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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 2 déc. 2024, n° 24/04703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Raymond ONDZE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice [Localité 6] de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & [Localité 6],
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/04703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ6
N° MINUTE :
5/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 02 décembre 2024
DEMANDERESSE
[Localité 4] HABITAT OPH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #J114
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [J],
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne assisté de Me Raymond ONDZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0819
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors de l’audience,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 septembre 2024
Délibéré initialement prévu au 14 novembre 2024, prorogé au 02 décembre 2024
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 02 décembre 2024 par Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré.
Décision du 02 décembre 2024
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/04703 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ZQ6
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 10 avril 2024 [Localité 4] HABITAT – OPH propriétaire de locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] a fait assigner en REFERE M. [V] [J] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire à ne pas écarter:
— le paiement à titre provisionnel d’une somme de 8084,91€ au titre des loyers et charges dus au terme de février 2024 inclus, à actualiser au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer;
— la fixation de l’indemnité d’occupation au montant du dernier loyer mensuel indexé , plus charges, et la condamnation du défendeur à son paiement à titre provisionnel, à compter du lendemain de date de résiliation du bail;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier;
— 500€ sont demandés au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile , ainsi que la condamnation aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du
commandement de payer.
A l’audience du 16 septembre 2024 la partie demanderesse expose par l’intermédiaire de son conseil, que sa créance s’élève désormais à la somme de 10 572,86€ (dont 305,26€ au titre des frais de contentieux) suivant décompte arrêté au mois d’août 2024 inclus. Elle précise également ne pas être opposée à l’octroi de délais, une reprise du dernier loyer étant intervenu.
M. [J] représenté, expose sa situation difficile et sollicite 24 mois de délais dans l’attente du FSL qui va intervenir. Il propose de verser 40 à 50€ par mois en plus du loyer courant en attendant. Il sollicite également le rejet de la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers, charges, et/ou indemnités d’occupation impayés se monte à 10 267,60€ ( 10 572,86€ – 177,72€ et 127,54€ de frais de contentieux) au terme d’août 2024 inclus;
Qu’il échet de le constater et de condamner à titre provisionnel M.[J] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023, date du commandement de payer, sur la somme de 4175,93€ et de la présente décision pour le surplus;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer le somme de 4175,93€ a été délivré le 25 juillet 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effet; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 25 septembre 2023, et l’expulsion ordonnée;
Attendu que le montant et l’ancienneté de la dette la rendent compatible avec l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du Code civil; que notamment la dette a fortement baissé;
Qu’il y a lieu en conséquence de suspendre les effets de la clause résolutoire sous réserve du paiement de la dette selon les modalités prévues au dispositif;
Qu’en cas de défaillance audit plan d’apurement il convient d’assortir les règlements prévus d’une déchéance du terme et d’ordonner en conséquence l’expulsion pour le cas ou la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer contractuel indexé, majoré des charges; que M. [J] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 septembre 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets;
Sur la demande fondée sur l’article 700 du c.p.c.:
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 100€; que M. [J] sera donc condamné au paiement de cette somme;
Sur les dépens:
Attendu que la partie défenderesse succombe à la procédure; qu’elle sera condamnée aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en REFERE, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe;
Condamne M. [V] [J] à payer à [Localité 4] HABITAT – OPH la somme de
10 267,60€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges et/ou indemnités d’occupation impayés au terme d’août 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2023 sur la somme de 4175,93€ et de la présente décision pour le surplus.
Fixe l’indemnité d’occupation due à une somme égale au dernier loyer contractuel, indexé et majoré des charges récupérables dûment justifiées.
Condamne M. [J] payer à [Localité 4] HABITAT-OPH à titre provisionnel, l’indemnité mensuelle d’occupation précitée à compter du 25 septembre 2023, pour le cas où la clause résolutoire reprendrait ses effets.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire.
Suspend les effets de ladite clause.
Dit que M.[J] pourra se libérer de la dette par mensualités de 40€ payables en sus du loyer courant et à la même date que celui-ci la première mensualité étant due avec le premier terme de loyer qui viendra à échéance après la signification de la présente décision et la dernière mensualité ( 36ème) étant majorée du solde.
Dit que si M. [J] se libère ainsi de la dette la condition résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Dit qu’à défaut d’un seul et unique versement d’une seule échéance ou d’un seul loyer venant à échéance pendant le plan d’apurement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit et le solde deviendra immédiatement exigible.
Dit qu’en ce cas le locataire devra quitter les lieux et les rendre libres de tous occupants ou mobilier de son chef dans le délai de 2 mois à compter du commandement de quitter les lieux qui sera délivré à cette fin, à défaut de quoi il pourra être procédé à l’expulsion et à l’évacuation du mobilier dans les conditions et délais légaux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne M. [J] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme de 100€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M.[J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 25 juillet 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le juge des contentieux de la protection
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