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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 10 juil. 2025, n° 24/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.R.L. ALPES GEO CONSEIL, La S.A. PACIFICA, S.A.R.L. MCTP PHILIPPE OFFREDI |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/01665 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EUJB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
JUGEMENT RECTIFICATIF
RENDU LE 10 Juillet 2025
DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAMBERY LE 28 MARS 2019 DANS L’AFFAIRE ENROLEE SOUS LE RG : 14/00735 ENTRE :
DEMANDEURS INITIAUX :
Monsieur et Madame [E] [M],
demeurant ensemble Saint Philibert – 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT
Représentés par Maître Laurent PASCAL de la SELARL CABINET D’AVOCAT LAURENT PASCAL, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES INITIALES :
La S.A. PACIFICA, société d’assurance dont le siège social est sis 8/10 bd de Vaugirard – 75724 PARIS CEDEX 15 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. ALPES GEO CONSEIL, SARL immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n° B 413 775 495 dont le siège social est sis Saint Philibert – 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Sami MADJERI de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. MCTP PHILIPPE OFFREDI, immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 498 108 844 dont le siège social est sis La Fracette – 73670 SAINT PIERRE D’ENTREMONT agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La COMMUNE D’ENTREMONT LE VIEUX, sis Mairie – 73670 ENTREMONT LE VIEUX représenté par son Maire en exercice,
Représentée par Maître Bernard GALLETY, avocat au barreau de CHAMBERY
La MAAF ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n° B 542 073 580 en tant qu’assureur de la société MCTP PHILIPPE OFFREDI, dont le siège social est sis Chaban – 79180 CHAURAY agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social,
Représentée par Maître Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Monsieur François GORLIER
ASSESSEURS: Madame Laure TALARICO
Madame Hélène BIGOT
Avec l’assistance lors des débats et du prononcé de Madame Amélie DEGEORGES, faisant fonction de greffière.
DEBATS :
Monsieur François GORLIER et Madame Laure TALARICO, Juges chargés du rapport, ont tenu seuls l’audience du 27 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été débattue et mise en délibéré, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Ils en ont rendu compte au Tribunal, composé des magistrats susnommés, lors de leur délibéré. A l’issue des débats, le Président, a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 03 Juillet 2025.
Les conseils des parties ont ensuite été avisés de ce que la date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe était prorogée au 10 juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 17 janvier 2008, Monsieur [E] [M] a demandé à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX (73670) un permis de construire en vue d’édifier une maison d’habitation sur ses parcelles, situées lieudit « Champ Ternet – L’enclose » et cadastrées section I n°1282 et n°652.
Afin d’obtenir ce permis, Monsieur [E] [M] a sollicité une étude géothermique effectuée par la société à responsabilité limitée [ci après la SARL] ALPES GÉO CONSEIL.
Par arrêté du 20 mars 2008, le maire de la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX a délivré le permis de construire à Monsieur [E] [M].
Lors de la phase de terrassement visant à réaliser la plate-forme de construction, phase de travaux dévolue à la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, des glissements de terrain se sont produits dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009 et le 31 décembre 2009 du fait d’intempéries.
Par ordonnance du 4 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a ordonné une mesure d’instruction in futurum sous la forme d’une expertise judiciaire entre les époux [M] et les SARL ALPES GÉO CONSEIL et MCTP PHILIPPE OFFREDI, ladite mission étant confiée à Monsieur [R] [C].
Ce dernier ayant été remplacé par Monsieur [P] [C] par ordonnance du 2 décembre 2010, Monsieur [P] [C] a été à son tour remplacé par Monsieur [D] [S] par ordonnance du 13 janvier 2011.
Par ordonnance du 7 février 2012, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX et à la société anonyme [ci après la SA] PACIFICA, assureur multi-risques habitation de Monsieur [E] [M].
L’expert a déposé son rapport le 14 juin 2012.
Par actes d’huissier délivrés respectivement les 14, 18, 20 et 25 février 2014, les époux [M] ont fait assigner la SARL ALPES GÉO CONSEIL, la SA PACIFICA, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI et la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY aux fins de réparation de leurs préjudices.
Par acte d’huissier du 4 novembre 2015, la SARL ALPES GÉO CONSEIL a fait assigner la SA MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, devant le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, aux fins d’appel en garantie.
Par ordonnance du 10 mars 2016, le juge de la mise en état a prononcé une jonction des affaires opposant d’une part les époux [M] à la SARL ALPES GÉO CONSEIL, à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX, à la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI et à la SA PACIFICA, et d’autre part, la SARL ALPES GÉO CONSEIL et à la SA MAAF ASSURANCES sous l’unique numéro de répertoire général 14/735.
