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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 14 janv. 2025, n° 24/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE c/ S.A. MMA IARD, SAS TW & ASSOCIÉS, S.A.S. NB FINANCES ET PATRIMOINE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
— - – - – - – - – - – - – - – - – -
CHAMBRE 1 CAB 01 A
Dossier : N° RG 24/00423 – N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4U3
N° de minute :
Affaire : [K] / S.A. MMA IARD
ORDONNANCE
Ordonnance du 14 Janvier 2025
le:
Expédition et copie à :
la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET – 505
la SELARL DE BELVAL – 654
la SAS TW & ASSOCIÉS – 1813
Le 14 Janvier 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [H], [Y] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Gérard BENOIT de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 505
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813
S.C.P. CATHERINE SCHIN-OUA-SIRON-SCHAPIRA, RENAUD NIRDE ET MURIELLE ZAIRE-BELLEMARE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
S.A.S. NB FINANCES ET PATRIMOINE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1813
Situation :
S.A.R.L. OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Bertrand DE BELVAL de la SELARL DE BELVAL, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 654
Nous, Pauline COMBIER, Vice-Président, assistée de Julie MAMI, Greffier,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [N] [K] a souscrit un montage NOV’ACCESS conçu par la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, lequel reposait sur les avantages fiscaux prévus par l’article 199 undecies C du code général des impôts, dit « GIRARDIN SOCIAL ».
Entre 2015 et 2018, Monsieur [N] [K] a investi la somme de 151 725 € en souscrivant des parts de SCI et a payé à la société NB FINANCES ET PATRIMOINE la somme de 23 054,03 € en rémunération du montage suivi et de l’organisation de l’opération.
Les 4 décembre 2018 et 22 octobre 2019, Monsieur [N] [K] a reçu une proposition de rectification de l’Administration fiscale remettant en cause la réduction d’impôts dont il avait bénéficié au titre de ses revenus des années 2015, 2016, 2017 pour des montants respectifs de 36 750, 60 000 et 60 000 €.
Le 27 octobre 2020, il a à nouveau reçu une proposition de rectification de l’Administration fiscale remettant en cause la réduction d’impôts dont il avait bénéficié au titre de ses revenus de l’année 2018, pour un montant de 59 489 €.
Par acte d’huissier délivré le 21 septembre 2021, Monsieur [N] [K] a assigné la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, MMA IARD et la SCP [E] devant le tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de :
— CONDAMNER solidairement la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et la société MMA IARD, in solidum avec la société OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 471 036 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018) CONDAMNER solidairement la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et la société MMA IARD, in solidum avec la SCP CATHERINE SCHIN-OUA-SIRON-SHAPIRA RENAUD NIRDE et MURIELLE ZAIRE BELLEMARE à payer à Monsieur [N] [K] la somme de 124 669 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier (au titre de l’année 2018) CONDAMNER solidairement la société NB FINANCES ET PATRIMOINE et la société MMA IARD, in solidum avec la société OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE et la SCP CATHERINE SCHIN-OUA-SIRON-SHAPIRA RENAUD NIRDE et MURIELLE ZAIRE BELLEMARE à payer à Monsieur [N] [K]
o La somme de 2000 € en réparation de son préjudice moral
o La somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— DEBOUTER la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la société OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE, la SCP CATHERINE SCHIN-OUA-SIRON-SHAPIRA RENAUD NIRDE et MURIELLE ZAIRE BELLEMARE et la société MMA IARD de l’intégralité de leurs prétentions, fins et moyens plus amples et/ou contraires.
Par jugement du tribunal mixte de commerce de Fort de France du 3 novembre 2021, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE a été placée sous procédure de sauvegarde judiciaire. Par jugement du 3 mai 2022, le renouvellement de la période d’observation a été ordonné. Puis, par jugement du 24 novembre 2022, le tribunal de commerce de Fort de France a arrêté un plan de sauvegarde à l’égard de la même société, dont la durée a été fixée à dix ans.
