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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/05136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. VBTP c/ S.A. GENERALI IARD ès qualité d'assureur de la SARL VBTP, S.A. ACTE IARD |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/05136 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KYGJ
MINUTE n° : 2025/792
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A.R.L. VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Mathilde KOUJI-DECOURT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. GENERALI IARD ès qualité d’assureur de la SARL VBTP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. ACTE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jérôme BRUNET-DEBAINES
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié en date du 18 janvier 2022 signé en l’étude notariale de Maître [Z], la SCI HARMONIE a vendu à la SCCV AZURIA la pleine propriété des parcelles cadastrées section [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], située [Adresse 3], sur lesquelles est édifiée une construction actuellement habitée par les membres de la SCI HARMONIE.
L’acte de vente prévoit une obligation pour l’acquéreur de construire quatre villas, une extension/surélévation d’une construction existante, ainsi qu’un local commercial. Cette obligation de faire prévoyait un délai d’achèvement.
Exposant que la SCCV AZURIA n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles dans les délais d’achèvement des ouvrages prévus dans ledit acte de vente et que les travaux comportent des désordres, la SCI HARMONIE, Monsieur [W] [F], Madame [A] [R] épouse [F], Madame [Y] [F], Monsieur [P] [F], Monsieur [U] [F] et Madame [V] [F] épouse [G] ont, suivant exploit de commissaire de justice délivré le 10 novembre 2023, fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCCV AZURIA aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 20 mars 2024 (RG 23/07948, minute 2024/142), Madame [D] [M] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2024, la SCCV AZURIA a fait assigner la SARL MAISONS BOIS COTE SUD, la société NF CONSTRUCTION, Me [L] [E], la SA ALLIANZ, la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE, la SARL SCGB, M. [S] [N], la SARL RENOV ELEC, la SARL VBTP à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 15 janvier 2025 (RG 24/06239, minute 2025/34), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la SARL MAISONS BOIS COTE SUD, la société NF CONSTRUCTION, Maître [L] [E], la SA ALLIANZ IARD, la SARL CHAUFFAGE PLOMBERIE CLIMATISATION MEDITERRANEE, la SARL SCGB, M. [S] [N], la SARL RENOV ELEC, la SARL VBTP. Par ailleurs, ladite ordonnance a condamné la SCCV AZURIA à payer à titre provisionnel à la SARL VBTP la somme de 8259,64 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 juillet 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, la SARL VBTP a fait assigner la SA GENERALI et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de laisser les dépens à la charge de la requérante.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2025, auxquels elle se réfère à l’audience du 1er octobre 2025, la SA GENERALI IARD formule ses protestations et réserves d’usage, outre de voir réserver les dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025, la SA ACTE IARD formule oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SARL VBTP verse aux débats son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, relevant du contrat d’assurance numéro AR 383 443 souscrit auprès de la SA GENERALI, ainsi que son attestation d’assurance de responsabilité décennale en période de validité du 22 décembre 2023 au 31 décembre 2024, relevant du contrat d’assurance numéro 2 730513 souscrit auprès de la SA ACTE IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureur de la SARL VBTP.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SARL VBTP conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SARL VBTP conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP, les ordonnances de référé rendues par la présente juridiction les 20 mars 2024 (RG 23/07948, minute 2024/142), ayant désigné Madame [D] [M] en qualité d’expert, et 15 janvier 2025 (RG 24/06239, minute 2025/34), ayant rendue les opérations d’expertise communes et opposables à de nouvelles parties ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD ès-qualités d’assureurs de la SARL VBTP ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SA GENERALI IARD et la SA ACTE IARD de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SARL VBTP conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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