Par jugement du 28 mars 2019, le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a :
rejeté la demande de la SARL ALPES GÉO CONSEIL, de la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA PACIFICA, tendant à la nullité des assignations des 14, 18 et 20 février 2014 ;déclaré les assignations des 14, 18 et 20 février 2014 régulières ;déclaré Monsieur [E] [M] responsable, en sa qualité de maître d’ouvrage et de maître d’œuvre, des dommages apparus sur sa parcelle et sur le chemin rural, et ce à hauteur de 60% ;déclaré la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI responsable des dommages apparus sur la parcelle de Monsieur [E] [M] et sur le chemin rural, et ce à hauteur de 30% ;déclaré la SARL ALPES GÉO CONSEIL responsable des dommages apparus sur la parcelle de Monsieur [E] [M] et sur le chemin rural, et ce à hauteur de 10% ;rejeté la demande des époux [M] tendant à ce que Monsieur [E] [M] soit relevé et garanti par la SA PACIFICA des condamnations prononcées à son encontre au titre de son contrat assurance-habitation ;dit que la SA MAAF ASSURANCES devra relever et garantir la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ;débouté les époux [M] de leur demande tendant à voir condamner la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI et la SARL ALPES GÉO CONSEIL in solidum à remettre en état selon devis versé au rapport d’expertise le terrain de Monsieur [E] [M] ;débouté les époux [M] de leur demande tendant à voir condamner la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI et la SARL ALPES GÉO CONSEIL in solidum à verser à Monsieur [E] [M] la somme de 48 707 euros au titre de son préjudice ;dit que le préjudice de la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX s’élève à 33 465 euros HT ;dit que cette somme de 33 465 euros sera indexée sur l’indice du coût de la construction entre la date du rapport d’expertise et celle du prononcé du présent jugement ;dit que cette somme de 33 465 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet payement ;condamné in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 33 465 euros ;condamné, au stade de la contribution à la dette, Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U] au payement de 60% de la somme de 33 465 euros, soit 20 079 euros ;condamné, au stade de la contribution à la dette, la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, au payement de 10% de la somme de 33 465 euros, soit 3 346,50 euros ;condamné, au stade de la contribution à la dette, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, au payement de 30% de la somme de 33 465 euros, soit 10 039,50 euros ;dit qu’aux sommes précitées exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l’exécution ;dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 14 juin 2012 jusqu’à la date du jugement ;dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 ancien du Code civil ;rejeté les demandes des époux [M], de la SARL ALPES GÉO CONSEIL, de la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI et de la SA MAAF ASSURANCES formulées au titre des frais irrépétibles ;condamné in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné Monsieur [E] [M] à payer à la SA PACIFICA la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la SCP LE RAY ET GUIDO et de Maître Bernard GALLETY ;dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;ordonné l’exécution provisoire ;rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
*****
Par courrier daté du 28 octobre 2024, reçu au greffe le 30 octobre 2024, Madame [Z] [U] a saisi le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY, qui a remplacé le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY, aux fins de rectification d’une erreur matérielle.
A cette occasion, elle a exposé qu’elle a reçu la signification du jugement rendu le 28 mars 2019 accompagnée d’un commandement de payer, qu’il ressort en effet du jugement qu’elle est condamnée avec Monsieur [E] [M] à payer des sommes d’argent, alors qu’elle est totalement étrangère à cette affaire, qu’elle n’a pas de lien de parenté ou d’alliance avec Monsieur [E] [M], qu’elle n’a jamais résidé dans la commune de SAINT-PHILIBERT (38380), qu’elle n’a jamais intenté d’action en justice avec Monsieur [E] [M], que son nom n’apparaît nulle part dans les conclusions et dans les pièces du dossier, qu’elle a eu affaire en 2008 à Monsieur [E] [M] et à son épouse Madame [A] [H] qui s’étaient portés acquéreurs d’un terrain géré par Monsieur [E] [M] qui exerçait la profession d’agent immobilier.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la Présidente de la chambre civile du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a :
dit que le tribunal se saisit d’office en rectification de l’erreur matérielle alléguée par Madame [Z] [U] relative au jugement du 28 mars 2019 rendu dans l’affaire 14/735 ;enjoint à Monsieur [E] [M] de produire au tribunal une copie intégrale de son acte de naissance ;dit que la présente instance enrôlée sous le numéro de répertoire général 24/1665 sera examinée par le tribunal lors de son audience collégiale du 27 mars 2025.
A l’audience du 27 mars 2025, Madame [Z] [U] ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’audience, Monsieur [E] [M] ne comparait pas et n’est pas représenté.
A l’audience, la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’audience, la SARL ALPES GÉO CONSEIL ne comparait pas et n’est pas représentée.
A l’audience, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI et la SA MAAF ASSURANCES ne comparaissent pas et ne sont pas représentées.
A l’audience, la SA PACIFICA ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 prorogée au 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la demande tendant à la rectification d’une erreur matérielle :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Il est admis que relève de l’article 462 du Code de procédure civile l’erreur portant sur la désignation d’une partie (Arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, 12 octobre 1976, n°75-12.039).
En l’espèce, Madame [Z] [U] sollicite la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY le 28 mars 2019, et ce par requête.
Cette demande apparaît recevable en la forme.
Ceci étant dit, la demande de Madame [Z] [U] porte sur le fait qu’elle a été condamnée, en tant qu’épouse de Monsieur [E] [M], à payer avec lui plusieurs sommes d’argent.
