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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pec societes civ., 29 sept. 2025, n° 24/02517 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02517 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 24/02517
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ABF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
09 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [V]
89, rue Mouffetard
75005 PARIS
représentée par Maître Xavier COURTEILLE de l’AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G539
DEFENDERESSE
L’association CENTRE D’ACCUEIL ET DE MÉDIATION RELATIONNELLE EDUCATIVE ET SOCIALE (CAMRES)
11, passage Dubail
75010 PARIS
représentée par Me Hadjar KHRIS-FERTIKH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1479
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente,
assisté de Robin LECORNU, Greffier
DEBATS
A l’audience du 28 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 juillet 2025, prorogée au 29 septembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’Association Centre d’Accueil et de Médiation Relationnelle Educative et Sociale (ci-après CAMRES), association loi 1901 créée en 1992, gérait un centre d’accueil de jour et d’accompagnement social et éducatif auprès d’un public adulte en situation d’errance et/ou de précarité, qui proposait un accueil tous publics, sans condition préalable.
Madame [W] [V] membre du CAMRES, y a exercé les mandats d’administratrice depuis 2003, et de présidente depuis 2007.
Ses mandats de présidente et d’administratrice ont été révoqués lors du conseil d’administration du 15 décembre 2021.
Madame [W] [V] a le 10 février 2022 mis en demeure le CAMRES de la réintégrer dans ses fonctions.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 08 février 2023, Madame [W] [V] qui considère que les assemblées des 22 novembre 2021 et 8 mars 2022 qui se sont tenues en violation de dispositions de statuts sont irrégulières a fait assigner le CAMRES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— annuler l’Assemblée générale irrégulière du 22 novembre 2021 ;
Et en conséquence,
— annuler l’élection irrégulière des membres du Conseil d’Administration du 22 novembre 2021;
— annulé la révocation de Madame [V], et la réintègrer dans ses fonctions de Présidente et administratrice du CAMRES à titre provisoire ;
— annuler tous les actes subséquents et, notamment, le Conseil d’administration du 15 décembre 2021 et l’Assemblée générale du 8 mars 2022,
— condamner le CAMRES à payer à Madame [V] la somme de 35.000 € en remboursement des sommes prêtées et non restituées,
— condamner le CAMRES à payer à Madame [V] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le CAMRES à supporter l’ensemble des dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 23/2123.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d’appel de Paris a suspendu les effets des assemblées générales des 22 novembre 2021 et 8 mars 2022 et ceux du conseil d’administration du 15 décembre 2021 jusqu’au jugement du tribunal judiciaire statuant au fond sur l’assignation délivrer le 8 février 2023.
Par acte de commissaire de justice du 09 février 2024, Madame [W] [V] a fait assigner le CAMRES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— prononcé la dissolution du CAMRES ;
En conséquence,
— condamner le CAMRES à payer à Madame [V] la somme de 14.535 € en remboursement des sommes prêtées et non restituées,
— condamner le CAMRES à payer à Madame [V] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner le CAMRES à supporter l’ensemble des dépens.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/2517.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 janvier 2025 dans la procédure RG 24/2517, le CAMRES a saisi le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans la procédure enregistrée sous le n°RG 23/2127 et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Il fait valoir que dans le cadre de la procédure RG 24/2517 , Madame [W] [U] sollicite aux termes de ses dernières conclusions au fond la condamnation du CAMRES à lui payer la somme de 14.535 euros en remboursement des sommes qu’elle aurait prêtées à l’Association, demand identique à celle formulae dans le cadre de la procédure 23/2127 toujours en cours.
Aux termes de ses conclusions en réponse d’incident notifiées le 24 avril 2025, Madame [W] [V] demande au juge de la mise en état de débouter le CAMRES de sa demande de sursis à statuer et de le condamner à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le CAMRES refusent d’exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 13 avril 2023 qui a suspendu les effets des assemblées générales et du conseil d’administration; que depuis deux ans le bureau du CAMRES prend des décisions illicites et c’est cette illégalité que la présente procédure vise à faire reconnaître et sanctionner et que dès lors le sursis à statuer ne se justifie pas.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine”.
En l’espèce, l’affaire RG 23/2127 a été plaidée à l’audience du 05 mai 2025. Le délibéré a été fixé au 06 octobre 2025.
Compte tenu de la date prochaine de ce délibéré qui statuera notamment sur la demande de Madame [W] [V] de voir condamner le CAMRES à lui payer la somme de 14.535 euros en remboursement des sommes prêtées et non restituées, il n’apparaît pas opportun de sursoir à statuer.
Conformément à l’article 781 du code de procédure civile, le juge de la mise en état fixe au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire.
Il y a donc lieu de renvoyer l’affaire RG 24/2517 à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture avec :
— conclusions au fond de l’Association Centre d’Accueil et de Médiation Relationnelle Educative et Sociale avant le 30 novembre 2025,
— conclusions au fond en réplique de Madame [W] [U] avant le 15 janvier 2026,
Les dépens et frais irrépétibles nés de l’incident seront tranchés avec la décision au fond sur ces dépens et frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au Greffe,
Rejette la demande de sursis à statuer,
Renvoie l’affaire RG 24/2517 à l’audience du juge de la mise en état de la 1ère chambre 3ème section de ce tribunal du 26 janvier 2026 à 14 heures pour clôture avec :
— conclusions au fond de l’Association Centre d’Accueil et de Médiation Relationnelle Educative et Sociale avant le 30 novembre 2025
— conclusions au fond en réplique de Madame [W] [U] avant le 15 janvier 2026.
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la vieille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 14h00.
Réserve les dépens et frais irrépétibles,
Faite et rendue à Paris le 29 septembre 2025
Le Greffier Le juge de la mise en état
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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