Par ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— donné acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de son intervention volontaire, en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE aux côtés de la société MMA IARD SA ;
— ordonné le sursis à statuer sur les demandes présentées, au fond, par [N] [K], dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure suivie devant le conseil d’Etat (pourvoi reçu le 22 août 2022, sous la référence 466879 concernant les droits réclamés pour 2015), devant le tribunal administratif de la MARTINIQUE (sous les références 466 222 concernant les droits réclamés au titre de l’année 2016) ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— ordonné le retrait de l’affaire du rôle et dit qu’elle sera réinscrite, à la demande des parties, au besoin d’office, par le juge de la mise en état ;
— réservé les dépens ;
Par requête du 27 octobre 2023, l’Association de Défense Des Investisseurs en Nov’accès (ADIN) a introduit une action devant le Conseil d’Etat afin de demander la reconnaissance des droits à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôts sur le revenu et des pénalités correspondants dont le paiement est réclamé au titre de l’année 2015. Par ordonnance du 27 novembre 2023, le Conseil d’Etat a attribué l’affaire au Tribunal administratif de la Martinique.
Par conclusions notifiées le 8 janvier 2024, Monsieur [N] [K] demande au tribunal judiciaire de Lyon de voir ordonner le rétablissement de l’affaire et la reprise de l’instance enrôlée sous le n° RG 21/06928, considérant que la cause du sursis à statuer est levée.
Le 26 mars 2024, la SA MMA IARD et la SAS NB FINANCES ET PATRIMOINE ont déposé des conclusions d’incident, aux termes desquelles elles sollicitent du juge de la mise en état de :
A titre principal :
— débouter Monsieur [N] [K] de sa demande de reprise d’instance,
A titre subsidiaire :
— ordonner un sursis à statuer :
« dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours, actuellement pendant devant le Conseil d’Etat (investissement 2015) ;
« dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours actuellement pendant devant le Tribunal administratif de la Martinique (investissement 2016) ;
« dans l’attente de l’issue définitive du contentieux fiscal en cours introduit par Monsieur [K] devant le Tribunal Administratif de LYON ;
En tout état de cause :
— réserver les dépens.
Au soutien de leur demande principale, la société MMA IARD et la SAS NB FINANCES ET PATRIMOINE mentionnent que la procédure administrative relative aux investissements de 2016 est encore pendante, la clôture de l’instruction ayant été fixée au 1er mars 2024, de sorte que la cause du sursis à statuer n’a pas disparu. En conséquence, elles sollicitent le rejet de la demande de reprise d’instance.
A titre subsidiaire, elles soutiennent qu’un nouveau sursis à statuer doit être ordonné eu égard à la nouvelle requête de l’ADIN devant le Conseil d’Etat en date du 27 octobre 2023, affaire attribuée par le conseil d’Etat au tribunal administratif de Martinique par ordonnance du 27 novembre 2023. Citant en outre l’article L77-12-2 du Code de justice administrative, elles déclarent que l’issue de la procédure d’action collective engagée par l’ADIN devant les juridictions administratives aura des conséquences directes sur l’existence ou le quantum des préjudices allégués par Monsieur [N] [K], la remise en cause éventuelle du bien-fondé des redressements subis par les investisseurs ayant pour conséquence l’exonération de la société NB FINANCES ET PATRIMOINE de toute responsabilité. Aussi, elles entendent rappeler que l’adhésion à l’association n’est pas une condition pour pouvoir bénéficier de l’action en reconnaissance de droits.
En outre, s’agissant des investissements réalisés en 2016, l’action de l’ADIN engagée contre le Ministère de l’action et des comptes publics est encore pendante devant le tribunal administratif de la Martinique. Elles font valoir qu’il va donc d’une bonne administration de la justice que d’attendre l’issue de cette procédure, justifiant ainsi que soit ordonné un sursis à statuer.
Enfin, elles arguent de ce que le sursis à statuer se justifie d’autant plus que Monsieur [N] [K] indique dans son assignation avoir saisi le tribunal administratif de Lyon le 6 septembre 2021 concernant le rejet de la réclamation contentieuse au titre du rappel d’impôts sur les revenus 2016 et 2017.
La société MMA IARD et la SAS NB FINANCES ET PATRIMOINE étayent leurs demandes par de multiples décisions rendues en matière d’action en responsabilité ayant pour cause un préjudice fiscal, décisions ordonnant de façon systématique un sursis à statuer dès lors qu’un recours est introduit devant les juridictions administratives, le principe de la faute et du préjudice n’étant pas établi.
