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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 13 juin 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 3]
[Localité 6]
HAGUENAU Civil
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMGM
Expédition exécutoire et annexes
aux avocats
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU
13 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [H]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien BRAND-COUDERT, avocat au barreau de STRASBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C67482-2024-606 du 25/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉFENDERESSE :
S.E.M ALSACE HABITAT, société d’économie mixte
dont le siège socoam se situe sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection statuant en Référé
Sevim BARBARUS, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 03 Avril 2025
ORDONNANCE:
Réputée contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Arnaud STURCHLER, Juge des Contentieux de la Protection statuant en Référé et par Sevim BARBARUS, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 14 juillet 2007, la SEM ALSACE HABITAT, venant aux droits de la société SIBAR, a donné en location à Madame [A] [H] une maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 7] moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec charges d’un montant actuel de 864,82 euros.
Suivant exploit de commissaire de justice du 16 mai 2024, Madame [A] [H], a fait assigner la SEM ALSACE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Haguenau statuant en référé.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 9 janvier 2025, avant de faire l’objet d’une réinscription au rôle.
A l’audience du 3 avril 2025, Madame [A] [H], représentée par son avocat a repris ses conclusions du 17 février 2025 auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. La SEM ALSACE HABITAT, représentée par son avocat, a repris ses conclusions du 24 mars 2025 auxquelles il sera renvoyé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 834 et 835 du code de procédure civile
Vu les articles 6, 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989
Vu l’article 1231-1 du code civil
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que Madame [A] [H] fonde ses demandes sur des dispositions du fond et non celles relative à la compétence du juge des référés.
Dans son courrier recommandé du 2 mai 2021 adressé au bailleur au titre d’une demande de travaux, Madame [B] [H] fait état de désordre dans le logement, concernant l’isolation, l’installation électrique, la présence d’infiltrations d’eau, l’insalubrité des sanitaires, l’absence de rampe d’escalier de garde-corps extérieure, et le portail d’entrée cassé.
Il est incontestable que le bailleur est débiteur d’une obligation d’assurer la décence du logement et de procéder aux travaux de réparation qui lui incombent pour ce faire.
Il résulte du dernier diagnostic de performance énergétique du 16 mai 2024, que le montant estimé des travaux se situe entre 39 200 euros et 58 800euros, soit un montant conséquent. Au regard de l’ampleur des travaux à accomplir, dans son courrier du 2 septembre 2024, le directeur de l’investissement et du patrimoine du bailleur atteste qu’il est impossible de réaliser les travaux tant que la locataire occupe le logement, celle-ci devant être hébergée temporairement dans un autre logement pendant leur exécution
Dans son courrier recommandé du 10 août 2021, en réponse au courrier recommandé du 2 mai 2021, ALSACE HABITAT, a indiqué qu’aucune suite n’a été donnée aux divers appels téléphoniques par la locataire, aux fins de constater, d’évaluer et d’organiser les travaux, et qu’un déplacement à domicile du 17 juin 2021, n’a pas abouti.
En outre, le 3 novembre 2022, Madame [A] [H] a refusé une proposition de relogement au motif qu’elle souhaite une autre commune. Le 6 décembre 2022, elle a à nouveau refusé une proposition de relogement au motif qu’elle ne peut pas habiter dans un appartement par ce qu’elle a un enfant qui fait beaucoup de bruit. Dans son courrier recommandé du 15 octobre 2024, ALSACE HABITAT a encore proposé trois nouveaux logements à Madame [A] [H].
Dès lors, l’absence de réponse aux demandes d’ALSACE HABITAT et le refus d’un relogement temporaire pour l’exécution des travaux, soulèvent une contestation sérieuse dans l’exécution de l’obligation des travaux incombant au bailleur, et démontre également, avec l’absence de constat d’insalubrité, que la condition d’urgence n’est pas satisfaite. La contestation de la somme mensuelle de 9,16 euros, au titre des charges multiservices ne relève pas non plus de la compétence du juge des référés.
En conséquence, le juge des référés n’est pas compétent pour connaître des demandes de travaux, remboursement de charges et dommages-intérêts de Madame [A] [H]. Il appartient à cette dernière de saisir le juge du fond.
Madame [A] [H] qui perd l’instance, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance de référé contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Renvoyons Madame [A] [H] à se pourvoir au fond ;
Condamnons Madame [A] [H] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier Le Juge
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