Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 9 janv. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00008 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GXPZ Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 09 Janvier 2025 pour notification à [W] [L] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Janvier 2025
[W] [L]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 09 Janvier 2025
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par mail le 09 Janvier 2025 à :
— CMBD – M. [O]
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 09 Janvier 2025
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 09 Janvier 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 09 Janvier 2025
Décision du 09 Janvier 2025
Nous, Valérie ETILE vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement statuant en matière de soins psychiatriques décidés sur demande d’un tiers, assistée de Lucille BRICAUD greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [W] [L]
né le 12 Août 1955 à [Localité 6]
Date de la réadmission : 30 décembre 2024
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 24 octobre 2024
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 6], pôle de psychiatrie
Hôpital [8]
[Adresse 4]
[Localité 6].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour tiers/curateur: CMBD – M. [O]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 6] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement le 07 Janvier 2025.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Emmanuel CARDON
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD – M. [O] et tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 6]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Après avoir entendu en leurs observations :
— [W] [L], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques
— Me Emmanuel CARDON, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me Emmanuel CARDON demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et l’établissement d’un programme de soins.
Le tiers/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [8], [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 octobre 2024.
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [F] le 25 novembre 2024 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 25 novembre 2024.
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 24 décembre 2024.
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [B] le 30 décembre 2024.
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 30 décembre 2024.
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [B] le 6 janvier 2025 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ Le cas échéant L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 15 mars 2024.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
[W] [L] a été admis le 15 mars 2022 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande d’un tiers au constat médical d’une dégradation physique et psychique dont un amaigrissement, d’idées délirantes chez une personne souffrant d’un trouble schizophrénique. En dernier lieu, la poursuite des soins sans consentement était autorisée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 24 octobre 2024.
Le certificat médical mensuel du 25 octobre 2024 notait une rechute délirante le 14 octobre 2024 avec réintroduction du traitement. Des sorties de courte durée étaient autorisées à compter du 14 novembre 2024. Le certificat médical mensuel du 25 novembre 2024 mentionnait une adhésion aux soins ayant permis un placement en programme de soins à compter du 24 novembre 2024.
Le certificat médical mensuel du 24 décembre 2024 mentionnait une impossibilité à entrer en contact avec le patient alors qu’il venait d’être placé en programme de soins. Par certificat médical du Docteur [B] en date du 30 décembre 2024, [W] [L] était réintégré en hospitalisation complète à raison de sa rupture de traitement.
L’avis médical du Docteur [B] du 6 janvier 2025 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins.
Il résulte des débats que [W] [L], dans une logorrhée véhémente, conteste toute forme de traitement et souhaite la mainlevée de la mesure.
Toutefois, au vu des certificats médicaux motivés et des débats, les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [W] [L] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 5] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 7] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier La vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Forclusion ·
- Garantie décennale ·
- Mutuelle ·
- Réception ·
- Action ·
- Mise en état ·
- Tacite
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Provision ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Rémunération
- Commissaire de justice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Poste ·
- Marchand de biens ·
- Protocole d'accord ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Mutuelle ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Mise en état ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat ·
- Surveillance ·
- Liberté individuelle
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Victime ·
- Préjudice d'affection ·
- Consolidation ·
- Euro ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice esthétique ·
- Offre ·
- Tierce personne ·
- Incidence professionnelle ·
- Préjudice d'agrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Siège
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Management ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre d'accueil ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil d'administration ·
- Médiation ·
- Sursis à statuer ·
- Associations ·
- Au fond ·
- État
- Effets du divorce ·
- Turquie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Demande ·
- Civil ·
- Dépens ·
- Effet du jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Croatie ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suisse ·
- Mer ·
- Droit des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.