Par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 26 mars 2024, Monsieur [N] [K] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— DEBOUTER la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la société OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE (ex SCP [E]) et la SCP CATHERINE SCHIN – OUA – SIRON – SCHAPIRA – RENAUD – NIRDE ET MURIELLE ZAIRE – BELLEMARE de leurs nouvelles demandes de sursis à statuer,
— ENJOINDRE la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la société OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE (ex SCP [E]) et la SCP CATHERINE SCHIN – OUA – SIRON – SCHAPIRA – RENAUD – NIRDE ET MURIELLE ZAIRE – BELLEMARE d’avoir à conclure au fond dans les délais qu’il plaira à votre Juridiction de leur impartir,
— RESERVER les dépens.
Monsieur [N] [K], au visa de l’article 378 du code de procédure civile, fait valoir que dans son ordonnance du 2 février 2023, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de sursis à statuer seulement en ce qui concerne les recours devant le Conseil d’Etat et le tribunal administratif de Fort-de-France, considérant que l’état du recours initié devant le Tribunal administratif de Lyon (requête du 6 septembre 2°21) n’était pas justifié dans le cadre de l’instance en incident.
Il entend indiquer que le tribunal administratif de la Martinique a rejeté la demande de l’ADIN, que la Cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement rendu par le Tribunal Administratif de la MARTINIQUE et également rejeté la demande de l’ADIN, et que le Conseil d’Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi formé par l’ADIN. Il considère ainsi que la demande de sursis à statuer en ce qui concerne les deux premiers recours est devenue sans objet et injustifiée.
La SCP CATHERINE SCHIN-OUA-SIRON-SCHAPIRA, RENAUD NIRDE & MURIELLE ZAIRE-BELLEMARE, la SELARL OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE – NOTAIRES, anciennement SCP [V] et Monique [E], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 28 mars 2024, demandent au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER Monsieur [N] [K] de sa demande de reprise d’instance.
— ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de :
* l’issue définitive du contentieux fiscal en cours, actuellement pendant devant le Tribunal Administratif de la MARTINIQUE (investissements 2015 et 2016) ;
* l’issue définitive du contentieux fiscal en cours introduit par Monsieur [N] [K] devant le Tribunal administratif de LYON.
— RESERVER les dépens.
Les défenderesses arguent, sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile, que le maintien du sursis à statuer s’impose dans la mesure où les procédures administratives en cours auront des conséquences directes sur la présente procédure. Aussi, elles mentionnent que le demandeur ne communique aucune information sur l’évolution de la procédure diligentée devant le tribunal administratif de Lyon.
Elles rappellent qu’une nouvelle action a été introduite par l’ADIN pour contester au fond la position de l’Administration fiscale et que le Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant le tribunal administratif de la Martinique par ordonnance du 27 novembre 2023.
Ainsi, elles notent qu’il doit être sursis à statuer dans l’attente de l’issue définitive de la procédure opposant l’ADIN à l’Administration fiscale, pendante devant le tribunal administratif de la Martinique, et dans l’attente de la procédure pendante devant le tribunal administratif de Lyon à la requête du demandeur.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux termes de leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 19 novembre 2024, à laquelle les conseils des parties ont comparu et/ou ont sollicité le bénéfice de leurs écritures, après quoi la décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, pour être rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure et donc sur les demandes de sursis à statuer.
Sur la jonction des procédures
L’article 367 du code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, le juge de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de la procédure N° RG 21/06928 dans son ordonnance du 2 février 2023 ayant ordonné un sursis à statuer.
A la suite des conclusions de Monsieur [N] [K], demandeur, tendant au rétablissement de l’affaire et à la reprise de l’instance, une nouvelle procédure a été ouverte sous le n°RG 24/0423.
Il est incontestable que ces deux procédures présentent un lien de connexité tel qu’il est d’une bonne administration de la justice de les juger ensemble.
Par conséquent, il y a lieu, d’office, d’en ordonner la jonction.
Sur le sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer au regard de ce que nécessite la bonne administration de la justice.