Il ressort du dispositif du jugement susmentionné que le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a notamment :
condamné in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 33 465 euros ;condamné, au stade de la contribution à la dette, Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U] au payement de 60% de la somme de 33 465 euros, soit 20 079 euros ;condamné in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;condamné in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la SCP LE RAY ET GUIDO et de Maître Bernard GALLETY.
Il ressort de ces mentions que le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY a effectivement condamné Madame [Z] [U] in solidum avec Monsieur [E] [M], à payer des sommes d’argent à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX, outre des dépens, étant précisé que Madame [Z] [U] est présentée comme l’épouse de Monsieur [E] [M].
Cependant, la requérante produit un acte de naissance la concernant, certifié conforme au 29 octobre 2024, et qui indique notamment que :
Madame [Z] [U] s’est mariée par acte du 1er juillet 1967 devant l’officier d’état civil de la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX (73670) avec Monsieur [I] [V] ;ce mariage a été dissous par jugement de divorce rendu le 10 mars 1997 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CRÉTEIL ;Madame [Z] [U] s’est mariée par acte du 13 août 2024 devant l’officier d’état civil de la commune de CHAMBÉRY (73000) avec Monsieur [W] [X].
Cet acte de naissance, qui mentionne les mariages de Madame [Z] [U], permet de constater que Madame [Z] [U] n’est pas ou n’a pas été mariée avec Monsieur [E] [M].
En outre, la requérante verse aux débats un relevé de formalités publiées au Service de la publicité foncière qui indique que par acte du 31 octobre 2008, Madame [Z] [U] a vendu à Monsieur [E] [M] deux parcelles situées à ENTREMONT-LE-VIEUX (73670), cadastrées section I n°652 et 1282, étant précisé qu’une mention en bas de page indique que cette acquisition a été faite « pour le compte de la communauté [M]/[H] ».
Cette pièce d’une part confirme le fait que Madame [Z] [U] n’est pas l’épouse de Monsieur [E] [M], et d’autre part que ce dernier est ou a été marié avec Madame [H], sans que le prénom de celle-ci soit connu au vu des pièces produites.
La décision du 28 mars 2019 est donc entachée d’une erreur.
En tout état de cause, il doit être constaté que hormis dans le dispositif du jugement rendu le 28 mars 2019, le nom de Madame [Z] [U] n’apparaît ni dans les assignations des 14, 18, 20 et 25 février 2014, ni dans les conclusions des parties, ni dans l’exposé du litige ni dans les motifs du jugement, de sorte qu’il apparaît impossible, à la lecture du dossier de procédure, de comprendre l’irrégularité affectant le jugement du 28 mars 2019.
Enfin, bien que la correction de cette irrégularité soit de nature à modifier l’identité d’une débitrice pour la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX, force est de constater que ni cette dernière, ni l’une des autres parties appelées à la présente instance, n’a contesté que le jugement du 28 mars 2019 était entaché d’une erreur, et qu’il s’agissait d’une erreur matérielle devant être corrigée.
Partant, le jugement du 28 mars 2019 est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier.
Par conséquent, il sera dit que les mentions figurant dans le dispositif du jugement, en pages n°15 et 16 :
« CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 33 465 euros ;
CONDAMNE, au stade de la contribution à la dette, Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U] au payement de 60% de la somme de 33 465 euros, soit 20 079 euros […] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la SCP LE RAY ET GUIDO et de Maître Bernard GALLETY » ;
Seront rectifiées et remplacées par les mentions :
« CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse, la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 33 465 euros ;
CONDAMNE, au stade de la contribution à la dette, Monsieur [E] [M] et son épouse au payement de 60% de la somme de 33 465 euros, soit 20 079 euros […] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse, la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse, la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la SCP LE RAY ET GUIDO et de Maître Bernard GALLETY » ;
Enfin, il sera dit que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement.
B) Sur les dépens :
En l’espèce, compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de CHAMBÉRY le 28 mars 2019 est entaché d’une erreur matérielle ;
DIT que les mentions figurant dans le dispositif du jugement, en pages n°15 et 16 :
« CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 33 465 euros ;
CONDAMNE, au stade de la contribution à la dette, Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U] au payement de 60% de la somme de 33 465 euros, soit 20 079 euros […] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse Madame [Z] [U], la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la SCP LE RAY ET GUIDO et de Maître Bernard GALLETY » ;
Seront rectifiées et remplacées par les mentions :
« CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse, la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 33 465 euros ;
CONDAMNE, au stade de la contribution à la dette, Monsieur [E] [M] et son épouse au payement de 60% de la somme de 33 465 euros, soit 20 079 euros […] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse, la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la commune d’ENTREMONT-LE-VIEUX la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [M] et son épouse, la SARL ALPES GÉO CONSEIL, prise en la personne de son représentant légal, la SARL MCTP PHILIPPE OFFREDI, prise en la personne de son représentant légal, et la SA MAAF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et avec distraction au profit de la SCP LE RAY ET GUIDO et de Maître Bernard GALLETY » ;
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé le 10 juillet 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Monsieur GORLIER, Président et Madame DEGEORGES, Greffière,
Le Greffier, Le Président,
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