement des eaux.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime de Madame [Z] à voir diligenter une expertise afin de déterminer l’origine des désordres subis sur son fonds et d’envisager une solution quant à l’évacuation des eaux pluviales.
Les éléments versés aux débats par Monsieur [I] ne peuvent assurer une absence de surélévation de son fonds et le fait que cette surélévation ne soit pas en cause dans les désordres subis par Madame [Z].
De même, l’absence d’adhésion de Madame [Z] à la solution réparatoire préconisée par Monsieur [I] ne peut être un motif permettant de remettre en cause le motif légitime de la requérante à voir diligenter une expertise au contradictoire des parties.
Quant à la présence aux opérations d’expertise de Monsieur [P], il ne résulte pas des éléments produits en défense que cette présence serait à ce jour indispensable et, si les constatations expertales la rendent nécessaire, cette mise en cause pourra toujours intervenir.
Il sera donné acte au défendeur de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent nullement une reconnaissance de responsabilité.
L’expertise sera ordonnée avec mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, reprenant les demandes de complément formulées par Monsieur [I] sauf en ce qui concerne la limitation de la mission de l’expert aux seuls travaux de reprise en lien avec les aménagements réalisés par le défendeur. En effet, le défendeur a lui-même relevé une problématique plus large d’écoulement des eaux de sorte qu’il n’est pas opportun de limiter ce chef de mission.
Monsieur [I] sera débouté du surplus de ses demandes contraires.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas opportun de réserver les dépens de l’instance de référé dans l’attente d’une éventuelle instance au fond qui n’est pas certaine. Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d’expertise, à savoir Madame [Z].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Madame [N] [G]
EIRL TELLURIQUE Conseil [Adresse 8]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 9]
laquelle aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux sur la commune de [Localité 11] sur les parcelles appartenant à Madame [Z] et à Monsieur [I] ainsi que toutes parcelles en lien avec le problème d’écoulement des eaux sur le fonds de la partie demanderesse ; faire une description sommaire des lieux, le cas échéant accompagné d’un plan altimétrique ;
— préciser la nature des aménagements réalisés par Monsieur [I] sur son fonds et pouvant caractériser une surélévation des parcelles H [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant ; indiquer les circonstances d’implantation des buses pouvant être situées sur ces parcelles ;
— décrire les désordres et nuisances invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et dans le rapport d’expertise non contradictoire en date du 9 janvier 2023 ; constater la réalité des inondations ainsi invoquées sur les parcelles appartenant à Madame [Z] ;
— déterminer si ces inondations existaient antérieurement à la réalisation des aménagements réalisés par Monsieur [I] sur les parcelles H [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ;
— déterminer si ces aménagements sont à l’origine d’une aggravation ou de l’apparition d’inondations sur les parcelles de Madame [Z] ;
— donner son avis sur la cause, l’origine et la nature des désordres invoqués par Madame [Z], en précisant les moyens d’investigation employés ; en cas de causes multiples, déterminer, au besoin par des pourcentages, la part de chaque cause dans la survenance ou l’aggravation des désordres ;
— préciser la date d’apparition des désordres causés aux parcelles de Madame [Z] ainsi que la nature de ces désordres en indiquant s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux de remise en conformité, de réparation et de consolidation propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise, qui pourront le cas échéant comprendre les travaux réalisés en urgence ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ou de toute partie intéressée ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par la partie demanderesse ou par toute partie intéressée ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [E] [Z] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert au plus tard le 3 FEVRIER 2026, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 3 FEVRIER 2027,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DEBOUTONS Monsieur [V] [I] du surplus de ses demandes principales,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de Madame [E] [Z],
REJETONS le surplus des demandes,
DONNONS ACTE aux protestations et réserves de Monsieur [V] [I].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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