En vertu de l’article 377 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 379 du code de procédure civile dispose quant à lui que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 2 février 2023, sursis à statuer sur les demandes présentées au fond par [N] [K] dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure suivie devant le conseil d’Etat (pourvoi reçu le 22 août 2022, sous la référence 466879 concernant les droits réclamés pour 2015), devant le tribunal administratif de la MARTINIQUE (sous les références 466 222 concernant les droits réclamés au titre de l’année 2016).
Il n’est pas contesté s’agissant de ladite procédure suivie devant le Conseil d’Etat (pourvoi reçu le 22 août 2022, sous la référence 466879 concernant les droits réclamés pour 2015), qu’un arrêt a été rendu par la 8ème chambre du conseil d’Etat en date du 27 février 2023, considérant que " aucun des moyens [soulevés par l’ADIN] n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi ".
Cependant, il résulte des pièces produites à l’incident par la SA MMA IARD et la SAS NB FINANCES ET PATRIMOINE qu’une nouvelle action en reconnaissance de droits a été introduite par l’ADIN devant le Conseil d’Etat, par requête du 27 octobre 2023 renvoyée par ordonnance du 27 novembre 2023 devant le tribunal administratif de la Martinique et toujours pendante devant cette juridiction. Cette action, fondée sur l’article L77-12-1 du code de justice administrative, tend à la « décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes dont le paiement est réclamé au titre de l’année 2015 ».
Ainsi, si la cause du sursis à statuer mentionnée dans l’ordonnance du juge de la mise en état concernant les droits pour l’année 2015 a disparu, il apparaît d’une bonne administration de la justice, eu égard à l’action en reconnaissance de droits introduite postérieurement, d’ordonner un nouveau sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive du tribunal administratif de la Martinique. En effet, comme le soutiennent les demandeurs à l’incident, l’issue de cette procédure introduite par l’ADIN à l’encontre de l’Administration fiscale est susceptible d’influer directement sur le redressement fiscal dont Monsieur [N] [K], investisseur, a fait l’objet et donc sur l’action au fond introduite par celui-ci à l’encontre des sociétés défenderesses.
En outre, s’agissant de la procédure devant le tribunal administratif de la MARTINIQUE (sous les références 466222 concernant les droits réclamés au titre de l’année 2016), Monsieur [N] [K] ne justifie pas de ce qu’une décision définitive aurait été rendue. Ainsi, il y a lieu de considérer que la cause du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état, dans la procédure N° RG 21/06928 ayant fait l’objet d’un retrait du rôle, n’a pas disparu.
Enfin, s’agissant du recours contentieux engagé par Monsieur [N] [K] devant le tribunal administratif de Lyon par requête du 6 septembre 2021, il n’est justifié d’aucun élément nouveau depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2023, de sorte qu’en l’état des pièces, il ne saurait être ordonné un sursis à statuer.
Il sera rappelé que conformément à l’article 378 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge, l’instance étant poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf nouveau sursis.
Compte tenu de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur [N] [K] tendant à enjoindre la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société NB FINANCES ET PATRIMOINE, la société OFFICE NOTARIAL REPUBLIQUE (ex SCP [E]) et la SCP CATHERINE SCHIN – OUA – SIRON – SCHAPIRA – RENAUD – NIRDE ET MURIELLE ZAIRE – BELLEMARE d’avoir à conclure au fond.
Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Pauline COMBIER, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
Ordonnons la réinscription au rôle de la procédure n°21/06928 ;
Ordonnons la jonction de la présente procédure et de la procédure ouverte sous le n° RG 21/06928 ;
Disons que l’une des causes du sursis à statuer ordonné par le juge de la mise en état par ordonnance du 2 février 2023 n’a pas disparu en l’absence de décision définitive du tribunal administratif de la MARTINIQUE, sous les références 466222, concernant les droits réclamés au titre de l’année 2016 ;
Ordonnons un nouveau sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive à intervenir dans la procédure devant le Tribunal administratif de la Martinique à la requête de l’ADIN concernant l’investissement NOV’ACCESS de 2015 (requête du 27 octobre 2023) ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Disons qu’à la survenance des événements à l’origine du sursis, l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente ;
Disons qu’à défaut de diligences des parties, le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 04 septembre 2025 ;
Réservons les dépens ;
En foi de quoi, le juge de la mise en état et le greffier ont signé la présente décision,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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